Appeal inadmissible in bankruptcy case

5A_257/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 12, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not challenge the cantonal reasoning and merely contested the underlying claim. The case was handled in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer de manière claire en quoi ils violeraient le droit. Une simple critique du bien-fondé matériel de la créance litigieuse, sans prise de position sur la motivation cantonale, ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation; le recours manifestement irrecevable peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d’effet suspensif devient sans objet. Les frais suivent le sort du recours (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5A_257/2013

Arrêt du 12 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée,

Registre foncier du district de Lausanne, avenue de Savoie 10, 1014 Lausanne,
Registre du Commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,
Office des poursuites et des faillites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 28 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre le jugement du 12 février 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, à la réquisition de B.________ SA;
que la cour cantonale a déclaré irrecevables les écritures et pièces déposées postérieurement au délai de recours et après l'échéance du délai fixé au failli pour qu'il se détermine sur l'extrait du registre des poursuites le concernant et a laissé ouverte la question de la recevabilité des autres pièces produites devant elle par le failli;
que, sur le fond, la cour cantonale a constaté que les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n'étaient pas réalisés en l'espèce et considéré que les deux conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP pour l'annulation du jugement de faillite, à savoir - premièrement - la vraisemblance de la solvabilité et - deuxièmement - le paiement de la dette, le dépôt de la somme à rembourser à l'intention de la poursuivante ou le retrait de la requête de faillite par celle-ci, sont cumulatives et qu'aucune de ces conditions n'était satisfaite dans le cas d'espèce, le failli ne produisant aucune pièce établissant le remboursement de la dette et ne rendant pas vraisemblable sa solvabilité alors qu'il ressort de son extrait du registre des poursuites que dix poursuites ont été introduites contre lui pour la somme de 54'298 fr. 55, dont quatre ont donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite;
que la décision attaquée en conclut que les arguments du failli - afférant à la poursuite à l'origine de la faillite - sont irrecevables au stade du recours contre le prononcé de faillite, partant, que la faillite est maintenue;
que A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, le recourant - autant que l'on comprenne son recours - ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Registre du Commerce du canton de Vaud, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Lausanne, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Keywords

bankruptcyadmissibilityappeal reasoningsuspensive effectcourt costssummary procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal met the reasoning requirements.

Extracted holding

No. The appellant did not address the cantonal reasoning and merely disputed the debt itself.

Extracted reasoning

The appeal failed to comply with Art. 42(2) and 106(2) LTF, so it was manifestly insufficiently reasoned and thus inadmissible under the simplified procedure.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be decided.

Extracted holding

It became moot once the appeal was found inadmissible.

Extracted reasoning

No separate examination was needed because the main appeal could not proceed.

Key legal question

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the judicial costs.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome of the inadmissibility decision under Art. 66(1) LTF.

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