Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.1995.2568
Autorité:
Date décision:
15.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.40
Titre:
Retrait de l'autorité parentale.
Résumé:
**Le retrait à la mère non mariée de l'autorité parentale doit, comme les autres mesures protectrices de l'enfant, respecter les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( cons. 2).
Le choix entre la nomination d'un tuteur et le transfert de l'autorité parentale au père doit se faire en fonction de l'intérêt de l'enfant (cons. 3).**
Articles de loi:
Art. 298 al. 2 CC
Art. 307ss CC
Art. 311 CC
ATS.1995.2568
C.,
fille de M. et de P., est née hors mariage le 9 février 1989. Elle a été
reconnue par son père P. le 23 mars 1989. Par décision du 21 septembre 1993,
l'Autorité tutélaire a institué une curatelle sur l'enfant, en application de
l'article 308 al. 1 et 2 CC. Cette mesure se justifiait notamment par le fait
que les parents de C. étaient en discorde s'agissant de l'exercice, par P., de
son droit de visite, Par requête du 27 janvier 1995, P. a demandé à l'Autorité
tutélaire de surveillance de retirer à M. l'autorité parentale sur sa fille C.,
et de la lui attribuer. Il faisait valoir en bref que la mère de sa fille
s'était mariée avec X., suspecté d'avoir commis des attouchements sur C., que
de fortes tensions existaient dans le couple et que d'une manière générale,
l'enfant était par conséquent en danger dans ce milieu. Le requérant se
déclarait disposé et apte à élever son enfant seul.
Conformément
à l'article 25 LICC, la requête a été transmise à l'autorité tutélaire, pour
enquête et préavis. Cette dernière a à son tour sollicité le curateur de lui
délivrer un rapport avec propositions. Dans son rapport du 20 mars 1996, le
curateur relevait en bref que C. vivait durablement chez son père depuis le 8
mai 1995, qu'elle se développait bien, que les relations entre ses parents
restaient ponctuellement conflictuelles et que depuis le printemps 1995, M.
n'était plus en mesure de s'occuper non seulement de C., mais également de sa
fille K., enfant issue de son mariage. Il estimait que le requérant pouvait
certes s'occuper convenablement de sa fille, mais que l'institution d'une
tutelle était justifiée "afin qu'un tiers ait un pouvoir fort, au besoin
pour faire face à la situation, soit à l'égard de l'un ou l'autre parent, soit
entre eux, le rôle du tuteur étant de veiller à ce que C. ait de bonnes
conditions d'éducation, puisse se développer le mieux possible et garder le
contact avec ses deux parents ainsi qu'avec sa petite soeur". Il proposait
dès lors de retirer l'autorité parentale sur C. à M., d'instituer une tutelle
sur l'enfant, de lui en confier le mandat et d'attribuer la garde de C. à P.
Entendue le 16 avril 1996 par le président de l'autorité tutélaire, M. a
confirmé qu'elle acceptait que C. vive chez son père, mais s'est opposée au
retrait de l'autorité parentale, en estimant qu'il ne fallait rien changer à la
situation actuelle. Entendu à son tour, P. a exprimé le souhait d'être investi
de l'autorité parentale, et non seulement de la garde sur C. Admettant qu'il
avait de la peine à s'entendre avec la mère de l'enfant, il a estimé que la
mesure de curatelle était à cet égard suffisante.
Par
décision du 6 mai 1996, l'autorité tutélaire a proposé à l'Autorité de céans de
renoncer au retrait de l'autorité parentale de M. sur sa fille C. Elle a estimé
qu'en l'état, il pouvait être renoncé à toute modification de la situation
légale, mais se réservait de réexaminer la question au besoin. Le préavis de
l'autorité tutélaire a été communiqué au requérant qui a répondu maintenir
intégralement sa requête du 27 janvier 1995, tout en précisant qu'il acceptait
que la mesure de curatelle reste encore en vigueur quelque temps.
L'autorité
tutélaire de surveillance a rejeté la requête. (résumé)
Extrait
des considérants:
1. Aux termes de l'article 298 al. 2 CC, si la mère a été déchue de l'autorité
parentale, l'autorité tutélaire nomme un tuteur à l'enfant ou transfère
l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. En
l'espèce, la requête formée par P. présuppose donc le retrait, à M., de
l'autorité parentale sur l'enfant C., retrait auquel le requérant conclut
d'ailleurs, et qui est de la compétence de l'Autorité tutélaire de surveillance
en application des articles 311 CC et 25 LICC. La requête est dès lors à cet
égard recevable.
2. a) Le retrait de l'autorité
parentale au sens de l'article 311 CC constitue la plus lourde des mesures
protectrices de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC. On rappellera à cet
égard que les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger
pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient
pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les
possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité),
et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi
peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité). Ces
principes sont rappelés par la doctrine dominante et la jurisprudence
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, nos 27.09 à 27.12 et références;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol.
III, II. 1, p. 538-540 et références).
b)
En l'espèce, l'application des principes prérappelés doit conduire au rejet de
la requête. Il résulte en effet du dossier que depuis le dépôt de cette
dernière, les parents de C. ont trouvé d'un commun accord une solution
satisfaisante pour le développement de l'enfant, et que le maintien de la
mesure de curatelle devrait permettre à l'assistant social investi du mandat
non seulement de contrôler l'évolution de la situation, mais aussi d'intervenir
et d'apporter son aide en cas de conflit. Il n'est dès lors pas démontré que
les mesures déjà prises pour protéger les intérêts de l'enfant seraient
demeurées sans résultat, ou paraîtraient d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op.
cit., n° 27.46).
3. A supposer d'ailleurs qu'un retrait de
l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC puisse être prononcé en l'espèce, cela ne
signifierait pas pour autant, ipso jure, que l'autorité parentale sur l'enfant
C. doive être attribuée au requérant. L'article 298 al. 2 CC dispose en effet que l'autorité tutélaire --
compétente à cet égard -- nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité
parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Or le fait que la
nomination d'un tuteur constitue le premier terme de l'alternative n'est pas à
mettre sur le compte du hasard. Il résulte en effet des travaux préparatoires
que, de l'avis de la plupart des instances entendues, la solution de la
désignation d'un tuteur serait généralement plus conforme à l'intérêt de
l'enfant que, l'attribution de l'autorité parentale au père. C'est donc
l'intérêt de l'enfant qui doit départager à lui seul les deux termes de
l'alternative (Stettler, précité, p. 263). Or, dans le cas particulier, et en
l'état du moins, il n'est pas évident que l'intérêt de C. commanderait le
transfert de l'autorité parentale à son père. Il résulte au contraire du rapport
circonstancié établi le 20 mars 1996 par le curateur de l'enfant que les
relations entre les parents de cette dernière restent difficiles voire
conflictuelles. La situation de l'enfant repose par ailleurs sur un accord de
fait des parents, dont la durabilité n'est pas garantie. L'autorité tutélaire
s'en est accommodée, en renonçant à prendre une mesure plus contraignante que
la curatelle actuellement en vigueur. Il conviendra toutefois que, comme elle
l'a annoncé, elle suive attentivement l'évolution de la situation et revoie au
besoin la question.