Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_479/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJul 1, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

The insured person appealed a Geneva social-insurance judgment concerning the admissibility of an objection to health-insurance premiums. The Federal Tribunal held that the appeal was unintelligible and failed to satisfy the formal reasoning requirements of Art. 42 LTF, so it was inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. The request that the entire court hear the case was rejected. No court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; le recours doit contenir des conclusions compréhensibles et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut, il est irrecevable. Lorsque la motivation est manifestement insuffisante, le juge unique peut statuer en procédure simplifiée et refuser l’entrée en matière. Les critiques générales ou étrangères aux considérants de l’arrêt attaqué ne satisfont pas aux exigences de motivation. La renonciation aux frais peut être prononcée selon l’art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-3).

Full text

{T 0/2}

9C_479/2014

Arrêt du 1er juillet 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Avenir Assurances,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014.

Vu :

la décision sur opposition du 3 mars 2011, par laquelle la caisse-maladie Avenir Assurances a déclaré irrecevable l'opposition formée par son assuré A.________ contre sa décision du 21 décembre 2010, relative à la prime mensuelle pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2011,
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014, par lequel le recours de A.________ a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
le recours formé le 12 juin 2014 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que l'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale, qui a circonscrit celui-ci à la recevabilité de l'opposition formée par le recourant contre la décision de l'intimé du 21 décembre 2010,
que le recours ne comprend pas non plus une motivation permettant de comprendre en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ou leur jugement contraire au droit,

que dans la mesure où ses motifs sont compréhensibles et ne consistent pas essentiellement en des critiques générales virulentes dirigées contre l'assureur-maladie, la juridiction cantonale et l'ancien Tribunal fédéral des assurances, le recourant expose que l'intimée et les premiers juges auraient manqué de prendre en considération ses souffrances et de répondre à ses questions, argumentation qui n'a pas trait aux considérations du jugement entrepris,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que cette disposition prévoit expressément la compétence d'un juge unique pour décider de ne pas entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante, comme en l'espèce, de sorte que la requête du recourant qui exige que "tout le TFA in corpore s'occupe de cette affaire" doit être rejetée,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui ne sera plus le cas d'une future procédure similaire,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1 er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Meyer Moser-Szeless

Keywords

admissibilityinsufficient reasoningsocial insurancehealth insurance premiumsingle judgesimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal met the admissibility requirements of Art. 42 LTF.

Extracted holding

No. The filing contained no comprehensible conclusions and no sufficient reasoning showing error in the cantonal judgment.

Extracted reasoning

The appeal was largely unintelligible and consisted mainly of general criticism; it did not address the reasoning of the cantonal court or explain any manifest factual error or legal violation.

Key legal question

Whether the case should be decided by a full bench rather than a single judge.

Extracted holding

No. Under Art. 108 LTF, a single judge may decide non-entry when the reasoning is manifestly insufficient.

Extracted reasoning

The statute expressly allows a single judge to rule in simplified procedure on manifestly insufficiently reasoned appeals.

Key legal question

Whether court costs should be charged.

Extracted holding

No court costs were imposed.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion under Art. 66 LTF to waive fees.

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