Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning

5A_582/2008Federal Supreme Court / Civil Division IISep 15, 2008Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the parents’ appeal against the cost allocation in a sterilization authorization case was inadmissible. The appellants criticized the expenses in general terms but did not challenge the decisive cantonal reasoning that the expert opinion was required by federal law and that they had to bear its costs. Because the appeal failed to meet the motivation requirements, the Court dismissed it in simplified procedure and ordered the appellants to pay CHF 800 in court costs jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de motivation: le recours doit discuter, sous peine d’irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF, les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière circonstanciée en quoi ceux-ci violeraient le droit. Des critiques appellées à l’équité, de simples affirmations générales ou des objections dirigées contre des considérations accessoires sont insuffisantes. Lorsque le recours est irrecevable, les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 et 5 LTF (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
5A_582/2008 / frs

Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
époux X.________,
recourants,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8,1014 Lausanne.

Objet
frais et débours (autorisation de stérilisation),

recours contre le prononcé de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2008.

Considérant:
que le prononcé attaqué autorise conformément à l'art. 8 de la loi fédérale sur la stérilisation (RS 211.111.1), sur requête des époux X.________, la stérilisation de leur fille A.________, interdite placée sous leur autorité parentale, et met les frais, dont 3'686 fr. 70 pour une expertise psychiatrique, à leur charge en application de l'art. 4 al. 1 du tarif cantonal des frais judiciaires en matière civile;
que la juridiction cantonale a notamment considéré qu'elle devait, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b et c de la loi fédérale sur la stérilisation, demander une expertise sur la personne concernée ainsi que sur sa situation sociale, de même que l'avis d'un expert psychiatre sur son incapacité de discernement, qu'à cet égard l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure d'interdiction ne suffisait pas et qu'il fallait donc demander l'avis d'un expert indépendant;
que les requérants contestent dans leur recours au Tribunal fédéral uniquement leur condamnation au paiement des frais d'expertise (3'686 fr. 70) et font valoir en substance que la procédure aurait traîné, qu'ils auraient déjà assez assumé de frais, que la demande de seconde expertise aurait été une erreur, qu'ils auraient agi dans l'intérêt de leur fille, que les frais auraient donc dû pouvoir être assumés par celle-ci, qui ne dispose toutefois que de 240 fr. par mois pour ses dépenses personnelles, et enfin que l'audition de leur fille aurait relevé du « voyeurisme ou de la persécution »;
que par ces griefs les recourants ne s'en prennent pas aux considérants pertinents de la juridiction cantonale sur la nécessité de l'expertise prescrite par le droit fédéral applicable et sur l'obligation des requérants de payer les frais et débours résultant de leur démarche;
que faute ainsi de répondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Keywords

admissibilitymotivation requirementcourt costsexpert opinionsimplified procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal met the motivation requirements for challenging the cost order

Extracted holding

The appeal did not engage with the decisive reasoning of the cantonal court and therefore failed to satisfy the statutory motivation requirements.

Extracted reasoning

The appellants attacked only peripheral points and did not address the cantonal court’s core findings on the necessity of the expert opinion and on their duty to bear the resulting costs; the appeal was thus inadmissible in simplified procedure.

Key legal question

Allocation of federal court costs

Extracted holding

The judicial costs of CHF 800 were charged to the appellants jointly and severally.

Extracted reasoning

As the appeal was inadmissible, costs were imposed on its authors under the Federal Supreme Court Act.

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