Late opposition to a criminal penalty order

502 2019 174Cantonal CourtJul 4, 2019Dismissed

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Omnilex summary

A defendant appealed a ruling declaring his opposition to a penalty order inadmissible as late. The court held that the 10-day deadline began after notification on 3 January 2019 and expired on 14 January 2019, so the opposition filed on 2 February 2019 was manifestly late. It further held that any restitution-of-deadline argument failed because the defendant’s confusion of deadlines was his own fault and, in any event, such a request had to be directed to the public prosecutor. The appeal was dismissed, the first-instance decision confirmed, and CHF 200 in appeal costs were imposed on the defendant.

Omnilex headnote

Art. 354 al. 1, 356 al. 1-2 and 396 al. 1 CPP; late opposition to a penalty order and restitution of deadline. The 10-day opposition period begins on the day following notification and expires according to Art. 90 CPP. An opposition filed after expiry is inadmissible. A restitution request under Art. 94 CPP presupposes that the party was prevented from acting without fault; a mistaken understanding of the statutory deadline constitutes fault and excludes restitution. The competence to decide restitution lies with the public prosecutor, not with the trial court seized of the validity of the opposition (consid. 2-3).

Full text

502 2019 174

Arrêt du 4 juillet 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et ** recourant,** contre Ministère public, intimé

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 31 mai 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 mai 2019

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, le Ministère public a condamné A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, et à une amende de CHF 400.-. Cette ordonnance a été notifiée à A.________ par le biais de la police le 3 janvier 2019. Il y a formé opposition par acte remis à la poste le 2 février 2019. Le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police).

Après avoir tenu une audience le 21 mai 2019, ce magistrat a, par décision du même jour, déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Il a mis les frais par CHF 100.- à la charge de A.________. Cette décision a été notifiée à celui-ci le 24 mai 2019.

B. A.________ recourt auprès de la Chambre pénale par écrit daté du 29 mai 2019, remis à la poste le 31 mai 2019. Le 11 juin 2019, tant le Juge de police que le Ministère public ont conclu au rejet du recours.

en droit

1.

1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale [CPP]). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario CPP; CR CPP-Gilliéron/ Killias, 2011, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP.

2.

Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Ce délai était rappelé au chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’acte (art. 90 al. 1 CPP), qui est survenue le 3 janvier 2019. Le délai d’opposition arrivait par conséquent à échéance le lundi 14 janvier 2019 (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition formée le 2 février 2019 est ainsi manifestement tardive. En le constatant, le Juge de police a correctement appliqué l’art. 354 al. 1 CPP. Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

Il semble que A.________ ne reproche en fait pas au Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais qu’il estime ce retard comme excusable. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). Cela étant, et même si cette question n’a pas été à juste titre abordée par le Juge de police, il sied de relever que A.________ ne disposait d’aucun motif de restitution. Il a admis avoir confondu le délai de 10 jours avec celui de 30 jours (PV du 21 mai 2019 p. 3), ce qui relève manifestement d’un comportement fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Quant au fait qu’il est de langue maternelle allemande, il suffit de lire ses écrits pour réaliser qu’il maîtrise suffisamment bien le français pour comprendre le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 où le délai était mentionné. Et quand bien même il en aurait été autrement, il lui incombait de se renseigner. La cause de l’opposition tardive est bien la conséquence d’une erreur de A.________, erreur qui empêche toute restitution.

4.

Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 mai 2019 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 juillet 2019/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Keywords

late oppositionpenalty orderdeadline restitutioncriminal procedureinadmissibilityappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the opposition to the penalty order was filed within the statutory deadline.

Extracted holding

The opposition was filed after the 10-day deadline and was therefore late.

Extracted reasoning

The penalty order was notified on 2019-01-03; the deadline started the next day and expired on 2019-01-14. The opposition sent on 2019-02-02 was manifestly out of time.

Key legal question

Whether the lateness could be excused by restitution of the deadline.

Extracted holding

No restitution was available on the facts presented.

Extracted reasoning

A request for restitution belongs to the public prosecutor, not the police judge. In any event, the defendant admitted confusing the 10-day deadline with a 30-day deadline, which was a fault attributable to him; language difficulties did not excuse this mistake.

Key legal question

Whether the appeal against the police judge’s decision should be allowed.

Extracted holding

The appeal was rejected and the first-instance ruling was confirmed.

Extracted reasoning

Because the opposition was clearly late and no valid restitution ground existed, the police judge correctly declared the opposition inadmissible.

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