Inadmissibility of a filing lacking appeal requirements

7B.239/2001Federal Supreme Court / Criminal Division IINov 7, 2001Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

R. challenged a decision of the Geneva debt-enforcement supervisory authority concerning continuation of a debt-enforcement proceeding against X. SA. The Federal Tribunal held that the submission dated 15 October 2001 was not a proper appeal within the meaning of Art. 79 para. 1 OJ because it contained only assertions and was expressly described by the filer as a mere factual statement. The filing was therefore declared inadmissible.

Omnilex headnote

Art. 79 al. 1 OJ; admissibility of a federal appeal requires a proper recourse submission. A filing that is confined to mere assertions or factual statements, and which the party itself designates as a non-appeal factual statement, does not satisfy the statutory form requirements and is inadmissible.

Full text

[AZA 0/2]
7B.239/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
R.________,

contre
la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(continuation de la poursuite)
Vu :

la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une poursuite introduite par R.________ à l'encontre de X.________ SA, et retenant qu'à défaut de réquisition de continuer la poursuite, l'office ne pouvait continuer la poursuite en cause et que la poursuivante lui reprochait donc à tort un déni de justice;

l'acte intitulé "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable", que la poursuivante a adressé le 15 octobre 2001 à l'autorité cantonale de surveillance et que celle-ci a transmis comme recours au Tribunal fédéral;

considérant:

que l'écriture déposée ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), car elle se limite à de simples affirmations ou constatations;

qu'au dire même de la poursuivante, sa "communication" du 15 octobre 2001 n'est d'ailleurs pas un recours, mais une simple "constatation de fait";

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Déclare irrecevable l'écriture du 15 octobre 2001 intitulée "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable".

  2. Communique le présent arrêt en copie à R.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________
Lausanne, le 7 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Keywords

debt enforcementinadmissibilityappeal requirementssupervisory authorityformal defects

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the document of 15 October 2001 satisfied the requirements of a federal appeal under Art. 79 para. 1 OJ.

Extracted holding

No. The filing consisted only of assertions and factual statements and did not qualify as an appeal.

Extracted reasoning

The submission manifestly failed to meet the formal requirements of Art. 79 para. 1 OJ; the filer herself described it as a mere factual statement rather than a recourse.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.