Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

4A_407/2013Federal Supreme Court / Civil Division IOct 21, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ appealed an employment judgment of the Geneva Court of Justice to the Federal Supreme Court. The court ordered an advance on costs of CHF 500 and later granted an extension, but the advance still was not paid within the deadline. The President of the First Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and charged court costs of CHF 500 to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: le recours est irrecevable lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le délai imparti, y compris après délai supplémentaire fixé par l’autorité. Le non-paiement emporte l’irrecevabilité sans examen du fond; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 et 3 LTF.

Full text

{T 0/2}

4A_407/2013

Arrêt du 21 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Z.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 31 août 2013 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 septembre 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 26 septembre 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 11 octobre 2013.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 21 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Keywords

advance on costsinadmissibilityemployment disputeprocedural defaultcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the court advance within the extended deadline.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the required advance of costs was not paid within the time limit.

Extracted reasoning

After the initial order and the extension under Art. 62(3) LTF, the advance remained unpaid; under Art. 62(3) LTF the remedy is inadmissible.

Key legal question

How the court costs should be allocated.

Extracted holding

Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Extracted reasoning

As the unsuccessful party in the inadmissibility ruling, the appellant bears the judicial costs under Art. 66(1) and (3) LTF.

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