Suspension of bus-stop removal upheld in provisional relief

601 2019 1Cantonal Court / Administrative ChamberFeb 28, 2019Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A resident appealed to the cantonal administrative court against a prefectural order that had withdrawn suspensive effect from his challenge to the removal of a bus stop in Corserey. The court held that the prefect had properly made a prima facie balancing of interests: users had an alternative nearby stop, the appellant's interest was weak, and restoring the former situation would be more disruptive after the change had already been implemented. The court also held that the competence argument regarding the interim communal council was a merits issue and did not justify intervention at the provisional stage. The appeal was dismissed and CHF 600 costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 84 al. 2 CPJA; mesures provisionnelles et effet suspensif; contrôle limité de l'autorité de recours. L'autorité judiciaire saisie d'une décision incidente relative à l'effet suspensif peut statuer sur la base d'un examen prima facie des faits et du droit, en procédant à une pesée des intérêts et en tenant compte de l'issue prévisible du litige lorsque celle-ci apparaît claire. Elle n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation, notamment si la pesée opérée est dépourvue de justification adéquate. Les griefs touchant au fond, en particulier ceux relatifs à la compétence matérielle de l'autorité de première instance, n'ont en principe pas à être tranchés au stade provisionnel.

Full text

601 2019 1

Arrêt du 28 février 2019 Ie Cour administrative

Composition

Président suppléant : Christian Pfammatter Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Alissia Gil

Parties

A.________, recourant contre Préfecture de la Sarine, autorité intimée, Commune de CORSEREY, ** intimée**

Objet

Recours sur mesures provisionnelles Recours du 31 décembre 2018 contre la décision du 21 décembre 2018

vu

la décision prise par le Conseil communal intérimaire de Corserey de supprimer l’arrêt de bus « Au Curtillet, ancienne poste », décision notifiée par le bulletin communal d’automne 2018 et entrée en vigueur le 9 décembre 2018;

le recours formé le 4 décembre 2018 par A.________ auprès du Préfet du district de la Sarine contre cette décision dont il demande l’annulation (ou subsidiairement le renvoi à la commune pour nouvelle décision) en invoquant l’absence de motivation du prononcé attaqué, le non-respect des objectifs en matière de mobilité durable, une violation des intérêts de la collectivité et le défaut de compétence du conseil communal intérimaire en charge des intérêts de la Commune de Corserey;

la lettre de la préfecture du 21 décembre 2018 ouvrant l’échange des écritures en invitant le Conseil communal intérimaire à se déterminer sur le recours;

la décision superprovisionnelle contenue dans cette même lettre retirant l’effet suspensif au recours aux motifs que, sur la base du mémoire de recours, la recevabilité de celui-ci n’est pas d’emblée donnée et que l’intérêt public à la tenue du parcours et des horaires prime l’intérêt privé du recourant, qui n’invoque pas de grief lié à la violation de droits le concernant personnellement;

le recours formé 31 décembre 2018 par A.________ auprès du Tribunal cantonal contre la décision superprovisionnelle du 21 décembre 2018 dont il conclut à l’annulation;

la détermination de la Commune de Corserey du 16 janvier 2019;

les observations de l’autorité intimée du 18 janvier 2019;

les contre-observations du recourant du 12 février 2019;

considérant

que, dans la mesure où, ainsi qu’il sera démontré ci-après, le présent recours s’avère d’emblée mal fondé, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à contester la suppression de l’arrêt de bus et par conséquent s’il est habilité à contester la décision incidente (art. 120 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);

que lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; arrêt TF 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 3). Le Tribunal cantonal n’interviendra qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir d’appréciation. Il n'annulera une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie;

qu’en l’occurrence, la position de l’autorité intimée ne dénote aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. L’examen du plan de situation qui a été produit par la commune (cf. ci-dessous), montre clairement que la suppression de l’arrêt de bus litigieux n’est pas de nature à causer un préjudice sérieux aux usagers, qui disposent d’un autre accès aux transports publics à proximité, au lieu dit Café du Châtaignier. Le fait qu’ils doivent marcher quelques minutes pour atteindre cet emplacement n’est pas déterminant et laisse effectivement planer un doute très sérieux sur la qualité pour recourir du recourant. Même s’il fallait admettre un éventuel intérêt, celui-ci apparaît de toute manière comme étant très ténu;

que, face à cet intérêt pour le moins ténu, il convient de ne pas perdre de vue qu’au moment où le préfet s’est prononcé, la suppression de l’arrêt avait déjà été réalisée et l’horaire modifié. Même si les inconvénients liés à un rétablissement de la situation antérieure ne sont pas très importants, ils s’avèrent cependant plus gênants que ceux qui affectent potentiellement le recourant, spécialement pour les usagers qui ont déjà modifié leurs habitudes. Les risques de confusion en cas d’ordre et de contre-ordre peuvent raisonnablement être considérés comme indésirables, surtout si le recours devait finalement être rejeté ou déclaré irrecevable;

que les griefs du recourant concernant l’incompétence du conseil communal intérimaire pour supprimer l’arrêt litigieux, qui relèvent essentiellement de la polémique, ne justifiaient pas que le préfet se prononce immédiatement à ce propos au stade des mesures superprovisionnelles. Il suffisait de constater qu’en principe, un conseil communal est habilité à prendre la décision litigieuse. La question de savoir si, en l’occurrence, la nature intérimaire de cet organe communal modifie exceptionnellement ses compétences pourra être tranchée dans le prononcé au fond;

que le préfet n’a donc pas violé la loi en retirant l’effet suspensif au recours conformément à l’art. 84 al. 2 CPJA. La pondération des intérêts en présence qu’il a effectuée sur la base d’une appréciation prima facie de la situation échappe manifestement à la critique;

qu’il importe peu, de ce point de vue, que des informations plus complètes lui soient parvenues postérieurement à sa décision incidente, du moment que ces renseignements n’ont fait que confirmer ce qu’il avait déjà indiqué sommairement dans son prononcé du 21 décembre 2018;

qu'enfin, le seul fait que le préfet ait institué le conseil communal intérimaire n'implique pas un devoir général de récusation en cas de recours contre une décision de cet organe communal;

que les autres griefs du recourant concernent essentiellement le fond de la cause, sur lequel le préfet se prononcera ultérieurement, à supposer qu’il reconnaisse un intérêt digne de protection à l’intéressé;

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision du 21 décembre 2018 est confirmée.

II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais qui a été effectuée.

III. Notification.

Pour autant qu’elle soit de nature à provoquer un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 28 février 2019/cpf

Le Président suppléant :

La Greffière-stagiaire :

Keywords

suspensive effectinterim reliefbalancing of interestsstandingbus stopmunicipal competenceprima facie reviewcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the prefect could withdraw the suspensive effect pending the appeal against removal of the bus stop.

Extracted holding

The prefect did not abuse or exceed his discretion in lifting the suspensive effect after a prima facie balancing of interests.

Extracted reasoning

The users retained a nearby alternative stop; the appellant's protected interest was uncertain and minimal; meanwhile the removal had already been implemented, the timetable changed, and restoring the prior situation would be more disruptive.

Key legal question

Whether the appellant's arguments on lack of competence of the interim communal council required immediate review at the provisional stage.

Extracted holding

No. Those arguments belonged mainly to the merits and did not justify overturning the provisional order.

Extracted reasoning

At the superprovisional stage, it was sufficient to note that a communal council is generally empowered to decide such matters; any special effect of the council's interim nature could be examined on the merits.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to contest the provisional decision despite doubts about standing.

Extracted holding

The court did not need to decide standing because the appeal was manifestly unfounded in any event.

Extracted reasoning

Since the appeal failed on the merits of the provisional measure, the court left standing undecided.

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