Décision du 20 décembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. alias B., représenté par Me Henri-Philippe Sam-
buc, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 71
P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 22
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date
du 1
er
décembre 2011, et ensuite d'une dénonciation du Bureau de com-
munication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS), une pro-
cédure pénale contre le dénommé A., alias B. du chef de blanchiment d'ar-
gent (art. 305
bis
CP; dossier MPC, p. 01-01-0001). Ladite procédure a été
étendue le 4 mai 2012 à la prévention de participation ou soutien à une or-
ganisation criminelle (art. 260
ter
CP; dossier MPC, ibidem). Le MPC consi-
dère que, en l’état, des soupçons suffisants existent quant au fait que A.
aurait pu appartenir au système mis en place sous feu Mouammar Kadhafi
(ci-après: Kadhafi), système dont les réseaux y relatifs pourraient être as-
similés à une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds
publics à des fins privées et de profiter d’opérations de corruption à vaste
échelle.
Dans le cadre de ses investigations, le MPC a, dès le 1
er
décembre 2011 et
à plusieurs reprises par la suite, ordonné le blocage des comptes bancaires
dont A. est titulaire ou ayant droit économique ou au bénéfice d'un droit de
signature auprès des établissements bancaires C., D., ainsi que E. Il res-
sort du dossier soumis à l'autorité de céans qu'au moins dix-huit comptes
bancaires dont A. est le titulaire auprès de ces divers établissements ont
fait l'objet d'une mesure de séquestre.
B. En date des 28 mars et 17 avril 2012, A. a requis du MPC la levée des sai-
sies frappant ses comptes. Dite demande a été rejetée par ordonnance du
21 mai 2012 (act. 1.1).
C. Par acte du 1
er
juin 2012, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un recours
contre ladite ordonnance, et pris les conclusions suivantes.
"Plaise à la Cour des Plaintes
Préparatoirement
Autoriser, respectivement ordonner, la levée du séquestre sur les comptes du
recourant auprès de la banque C. à hauteur de CHF 50'000.- afin que le recou-
rant puisse assurer effectivement sa défense en Suisse en étant mis à même
de payer les frais de procédure, émoluments de justice et honoraires d'avocat.
Débouter le Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions.
Au fond
Ordonner la levée de tous les séquestres portant sur tous les comptes dont le
recourant est titulaire personnellement auprès des banques D., C. et E.
Condamner le Ministère public en tous les dépens, y compris une participation
aux honoraires d'avocat du recourant.
Débouter le Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions."
(act. 1, p. 1).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 18 juin 2012, conclu au rejet du
recours, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité de celui-ci, le tout
sous suite de frais (act. 3).
Appelé à répliquer, A. a, par écrit du 5 juillet 2012, persisté intégralement
dans ses conclusions (act. 5). Une copie dudit écrit a été adressée pour in-
formation au MPC par le greffe de céans (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulai-
re du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant
droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de
saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in
fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées).
Le recours est en l'espèce formé par A. contre "tous les séquestres portant
sur tous les comptes dont [il] est titulaire personnellement auprès des ban-
ques D., C. et E." (act. 1, p. 1 in fine). En tant qu'il s'en prend ainsi au refus
du MPC de lever les séquestres frappant les dix-huit comptes mentionnés
plus haut (v. supra let. A), A. est, comme titulaire de ces relations, légitimé
à recourir.
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces condi-
tions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable dans la mesure
précisée aux considérants précédents.
- A titre de conclusion "préparatoire", le recourant conclut à la levée du sé-
questre sur ses comptes auprès de la banque C. à hauteur de
CHF 50'000.-- afin qu'il "puisse assurer effectivement sa défense en Suisse
en étant à même de payer ses frais de procédure, émoluments de justice et
honoraires" (act. 1, p. 1).
La recevabilité de cette conclusion est des plus douteuses. Rien n'indique
en effet – et le recourant ne l'allègue pas –, que la demande de levée par-
tielle ainsi formulée aurait été présentée au MPC avant d'être soumise à la
Cour de céans; cette question sort ainsi du champ de la décision entreprise
et ne peut être examinée dans le cadre du présent recours. Eût-elle été re-
cevable qu'elle n'en aurait pas moins dû être rejetée, au vu du fait que le
recourant n'a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, le moin-
dre élément susceptible d'étayer ses dires quant à sa situation financière.
- A l’appui de son premier grief, le recourant invoque l'inexistence d'indices
suffisants permettant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies
seraient le produit d'un crime (act. 1, p. 5 ss). Il conteste ce faisant le bien-
fondé de la mesure de séquestre frappant ses comptes.
3.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommen-
tar], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Be-
schlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, n° 26 ad art. 263 CPP). La me-
sure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le
principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un
doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle,
l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la jus-
tice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008,
consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
3.3
3.3.1 L'ordonnance querellée retient tout d'abord que le père du recourant était
un fidèle de longue date de feu Kadhafi, dont le régime – aujourd'hui déchu
– avait permis aux personnes membres des réseaux proches du pouvoir de
détourner des fonds publics à des fins privées, dans le cadre d'un système
s'apparentant à une organisation criminelle. Il existerait ainsi des soupçons
suffisants que le recourant, au vu des liens très étroits unissant son père à
Kadhafi, ait pu appartenir à ce réseau et faciliter le transfert des produits
présumés illicites en faisant usage de ses comptes bancaires.
Le MPC fonde ses soupçons sur un rapport d'analyse de la Police judiciaire
fédérale (PFJ) du 9 mars 2012 intitulé "Analysebericht zum Regime und
Machtnetzwerk des ehemaligen libyschen Staatsführers Muammar Gaddafi
(SV.11.0268 gegen A.)" (annexes MPC).
3.3.2 L'analyse du dossier soumis à l'autorité de céans, et en particulier du rap-
port de la PJF susmentionné, permet de dresser le tableau suivant:
a) Kadhafi a pris la tête de l'Etat libyen le 1
er
septembre 1969, à la suite
d'un coup d'Etat. Il a été tué le 20 octobre 2011 au cours de la révolution
ayant conduit à la chute du régime dont il avait été le "guide" durant plus de
quarante ans. Durant ses années au pouvoir, Kadhafi s'était entouré d'un
cercle restreint de personnes proches, lesquelles, et du fait de cette proxi-
mité avec le "guide", disposaient d'une influence directe et effective sur la
marche des affaires du pays. Ce cercle restreint était connu sous le nom
des "Hommes de la tente", en référence à la tente de bédouin sous et à
partir de laquelle Kadhafi avait coutume d'exercer son pouvoir.
Des éléments figurant au rapport de la PJF, il ressort notamment que ces
"Hommes de la tente" contrôlaient des pans entiers de l'économie du pays.
Au fil du temps, le système ainsi mis en place aurait permis à ces derniers
de spolier l'Etat en détournant à leur profit personnel et celui de leurs pro-
ches des revenus étatiques, telle que la manne pétrolière. En sus de cet
aspect pécuniaire des choses, les hommes de la tente étaient également
mêlés à l'usage de la violence auquel le régime de Kadhafi n'hésitait pas à
recourir contre son propre peuple.
Sur ce vu et sur l'ensemble des informations réunies par la PFJ dans son
rapport d'analyse, force est d'admettre qu'il existe, à ce stade, des indices
suffisants qu'un tel régime despotique puisse, à l'instar de ce qui a été ré-
cemment constaté en lien avec le régime de l'ancien président égyptien
Hosni Mubarak (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre
2012, consid. 4.2), être qualifié d'organisation criminelle.
b) Or il apparaît que le recourant n'est autre que le fils du dénommé F., le-
quel a précisément appartenu au cercle des "Hommes de la tente" sus-
mentionnée. Aujourd'hui décédé, ce dernier est présenté comme un fidèle
parmi les fidèles de Kadhafi, l'ayant accompagné dès les premières heures
de sa prise de pouvoir. Ces circonstances constituent un indice selon le-
quel les fonds dont le MPC a ordonné le blocage sur les nombreuses rela-
tions bancaires dont le recourant est le titulaire en Suisse pourraient prove-
nir, en tout ou partie, des faits répréhensibles mentionnés plus haut. En ef-
fet, dans la mesure où le système mis en place sous Kadhafi avait notam-
ment pour fin de détourner, au profit personnel de ses membres, des va-
leurs patrimoniales et des ressources appartenant à l'Etat libyen, et que le
titulaire des comptes en question se révèle être le fils d'un personnage qui
a été un proche de Kadhafi pendant quatre décennies, pareils éléments
sont de nature à fonder l'existence de soupçons selon lesquels les fonds en
question seraient d'origine criminelle. Lesdits soupçons sont étayés, d'une
part, par le fait que le recourant est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt
international diffusé par Interpol à la demande des autorités de poursuite
pénale libyennes, les faits à l'origine de ce mandat ayant notamment trait à
des actes de torture commis alors qu'il se battait pour les forces loyales à
Kadhafi dans le courant 2011 (dossier MPC, p. 05-01-0047). Il le sont éga-
lement du fait que la société G. dans laquelle le recourant a été actif en Li-
bye au début des années 2000, et dépeinte comme "la principale entreprise
publique libyenne" (rapport, p. 50), aurait notamment été mêlée à un trafic
d'armes qui a conduit à l'ouverture, en 2006, d'une instruction pénale en
Italie. Ces éléments viennent soutenir la thèse selon laquelle le régime en
place à l'époque et les proches de ce dernier se servaient notamment des
entreprises publiques pour développer, à couvert, des activités répréhensi-
bles dont ils tiraient des profits personnels.
c) En conclusion, sur le vu de ces éléments et contrairement aux alléga-
tions du recourant – lequel se contente de réfuter le contenu de l'ordonnan-
ce entreprise en livrant sa propre version des faits sans fournir à la Cour
d'éléments tangibles à l'appui de ses assertions –, il est à ce stade plausi-
ble que le recourant soit lié au régime de l'ancien guide libyen Kadhafi, que
le système mis en place par ce régime puisse être qualifié d'organisation
criminelle et que les fonds séquestrés aient pu servir à soutenir cette orga-
nisation, ou se révèlent le produit d'actes de blanchiment. Il sied d’insister
ici sur le fait que les investigations du MPC, ouvertes contre le recourant le
1
er
décembre 2011 en ce qui concerne les soupçons de blanchiment d'ar-
gent, pour être étendues à l'infraction de participation ou soutien à une or-
ganisation criminelle le 4 mai 2012 (v. supra let. A), se trouvent encore
dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid.
2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant,
comme en l'espèce sur des soupçons d'infractions liées à l'activité d'une
organisation criminelle dont les structures se sont effondrées avec la chute
du régime, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à
l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concréti-
ser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure
d’analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures
d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer
l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a procédé à la saisie de
plusieurs relations bancaires en lien avec le recourant, afin de tenter
d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place
par ce dernier; il a en outre indiqué attendre des informations en pro-
venance d'Italie par la voie de l'entraide (act. 3, p. 3). L’analyse de la do-
cumentation est en cours, et il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra
les mesures qui s’imposent en fonction du résultat de ses analyses. Il va
sans dire que les éléments fondant les soupçons relevés ci-dessus devront
en tout état de cause être davantage établis au fur et à mesure de l'avan-
cement de l'instruction.
-
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté.
-
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du re-
courant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Henri-Philippe Sambuc, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).