Complaint inadmissible for insufficient and abusive reasoning

BB.2015.83Federal Criminal Court / Appeals ChamberAug 25, 2015Dismissed

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Omnilex summary

A. SA filed a new complaint against seizure measures affecting its bank account after two earlier related complaints had already been decided. The Court of Complaints ordered it to cure the defects in its filing, but the supplement still failed to specify the challenged points, the reasons for a different outcome, and the evidence relied on. The court held the complaint inadmissible for lack of motivation and, in addition, found it manifestly abusive because it repeated grievances previously decided. The appellant was ordered to pay a CHF 500 court fee.

Omnilex headnote

Art. 385 al. 1 et 2 CPP, 390 al. 2 CPP; motivation du recours et non-entrée en matière: le mémoire doit désigner précisément les points attaqués, les motifs d'une autre décision et les moyens de preuve invoqués. À défaut de régularisation dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Un dépôt nouveau reproduisant des griefs déjà tranchés peut en outre être tenu pour manifestement abusif et téméraire et conduire également à l'irrecevabilité. Les frais suivent l'issue du recours conformément à l'art. 428 al. 1 CPP.

Full text

Décision du 25 août 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 83

  • 2 -

Vu:

  • la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

  • les recours de A. SA du respectivement 21 avril 2015 contre le séquestre frappant son compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. AG (procédure BB.2015.42) et du 5 mai 2015 contre la décision du MPC du 30 avril 2015 relative à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur ledit compte (procédure BB.2015.48),

  • les décisions du Tribunal pénal fédéral rendues le 10 juillet 2015 dans les deux procédures précitées selon lesquelles le recours du 21 avril 2015 a été déclaré irrecevable et celui du 5 mai 2015 rejeté dans la mesure de sa recevabilité,

  • l'écrit de B. au nom de A. SA adressé à la Cour de céans le 2 août 2015, daté du 2 juillet 2015, faisant référence aux numéros de procédures BB.2015.42 et BB.2015.48 et indiquant notamment que «[d]ie Beschwerdeführerin und Kontoinhaberin wiederholen hiermit BESCHWERDE [...]» et concluant «[...] um Gutheissung der vorliegenden Beschwerde » (act. 1, p. 2 in fine),

  • la lettre recommandée de la Cour de céans du 3 août 2015 à la recourante, impartissant à cette dernière un délai au 10 août 2015 pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure où elle doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'elle invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 2),

  • l'avertissement à la recourante que si à l'expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n'entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2, p. 2),

  • le mémoire de recours daté du 7 août 2015 envoyé par B. au nom de A. SA à la Cour de céans et identique à quelques détails près à celui daté du 2 juillet 2015 (act. 3),

  • 3 -

et considérant:

  • que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP);

  • que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

  • que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

  • que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

  • que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

  • qu'en l'espèce, A. SA a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on ne saisit notamment pas quelle est l'éventuelle nouvelle décision attaquée et présentant des griefs relatifs à des causes déjà jugées (BB.2015.42 et BB.2015.48);

  • que malgré le délai supplémentaire accordé à la recourante en application de l'art. 385 al. 2 CPP, celle-ci n'a pas complété à satisfaction son écrit lacuneux et abscons (act. 3);

  • que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

  • qu'au demeurant et par surabondance, le procédé tendant à redéposer un nouveau recours sur la base de griefs identiques à ceux dont la Cour de céans a jugé moins d'un mois auparavant (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015) se révèle manifestement abusif et téméraire;

  • que pareil constat scelle d'emblée le sort du recours, lequel doit être déclaré irrecevable également en raison de son caractère abusif et téméraire (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et

  • 4 -

BB.2011.75 du 22 juillet 2011);

  • que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

  • que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 500.--.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. SA
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Keywords

inadmissibilitymotivation requirementsseizureabusive filingcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint satisfied the motivation requirements of Art. 385 CPP.

Extracted holding

No. The filing did not precisely identify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied on, and remained deficient even after the court granted a cure period.

Extracted reasoning

Under Art. 385 CPP, a motivated complaint must specify the challenged parts of the decision, the grounds for a different outcome, and the evidence. Because the appellant's submission was confusing and remained incomplete after the cure period, the court could not enter into the merits.

Key legal question

Whether the repeated filing of essentially identical grievances after two recent decisions rendered the complaint abusive and vexatious.

Extracted holding

Yes. Refiling a new complaint on identical grounds shortly after the court had already decided those matters was manifestly abusive and vexatious, which independently justified non-entry.

Extracted reasoning

The court noted that the new filing largely repeated grievances already decided less than a month earlier in BB.2015.42 and BB.2015.48. That conduct was abusive and daring, and therefore led to inadmissibility as well.

Key legal question

Who must bear the costs of the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the costs, as the complaint was inadmissible and the losing party is deemed to have failed.

Extracted reasoning

Article 428 CPP places costs on the party that loses. An inadmissible appellant is treated as having lost; the fee was set at CHF 500 based on the applicable cost rules.

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