Appeal against dismissal of request to change appointed counsel

601 2019 101Cantonal Court / Administrative ChamberMay 28, 2019Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A detainee in removal proceedings appealed a cantonal administrative court order that had dismissed his request to replace the appointed ex officio lawyer for a detention hearing. He claimed the appointed counsel had betrayed him and referred to papers allegedly allowing him to travel to Portugal. The court held that the request for another lawyer was moot for the hearing already held with appointed counsel present, and that the appellant showed no concrete reasons such as conflict of interest or manifest deficiencies. His reference to Portugal did not affect the detention review. The appeal was dismissed, the challenged decision confirmed, and no costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 120 al. 1 CPJA; separate appeal against incidental decisions concerning legal aid; replacement of appointed counsel only where the applicant shows concrete grounds making effective representation impossible, such as a conflict of interest or manifest shortcomings of counsel. Mere subjective loss of trust is insufficient unless objectively supported by circumstances showing a serious detriment to the party’s interests (consid. 3). A request limited to a specific hearing becomes moot once the hearing has taken place with appointed counsel present and without objection. Matters relating to the destination or legality of removal documents belong to removal proceedings, not to detention review (consid. 4).

Full text

601 2019 101

Arrêt du 28 mai 2019 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon

Parties

A.________, recourant, contre Tribunal des mesures de contrainte, autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 15 mai 2019 contre la décision du 13 mai 2019

attendu

que, par ordonnance du 10 mai 2019, après avoir nommé Me B.________ défenseur d'office du détenu, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a constaté que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion de A.________ pour la durée de trois mois, soit jusqu'au 6 août 2019, ordonnée le 7 mai 2019 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), est conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation;

que, par lettre datée du 7 mai 2019, postée le 8 et reçue le 13 mai 2019 par le TMC, le détenu a requis la désignation de Me C.________ ou de Me D.________ en qualité d'avocat d'office pour l'audience du 10 mai 2019;

que, le 13 mai 2019, le TMC a classé la requête visant la nomination d'un défenseur d'office en constatant que celle-ci était devenue sans objet puisque le tribunal en avait désigné un en temps utile. En outre, en cours d'audience du 10 mai 2019, le détenu n'avait pas soulevé d'objection à la désignation de Me B.________. Au demeurant, et à toutes fins utiles, l'intéressé a été avisé qu'il a le devoir de motiver une éventuelle requête de changement de son défenseur d'office et qu'aucune motivation ne ressortait de sa demande écrite du 7 mai 2019;

qu'agissant le 15 mai 2019, A.________ a saisi le Tribunal cantonal. Il a requis la nomination de Me C.________ en affirmant que Me B.________ l'avait trahi. A titre d'explication, il indique qu'il disposerait de papiers pour se rendre au Portugal;

considérant

que, nonobstant l'intitulé figurant en tête du mémoire de recours - soit "recours contre décision de TMC placement en LMC 10.05.2019" - il apparaît clairement à la lecture de cet acte qu'en réalité, l'intéressé conteste la décision de classement du 13 mai 2019 et conclut à un changement de défenseur d'office, avec nomination de Me C.________ en cette qualité;

que, bien que très succinct, son recours contient une motivation suffisante pour permettre au Tribunal cantonal d'entrer en matière;

que, selon l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles de recours séparé lorsqu'elles concernent, notamment, l'assistance judiciaire;

qu'il convient d'emblée de constater, à la lecture du courrier du recourant du 7 mai 2019, que sa requête de nomination d'un avocat d'office visait l'audience du 10 mai 2019. Dès l'instant où celle-ci s'est déroulée en la présence de Me B.________ sans que le détenu ne soulève la moindre objection à sa désignation en qualité de défenseur d'office, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en considérant que la requête était devenue sans objet;

que, dans la mesure où le Juge du TMC a aussi rejeté implicitement une requête de changement de défenseur d'office, le recourant se devait d'expliquer - que ce soit dans sa requête du 7 mai 2019 ou dans son recours du 15 mai 2019 - pourquoi la nomination de l'un des avocats qu'il proposait était indispensable à la défense de ses intérêts et qu'il fallait dès lors procéder à un changement de conseil. En effet, il incombe au requérant d'expliquer en quoi l'avocat d'office déjà désigné ne peut pas défendre efficacement ses intérêts, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire (ATF 135 I 261 consid. 1.2);

que, dans son recours du 15 mai 2019, le recourant se borne à affirmer que l'avocat nommé le trahit. Dans ce contexte, il indique qu'il disposerait de "papiers" lui permettant d'être refoulé au Portugal plutôt qu'en Guinée, son pays d'origine où il refuse de retourner;

que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (cf. ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012);

qu'en l'occurrence, on cherche en vain dans le dossier le moindre indice susceptible d'étayer la position du recourant. A cet égard, il n'explique pas en quoi la vague référence qu'il fait à des "papiers" lui permettant de se rendre au Portugal serait en lien avec la défiance qu'il montre à l'endroit de son conseil actuel;

qu'au demeurant, il convient de lui rappeler qu'expressément invité par le TMC à répondre à la question de savoir comment il voyait son futur et dans quel pays, il a répondu qu'il aimerait partir au Portugal ou en Espagne. Il a déclaré avoir un oncle au Portugal et vouloir y chercher du travail. A aucun moment il n'a évoqué l'existence de documents qui lui permettraient de s'y rendre légalement, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il disposait de tels titres, authentiques. On ne voit donc pas comment son avocat pourrait le "trahir" sur ce point;

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en tant qu'il vise la décision de classement du 13 mai 2019, respectivement le refus implicite de changer l'avocat d'office nommé;

qu'en outre, sous l'angle de la détention, le fait que le recourant dispose ou non d'un titre de séjour pour se rendre au Portugal plutôt que dans son pays d'origine ne change rien au bien-fondé de la détention qui a été confirmée par le TMC le 10 mai 2019. Il appartient cas échéant au recourant de produire ces documents - s'ils existent - auprès du SPoMi. Cette question relève du renvoi et non pas de la détention administrative;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA);

(dispositif sur la page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours (601 2019 101) est rejeté.

Partant, la décision du 13 mai 2019 est confirmée. La requête de changement d'avocat d'office est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. Notification.

Pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 28 mai 2019/cpf

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :

Keywords

administrative detentionappointed counselmootnesslegal aidreplacement of counselsubjective distrustremoval proceedingscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the interlocutory dismissal concerning legal aid/counsel was admissible

Extracted holding

The appeal was admissible because interlocutory decisions concerning legal aid may be appealed separately under cantonal procedure.

Extracted reasoning

Art. 120(1) CPJA allows separate appeal against incidental decisions, including those concerning legal aid.

Key legal question

Whether the request for appointment of a different ex officio lawyer was moot or justified

Extracted holding

The request was moot insofar as it concerned the hearing of 10 May 2019, and no grounds for replacing the appointed counsel were shown.

Extracted reasoning

The detainee was assisted by the already appointed lawyer at the hearing without objection; the file contained no concrete indication of conflict of interest or manifest deficiencies, and subjective distrust alone is insufficient.

Key legal question

Whether the alleged possession of papers allowing travel to Portugal affected the detention decision

Extracted holding

It had no impact on the administrative detention review; any such documents would be relevant, if at all, to removal proceedings before the migration authority.

Extracted reasoning

The issue concerned removal destination and documentation, not the lawfulness of detention, which had already been confirmed.

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