Appeal declared moot after reconsideration in pension supervision case

c-257-2010Federal Administrative Court / Division 3Sep 22, 2010Dismissed

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Omnilex summary

A member of the board of a pension foundation challenged a cantonal supervisory decision that struck his signatory authority. During the appeal, the supervision service reconsidered its decision and annulled the disputed dispositive parts after payment was made and employee representatives agreed. The Federal Administrative Court held that the appeal had become moot because the reconsideration fully satisfied the appellant’s request and had become final. It therefore removed the case from the docket, declared the request for suspensive effect moot, waived court costs, ordered the refund of the CHF 2,000 advance, and awarded no compensation.

Omnilex headnote

Art. 58 PA; Art. 23 al. 1 let. a LTAF; mootness after reconsideration by the lower authority. If, pendente lite, the authority below reconsiders its decision and issues a new act that fully accords with the appellant’s conclusions, the appeal loses its object and is removed from the roll. The appellate authority enters only to the extent a live dispute subsists; where the new decision grants complete satisfaction and becomes final, no separate challenge to that act is required. An ancillary request for suspensive effect becomes moot together with the main appeal. In such a constellation, costs may be waived and any advance on costs must be refunded.

Full text

BVGer C-257/2010

Entscheiddatum: 22.09.2010Publikationsdatum: 29.09.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-257/2010

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2010

Composition

Francesco Parrino, juge unique,

Yann Hofmann, greffier.

Parties

A._______,

représenté par Dr B._______,

recourant,

contre

Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle,

Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,

autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle (décision du 15 décembre 2009)

Vu

la décision du 15 décembre 2009, par laquelle le Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg (SSFP) radie le droit de signature de A._______, membre du Conseil de fondation du X._______ in Liquidation (pce 1 jointe au recours),

le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral par A._______, qui conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à la mise à néant de la décision du 15 décembre 2009 ainsi qu'au rétablissement de son droit de signature (pce 1 TAF),

la réponse reçue le 9 avril 2010 par le Tribunal administratif fédéral, par laquelle le SSFP conclut, à titre liminaire, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 7 TAF),

le versement par A._______ des Fr. 2'000.- d'avance de frais requis par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 25 février 2010 (pces 2, 4 et 9),

la réplique du 14 juillet 2010 de A._______, qui demande à ce que son recours soit déclaré sans objet une fois la reconsidération du SSFP entrée en force et renonce à percevoir d'éventuels dépens (pce 19),

la reconsidération du 16 juillet 2010, entrée en force de chose jugée, par laquelle le SSFP prend acte du versement en faveur du X._______ in Liquidation de Fr. 190'000.- par A._______ et B._______ pour l'ancienne société Y._______ le 15 juillet 2010 ainsi que de l'accord des représentants des employés du 8 juin 2010 et, par conséquent, annule les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance en matière de liquidation de fondation de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),

que l'art. 58 al. 1 PA prévoit la faculté pour l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours, de procéder à un nouvel examen de la décision contre laquelle un recours a été formé (reconsidération formelle),

que le Tribunal fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui Tribunal fédéral, a considéré que les décisions prises pendente lite ne mettent fin au litige que dans la mesure où elles correspondent aux conclusions du recourant, le litige subsistant dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant (ATF 107 V 25),

que l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238),

qu'en l'occurrence, par reconsidération du 16 juillet 2010, le SSFP a annulé les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre 2009, ce qui correspond aux conclusions prises par le recourant dans son recours du 15 janvier 2010,

que, dans sa réplique du 14 juillet 2010, le recourant a par ailleurs expressément demandé à ce que son recours soit déclaré sans objet une fois la reconsidération du SSFP entrée en force et renoncé à percevoir d'éventuels dépens,

que la reconsidération du 16 juillet 2010 du SSFP est à ce jour entrée en force de chose jugée,

qu'en conséquence, le Tribunal de céans, agissant par le biais du juge unique, constate que le recours du 15 janvier 2010 est sans objet et radie la cause du rôle (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu'au vu de l'issue du litige, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet,

qu'il n'est, conformément aux conclusions du recourant, pas alloué d'indemnité de dépens,

que, pour la présente procédure de recours, l'autorité de céans ne prélève pas de frais,

que l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant au cours de l'instruction doit dès lors lui être restituée,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Il est pris acte de la décision du 16 juillet 2010 du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg et la cause est rayée du rôle.

La requête de A._______ tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par A._______ au cours de l'instruction lui est restituée.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (acte judiciaire)

à l'autorité inférieure (n° de réf. n° ; acte judiciaire)

à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Keywords

mootnessreconsiderationsuspensive effectpension foundationcourt costsadvance on costssignatory power

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal became moot after the authority's reconsideration annulling the challenged decision points

Extracted holding

The appeal was moot because the reconsideration fully corresponded to the appellant's requested relief and had entered into force.

Extracted reasoning

Under Art. 58 PA, the lower authority may reconsider before sending its response. Since the new decision annulled the disputed parts and the appellant expressly requested mootness once reconsideration became final, no live controversy remained.

Key legal question

Whether the request for restoration of suspensive effect still needed to be decided

Extracted holding

The request became moot because the appeal itself was moot.

Extracted reasoning

Once the main appeal ceased to have object, the interim request no longer required a separate decision.

Key legal question

Whether court costs and party compensation should be awarded

Extracted holding

No procedural costs were charged, no party compensation was awarded, and the advance on costs had to be refunded.

Extracted reasoning

Given the outcome, the court waived costs; the appellant had also renounced any compensation.

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