Special social security contribution on liquidation capital gain

H 127/01Federal Supreme Court / Social Insurance Division IIOct 8, 2001Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The insured appealed against a cantonal decision upholding a special AVS contribution assessed on a liquidation capital gain realized when he ceased self-employment in 1993. He argued inadmissibility of evidence, denial of the right to be heard, wrong temporal law, lack of legal basis, prescription, and exemption as voluntary pension benefits. The Federal Insurance Court rejected all arguments. It held that the new 2001 documents were inadmissible, the witness evidence was unnecessary, the applicable law was that in force in 1993, the tax communication bound the fund as to the realization date, and the insured had not yet turned 50 when the gain arose. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 132, 104 let. a et b, 105 al. 2 OJ; art. 23bis et 23ter RAVS; art. 16 LAVS; special contribution on liquidation capital gains; temporal applicability and age threshold. In appeals outside the field of insurance benefits, the Federal Insurance Court reviews only federal law, manifestly incorrect fact-finding and essential procedural violations; new evidence is admissible only exceptionally (consid. 1-2). For special contributions on capital gains, the decisive law is that in force when the gain is realized, and the precise date of realization, not merely the year, determines whether the exemption linked to completion of the fiftieth year applies (consid. 3, 7). The compensation fund is bound by the fiscal communication as to the realization moment; a tax notice referring to capital gains suffices to trigger the contribution where the statutory conditions are met (consid. 4-7).

Full text

[AZA 7]
H 127/01 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Ferrari et Ursprung. Greffier: M. Vallat

Arrêt du 8 octobre 2001

dans la cause
A.________, recourant, représenté par Maître Shirin Ariffin, avocate, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne,

contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a été engagé dès le 1er juillet 1993, par contrat daté du même jour, par X.________ AG et Y.________ AG comme chef d'entreprise. Selon annexe à cette convention, le premier nommé mettait fin au 30 juin 1993 à ses activités antérieures comme indépendant et recevait de ses cocontractants, à divers titres, le montant total de 500 000 fr.
A la suite d'une communication du 13 février 1997 de la Commission d'impôt du district X.________, portant sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur et indiquant un bénéfice de 450 400 fr. réalisé le 1er juillet 1993 par l'assuré, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a rendu, le 21 décembre 1998, une décision fixant les cotisations personnelles dues sur le bénéfice en capital réalisé lors de la cessation de l'activité d'indépendant.

B.- A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme.
Par jugement du 15 décembre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant en substance à l'annulation de ce dernier ainsi que de la décision de la caisse, subsidiairement au renvoi pour nouveau jugement ou nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
La Caisse a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas déposé de détermination.

D.- Le 30 juillet 2001, la Caisse a informé le Tribunal fédéral des assurances que la Commission d'impôt du district X.________ avait rendu une nouvelle décision fixant définitivement le bénéfice en capital à 318 400 fr.
et qu'à ce montant correspondait une cotisation de 34 227 fr. 05 (au lieu de 43 772 fr. 55)
Par ailleurs, la Caisse a confirmé directement à l'intéressé que, suivant le sort du litige, une nouvelle décision serait rendue dans ce sens, en remplacement de celle du 21 décembre 1998.
Considérant en droit :

1.- a) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références).

b) En l'occurrence, hormis le fait que les écritures et pièces déposées à partir du mois de juillet 2001 (let. D ci-dessus) l'ont été après l'échéance des délais de recours ou de réponse au recours, ces pièces nouvelles, inconnues des premiers juges en raison de la date à laquelle elles ont été établies, ne peuvent être admises en procédure au regard du pouvoir d'examen restreint du tribunal.

2.- a) Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale des constatations incomplètes des faits, établis au mépris des règles essentielles de procédure. Il ne ressort cependant pas de son mémoire en quoi les faits constatés, repris dans leur intégralité du dossier, sont incomplets. En réalité le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le témoin B.________, dont l'audition avait été requise, n'a pas été entendu par la juridiction cantonale.

b) Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener la cour de céans à annuler le jugement entrepris et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2).
On ignore totalement quels faits le recourant entendait prouver par l'audition de B.________. Celui-ci n'est entré dans l'entreprise, selon les allégations en cause, que dans le courant de l'année 1999. Il n'a donc pas participé aux négociations ou à la conclusion du contrat de 1993 et s'est limité, dans sa lettre du 17 août 1999, produite en procédure par le recourant, à donner son interprétation des conventions du 1er juillet 1993 pour soutenir en particulier que les montants versés n'avaient pas qualité de salaire. Cette interprétation, que le recourant a faite sienne dans ses écritures, a été reprise dans les faits par le tribunal.
Dans ces conditions, le refus d'entendre le témoin ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. De toute manière, et par appréciation anticipée des preuves (ATF 124 V 94 consid. 4b), les premiers juges étaient fondés à considérer comme superflue cette audition, le témoin n'étant pas en mesure de se prononcer sur des faits survenus en 1993 et le litige portant, pour l'essentiel, sur l'appréciation juridique d'une situation de fait claire.

3.- Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation du principe de non-rétroactivité des lois au motif que la décision entreprise se fonde sur des dispositions légales entrées en vigueur après la survenance des faits déterminants.
a) Selon les principes généraux du droit intertemporel, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. En conséquence, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf sous certaines conditions non pertinentes en l'espèce (ATF 122 V 408 consid. 3; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 170).

b) Le cas particulier soulève la question de la cotisation spéciale sur les bénéfices en capital. Normalement cette cotisation est due pour l'année durant laquelle le bénéfice est réalisé (art. 23bis al. 2 RAVS) et la date à prendre en considération résulte de la communication des autorités fiscales cantonales (Duc/Greber/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS] ad art. 9 LAVS n° 71).
Dès lors que le bénéfice de liquidation imposé a été réalisé en 1993, selon communication fiscale, la caisse et la juridiction cantonale devaient rendre leur décision et leur jugement selon les dispositions légales en vigueur à cette époque. L'Ordonnance du Conseil fédéral du 26 septembre 1994 a modifié notamment l'art. 23bis RAVS. Il y avait donc lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 (RO 1983 903, 1994 2162) et non dans celle introduite par l'ordonnance précitée.
Bien que fondé dans son principe, ce grief est toutefois sans conséquence car il appartient au juge d'appliquer d'office le droit. Il suffit à cet égard de constater que l'art. 23bis RAVS, dans l'une et l'autre formulations, prévoit le prélèvement d'une cotisation spéciale sur les bénéfices en capital.
4.- a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la légalité. Se fondant sur la teneur de l'art. 23bis RAVS applicable jusqu'au 31 décembre 1994, il soutient que la soumission du bénéfice en capital à l'imposition annuelle spéciale prévue à l'art. 43 AIFD est une condition sine qua non du prélèvement de la cotisation spéciale.
Or, le bénéfice en capital aurait été soumis, selon le recourant, à l'impôt prévu par l'art. 47 LIFD auquel se référait l'art. 23bis RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, si bien que la base légale ferait défaut.

b) La loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (art. 222 LIFD), abrogeant à cette date l'arrêté du Conseil fédéral (AIFD) du 9 décembre 1940 (art. 201 LIFD). S'agissant de l'imposition annuelle sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur, les art. 43 AIFD et 47 LIFD prévoient les mêmes dispositions, soit l'imposition en entier au taux correspondant à ces seuls revenus.
Dans le cas particulier, la lettre du 13 février 1997 de la Commission d'impôt est une communication - spontanée - des bénéfices en capital et des augmentations de valeur "au sens de l'art. 47 LIFD", formule utilisée dès lors que la LIFD était en vigueur à la date de cet envoi. Cela ne signifie cependant pas, contrairement à la thèse du recourant, que le bénéfice en capital a été effectivement soumis à l'imposition selon la LIFD. En effet, les principes généraux régissant l'application du droit dans le temps énoncés au consid. 2a ci-dessus s'appliquent également, en règle générale, en matière fiscale (cf. , en relation avec la LIFD, RDAF 1999 2 546 consid. 1b; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse - l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 80). Le bénéfice en capital ayant été réalisé en 1993, rien ne permet de penser que la taxation n'a pas été effectuée conformément à l'AIFD.
Au surplus, il s'agit d'une communication fiscale portant sur des bénéfices en capital, notion identique dans la LIFD et l'AIFD. Comme l'art. 23bis al. 1 RAVS, dans sa teneur en vigueur avant comme après le 31 décembre 1994 n'exigeait que la soumission à l'impôt annuel spécial défini par la loi - condition réalisée en l'espèce -, le grief s'avère, pour ces deux motifs, infondé.

5.- Après avoir soutenu pendant toute la procédure, pièce produite à l'appui, que le montant versé par son cocontractant était un goodwill, le recourant se plaint, pour la première fois en procédure fédérale, de ce que la caisse a effectivement considéré ces montants comme étant un goodwill.
Les juges cantonaux ont exposé en détail et de manière pertinente les règles de droit applicables et les conséquences à en tirer en matière, notamment, de revenu provenant d'une activité indépendante, de bénéfice de liquidation, de cotisation spéciale, du rôle et de la force probante d'une communication fiscale, de gain en capital et de goodwill. On peut intégralement renvoyer à leur considérants, le recourant n'apportant sur ces questions aucun argument qui n'aurait déjà été dûment réfuté par la juridiction cantonale.

6.- A toutes fins utiles, le recourant soulève encore les moyens de la péremption et de la prescription. Toutefois comme la décision litigieuse a été rendue le 21 décembre 1998, les délais fixés par l'art. 16 LAVS ont été respectés, si bien que ce moyen doit également être rejeté.

7.- a) Le recourant soutient enfin, à titre subsidiaire, qu'une partie des montants perçus en 1993 doivent être assimilés à des prestations de prévoyance allouées volontairement par l'employeur, partant exonérées du paiement de la cotisation.
Examinant déjà cette argumentation, les juges cantonaux ont considéré que le recourant n'avait pas encore atteint l'âge de 50 ans révolus au moment déterminant dès lors que le bénéfice de liquidation avait été réalisé le 1er juillet 1993, ce qui suffit à faire obstacle à l'application de l'art. 23ter RAVS. Pour sa part, le recourant soutient que, par moment où le bénéfice a été réalisé, il faut entendre l'année, et non une date précise de celle-ci, ce qui aurait pour conséquence que la disposition du RAVS serait applicable.

b) Selon l'art. 23ter RAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 (RO 1983 903, 1994 2162), l'art. 6bis est applicable par analogie aux bénéfices en capital et aux augmentations de valeur sur lesquels une cotisation spéciale est due en vertu de l'art. 23bis (al. 1). Cette disposition n'est, en revanche, pas applicable lorsque l'assuré a obtenu le bénéfice en capital ou réalisé l'augmentation de valeur à un moment où il n'avait pas encore accompli sa cinquantième année (al. 3). Le contenu de cette disposition - sous réserve de sa rédaction - n'a pas été modifié par la novelle du 26 septembre 1994.
Les dispositions topiques du RAVS - dont la légalité n'est pas en discussion ici - instituent, pour la cotisation spéciale, un système différent suivant le moment où le bénéfice ou le revenu a été réalisé au regard de l'âge de l'assuré. Ainsi, de même que la date de naissance précise de l'assuré est déterminante - accomplissement de la cinquantième année -, le moment de la réalisation du bénéfice (ce moment-là selon le texte en langue française, Zeitpunkt dans la version en langue allemande et momento dans le texte italien) doit être déterminé avec précision, comme l'expriment aussi bien et de manière claire les textes en langues française et allemande, parce que la date de la réalisation du bénéfice joue un rôle particulier dans le domaine de la cotisation spéciale (ATF 122 V 294 consid. 5d). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut en effet comprendre que le moment en question viserait seulement l'année déterminante. Cette interprétation irait non seulement à l'encontre du sens littéral de la disposition réglementaire, mais la date de l'accomplissement de la cinquantième année n'aurait alors ni sens ni portée.

c) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 122 V 291 consid. 5), la caisse de compensation est liée par les communications fiscales en ce qui concerne le moment de la réalisation du revenu soumis à cotisation spéciale, principe que ne discute pas le recourant.
Or, en l'espèce, le recourant a accompli sa cinquantième année le 24 octobre 1993. Il n'avait donc pas 50 ans révolus lorsque le bénéfice en capital a été réalisé à la date non contestable du 1er juillet 1993, si bien que les conditions d'application de l'art. 23ter aRAVS ne sont pas réunies.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 3500 fr., sont mis à la charge du recourant et son compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :

Keywords

social security contributionsliquidation capital gainself-employmentright to be heardnew evidenceintertemporal lawtax communicationage thresholdprescriptiongoodwill

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether new documents submitted in July 2001 were admissible on federal administrative appeal

Extracted holding

They were inadmissible because they were filed late and, under the limited scope of review, could not be considered.

Extracted reasoning

With restricted appellate review, only evidence that the lower court had to gather ex officio is admissible; the new documents were created after the cantonal judgment and were unknown below.

Key legal question

Whether the refusal to hear witness B. violated the right to be heard

Extracted holding

No violation occurred.

Extracted reasoning

The witness had no direct knowledge of the 1993 negotiations and could only offer a legal interpretation already before the court; the refusal was therefore justified, including under anticipatory assessment of evidence.

Key legal question

Whether the wrong temporal law was applied to the special contribution on capital gains

Extracted holding

The relevant law was the version in force in 1993 when the gain was realized, but the error had no practical consequence because both versions imposed a special contribution.

Extracted reasoning

Under intertemporal principles, the law in force at the time the legally relevant facts occurred applies; however, both versions of Art. 23bis RAVS provided for the special contribution.

Key legal question

Whether the special contribution lacked a legal basis because the capital gain was allegedly taxed under direct federal tax law

Extracted holding

The legal basis existed; the fiscal communication referred to the same type of capital gain and did not show that the gain was taxed under a different regime in a way excluding the contribution.

Extracted reasoning

The capital gain was realized in 1993 and the tax communication concerned capital gains, a notion identical under the former and current direct federal tax systems; Art. 23bis RAVS requires only the special annual tax treatment, which was met.

Key legal question

Whether the amounts qualified as voluntary occupational pension benefits exempt from the special contribution under Art. 23ter RAVS

Extracted holding

No, because the insured had not yet completed his 50th year when the gain was realized on 1 July 1993.

Extracted reasoning

The decisive moment is the precise time of realization of the gain, not merely the year; the fiscal communication binds the compensation fund as to that moment.

Key legal question

Whether the claim was time-barred or extinguished under limitation rules

Extracted holding

No; the 1998 decision was issued within the statutory time limits.

Extracted reasoning

The deadlines of Art. 16 LAVS were respected.

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