Annulment for irregular court composition

H 8/04Federal Supreme Court / Social Insurance Division IIApr 19, 2004Modified

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Omnilex summary

The Federal Insurance Court allowed the compensation fund’s administrative appeal against a Geneva social insurance court judgment on interpretation. It held that the cantonal judgment had been rendered in an irregular composition because two lay judges whose election had been invalidated participated in the decision. For that reason alone, the judgment was annulled and the case remitted for a new decision. The court further ordered CHF 500 in costs against the Republic and Canton of Geneva, refunded the appellant’s advance, and denied party costs to the compensation fund.

Omnilex headnote

Art. 30 para. 1 Cst.; annulment of a cantonal judgment rendered in an unlawful composition; if judges whose election has been invalidated participated in the decision, the judgment is annulled ex officio and the matter remitted for fresh adjudication. In such a case, court costs may exceptionally be charged to the canton when the cantonal court has committed a qualified breach of the rules governing the administration of justice and thereby caused costs to the parties (consid. 1-3). Public-law bodies entrusted with official duties are, as a rule, not entitled to party compensation (Art. 159 para. 2 OJ).

Full text

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 8/04

Arrêt du 19 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung

Parties
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

  1. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15bis, 1211 Genève,
  2. B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
    intimés,

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (devenue, dès le 1er août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a accordé à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs la levée des oppositions formées par A.________ et B.________ dans le sens des considérants,

que, par écritures des 22 août et 3 septembre 2003, ces derniers ont déposé une demande d'interprétation dudit jugement auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève,

que par jugement du 25 novembre 2003, ce tribunal a déclaré recevables les demandes d'interprétation déposées par A.________ et B.________ contre le jugement du 16 avril 2003 en ce qui concerne la question du dépôt de garantie de 100'000 fr., et irrecevables pour le surplus;

que la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation, sous suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);

qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge non pas des intimés, qui succombent, mais du canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22 novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130);

que la recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens;

qu'elle ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau au sens des considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Keywords

irregular compositionlawful judgeannulmentremandcourt costsparty costssocial insurance

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal judgment had to be annulled because two lay judges had participated after their election was invalidated.

Extracted holding

Yes. The irregular composition violated the constitutional guarantee of a lawful judge and required annulment and remittal.

Extracted reasoning

The court relied on its earlier ruling invalidating the election of the assesseur judges and held that participation of those judges in the cantonal judgment made the decision annulable for this reason alone.

Key legal question

Who bears the court costs after annulment for a qualified violation of judicial rules.

Extracted holding

The canton of Geneva bears the costs, not the respondents, because the cantonal judgment seriously violated the rules of justice and caused costs for the parties.

Extracted reasoning

Although the procedure was not free and the respondents lost, the case justified departing from the general rule on costs in view of the qualified breach by the cantonal court.

Key legal question

Whether the appellant compensation fund is entitled to party costs.

Extracted holding

No party costs were awarded to the appellant, since public-law bodies generally receive no litigation indemnity.

Extracted reasoning

The court applied the general rule that agencies charged with public-law duties do not receive compensation for litigation expenses.

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