Provisional debt enforcement release denied for lack of creditor identity

102 2018 314Cantonal Court / Civil Appeals ChamberFeb 27, 2019Modified

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Omnilex summary

A debtor appealed a first-instance order granting provisional release of opposition in debt enforcement for CHF 13,092.70. The appellate court held that the recourse was timely and procedurally admissible. On the merits, it found that the respondent could not rely on the deed of default of payment because he was not named as creditor in that title; the court emphasized that the judge must verify ex officio the identity required by the enforcement title. The appeal was therefore allowed, the lower order was reformed, the request for provisional release was rejected, and costs were charged to the respondent without any party compensation to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 82 LP; provisional release of opposition; identity of the creditor named in the enforcement title. In proceedings for provisional debt enforcement release, the judge examines ex officio whether the enforcement title establishes the requisite identity between the parties, including the creditor’s standing to invoke the title (consid. 2). If the applicant is not designated as creditor in the title produced, provisional release must be refused. The appellate court may decide the recourse in summary proceedings without hearing; the appeal deadline under Art. 321 al. 2 CPC is ten days. Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC, and no equitable indemnity is due absent a justified request or professional representation.

Full text

102 2018 314

Arrêt du 27 février 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

**A.________, opposant ** et recourant contre B.________, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 décembre 2018 contre la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2018

considérant en fait

A. Par décision du 15 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour un montant de CHF 13'092.70 en capital, plus accessoires, frais à la charge du débiteur poursuivi.

B. Par acte daté du 5 décembre 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 13'092.70.

2.

2.1. S’il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite, il n’en demeure pas moins que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée invoqué par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

2.2. Or, en l’espèce, force est de constater que l’intimé n'est pas désigné comme créancier dans l’acte de défaut de biens du 8 mai 2017 produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 octobre 2018, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait être accordée au poursuivant.

Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ est rejetée.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 52 et 61 OELP). Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. Il ne lui est pas non plus alloué d’équitable indemnité de partie, laquelle ne trouve aucune justification, ce d’autant que le recourant n’a pris aucune conclusion en ce sens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2018 est réformée et a désormais la teneur suivante :

1. La requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ est rejetée.

2. Il n’est pas alloué de dépens, ni d’équitable indemnité de partie à A.________.

3. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 160.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par celui-ci.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument global).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 février 2019/lda

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Keywords

debt enforcementprovisional releaseoppositionenforcement titlecreditor identitysummary proceedingscostsrecourse

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Key legal question

Whether the appeal against the provisional debt enforcement release order was admissible and timely.

Extracted holding

The appeal was admissible and filed within the ten-day period applicable in summary proceedings; the court decided without hearing and reviewed law fully and facts only for manifest inaccuracy.

Extracted reasoning

A debt release decision is not appealable by ordinary appeal, but by recourse under the CPC; the filing deadline was respected.

Key legal question

Whether provisional release of opposition could be granted where the creditor named in the enforcement title did not match the respondent.

Extracted holding

No. The provisional release had to be refused because the respondent was not designated as creditor in the deed of default of payment invoked as the enforcement title.

Extracted reasoning

In release proceedings the court must examine ex officio the identity between the pursued debtor and the debtor named in the title; here the essential identity of the creditor/title holder was lacking.

Key legal question

Allocation of costs and party compensation on appeal.

Extracted holding

Costs were charged to the respondent, and no party compensation or equitable indemnity was awarded to the appellant.

Extracted reasoning

The respondent lost the appeal; the appellant was self-represented and had not requested a compensation claim.

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