Appeal against refusal of travel ban for child dismissed

101 2019 329Cantonal Court / Civil Appeals ChamberOct 25, 2019Dismissed

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Omnilex summary

The father appealed the refusal of his request to prohibit the mother from leaving Switzerland with their minor son. The appellate court held that the request was manifestly unfounded because no concrete risk, such as abduction, was alleged and the alternating custody arrangement did not support a finding of danger during a trip abroad. It therefore dismissed the appeal without exchanging submissions, confirmed the first-instance order, imposed CHF 300 in appellate costs on the father, and awarded no party costs to the mother.

Omnilex headnote

Art. 312 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC; interim prohibition on leaving Switzerland with a child; manifestly unfounded appeal may be dismissed without exchange of submissions. A travel ban requires concrete, substantiated circumstances showing an actual risk to the child, in particular a risk of removal or comparable endangerment. Where the parties exercise alternating custody, the mere fact of a planned trip abroad does not suffice if no specific danger is alleged. An appeal lacking such substantiation is plainly unsuccessful and may be rejected summarily to minimize costs; appellate costs follow the outcome and no party costs are due where no response is ordered. (consid. 2-4)

Full text

101 2019 329

Arrêt du 25 octobre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

**A.________, requérant ** et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, ** défenderesse et ** intimée

Objet

Mesures provisionnelles, interdiction de quitter le territoire suisse avec un enfant mineur Appel du 18 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 16 octobre 2019

attendu

que A.________ et B.________ se sont mariés en 2009 et ont un fils, soit C.________, né en 2010 ;

que par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2018, la décision antérieure du 13 juin 2016 a été modifiée en ce sens qu'une garde alternée a été mise en place sur l'enfant, qui passe depuis lors chez chacun de ses parents la moitié de la semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances ; en outre, l'épouse s'est engagée à faire parvenir à son mari, après chaque consultation psychiatrique, un certificat de son médecin traitant attestant qu'elle suit le traitement ordonné et indiquant l'intervalle prévisible jusqu'au prochain rendez-vous ;

que le 18 juin 2019, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire avant litispendance pour une procédure de divorce à introduire ; par décision du 27 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a fait droit à cette requête ;

que le 15 octobre 2019, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle il conclut notamment au maintien de la garde alternée sur son fils ;

que le même jour, il a déposé une requête séparée de mesures (super)provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire suisse avec C.________ ; en bref, il a fait valoir à l'appui de cette requête que son épouse ne lui a jamais remis les attestations médicales mentionnées dans la décision du 27 juin 2018, de sorte qu'il ignore son état de santé actuel, qu'il a appris qu'elle souhaitait partir à D.________ avec son fils durant les vacances scolaires d'automne et que, dans ces circonstances, la sécurité de l'enfant ne peut être garantie en l'état ;

que par décision du 16 octobre 2019, rendue à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le Président a rejeté cette requête ;

que le 18 octobre 2019, à 14.10 heures, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal un mémoire d'appel contre la décision du 16 octobre 2019, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ; il conclut à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant et annonce le dépôt prochain d'une requête d'assistance judiciaire ;

que par courrier du 18 octobre 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles ; il a relevé que l'appel et les documents annexés ne donnent aucune indication quant à la date à laquelle la mari a appris le projet de voyage de son épouse, qu'il n'est pas invoqué que celle-ci risquerait d'enlever l'enfant et que, dans la mesure où les parties exercent une garde alternée, l'on peine à discerner pour quel motif C.________ serait en danger lors d'un séjour à l'étranger avec sa mère, mais non durant les périodes où il est sous la garde de celle-ci en Suisse ;

que les considérations exposées ci-avant scellent également le sort de l'appel ; en effet, mis à part l'absence de transmission des attestations médicales de l'épouse au mari, dont celui-ci ne précise pas depuis quelle date elles ont cessé de lui être remises ou, si elles ne l'ont jamais été, pourquoi il a attendu plus d'une année pour saisir le juge, l'appelant n'invoque aucun risque – d'enlèvement par exemple – pour son fils si ce dernier se rend à l'étranger avec sa mère ; de plus, compte tenu de la garde alternée pratiquée depuis juin 2018, au maintien de laquelle le mari conclut dans la procédure de divorce, l'on voit mal pour quel motif l'enfant courrait un danger lors d'un séjour à l'étranger, mais non durant les périodes de garde de la mère en Suisse ;

que l'appel est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC in fine), afin de minimiser les frais ;

qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ ; il est précisé que celui-ci n'a pas, en l'état, requis l'assistance judiciaire et qu'une telle demande devrait de toute façon être rejetée, l'appel apparaissant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) ;

qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse ;

la Cour ** arrête :**

I. L'appel est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 16 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 octobre 2019/lfa

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Keywords

interim measurestravel banchild custodyalternating custodyappealsummary dismissalcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether to grant an interim ban on the mother leaving Switzerland with the child

Extracted holding

No interim travel ban was justified because the appeal alleged no concrete risk such as abduction, and the alternating custody arrangement did not show danger during travel with the mother.

Extracted reasoning

The father did not indicate when he learned of the trip plan or any specific risk to the child. In light of the alternating custody in place since June 2018, he failed to show why the child would be endangered abroad but not during the mother's custody in Switzerland.

Key legal question

Whether the appeal against the first-instance refusal should be decided without exchanging written submissions

Extracted holding

Yes; the appeal was manifestly unfounded and could be rejected without inviting a response.

Extracted reasoning

The lack of substantiated risk made the appeal plainly unsuccessful, allowing summary rejection under the CPC to reduce costs.

Key legal question

Allocation of appellate costs and entitlement to costs for the respondent

Extracted holding

Appellate court costs of CHF 300 were charged to the appellant, and no party costs were awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Extracted reasoning

Costs followed the outcome under the CPC, and no compensable response work had been ordered.

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