Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2009.19
Autorité:
ATS
Date décision:
29.03.2010
Publié le:
29.06.2010
Revue juridique:
Titre:
Approbation d'un compte final de tutelle.
Résumé:
Portée et objet du contrôle du compte final de tutelle (exactitude, opportunité, légalité).
Articles de loi:
Art. 423 CC
Art. 451 CC
Art. 452 CC
Art. 453 CC
Réf. :
ATS.2009.19/vc
A. Par décision du 17 avril 2003, l'Autorité tutélaire du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction de N., née le 21 mai
1914, et désigné D., assistante sociale à l'Office des tutelles, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de la prénommée. Les recours déposés par
les enfants de N., à savoir M. – avec lequel le président de l'autorité
tutélaire et l'expert désigné aux fins d'examiner la nécessité d'une mesure
tutélaire avaient rapidement eu un dialogue difficile – et R., elle-même sous
tutelle, ont été déclarés irrecevables par l'Autorité de céans, le 24 juillet
2003, ces deux personnes n'ayant pas qualité de parties à la procédure, n'ayant
pas requis elles-mêmes l'interdiction de leur mère (D.21).
B. La tutrice a été confirmée dans ses fonctions, avec
approbation de ses comptes, les 30 juin 2005 (D.25) et 24 septembre 2007
(D.28).
C. N. est décédée le 16 décembre 2008 au home H., au Locle, où
elle vivait depuis plusieurs années.
La tutrice a adressé son
rapport à l'autorité tutélaire le 10 février 2009, en signalant les quelques
dettes de la succession (pompes funèbres, pension de décembre 2008 au home,
remboursement des rentes de janvier 2009, garde-meubles) et joignant à son
envoi un bilan au 16 décembre 2008, faisant apparaître des avoirs de 19'131.15
francs (D.33).
D. Par décision du 23 mars 2009, l'autorité tutélaire a
approuvé les comptes présentés par la tutrice et a relevé cette dernière de ses
fonctions.
E. M. déclare, dans son courrier du 8 avril 2009, faire
"opposition" à la décision précitée, qu'il a reçue le 3 avril 2009,
du fait que "les biens matériels de feu N. ont disparu depuis sa prise en
charge par les soins de l'autorité tutélaire". Il demande la recherche des
biens inventoriés lors de la mise sous tutelle, sous déduction de ceux figurant
dans l'inventaire des 20 et 21 septembre 2007 (date à laquelle le box de la
pupille à l'office avait été vidé conformément à la règle de celui-ci, voir le
rapport du 28 juin 2007).
F. La présidente de l'autorité tutélaire ne formule aucune
observation sur le recours. Quant à l'ancienne tutrice, elle joint à son
courrier du 29 mai 2009 les deux inventaires précités et constate qu'on
retrouve dans le second toutes les pièces mentionnées dans le premier, sauf
quelques bibelots, poupées et deux statuettes remises à R., à la demande de
cette dernière, avec mise en dépôt organisée par son tuteur, Me Z.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une
décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable à ce titre (art.420
al.2 CC). La qualité pour recourir appartient également aux tiers, pour autant
qu'ils justifient d'un intérêt légitime (Deschenaux/** Steinauer**,
Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., N.1014), ce qui est indiscutablement
le cas du recourant, héritier de la pupille décédée.
2. Le tuteur dont les fonctions ont pris fin adresse à
l'autorité tutélaire un rapport et un compte finals, qui sont examinés et
approuvés de la même manière que les rapports et comptes périodiques (art. 451 et 452 CC). Le compte
final est communiqué, selon les cas, au pupille, à ses héritiers ou au nouveau
tuteur qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en
responsabilité (art. 453 al.2 CC). La décision
attaquée respectait ces formes.
La décision d'approbation
du compte final n'a, pas plus que celle des comptes périodiques, la valeur
d'une décharge délivrée au tuteur et elle n'a pas d'effet sur sa responsabilité
ou celle des autorités de tutelle (Deschenaux/** Steinauer**, op.
cit., N.1009c; Geiser, Commentaire bâlois, N.6 ad art. 423 CC). L'approbation des comptes suppose le contrôle
de leur exactitude formelle, comme de l'opportunité et de la légalité de
l'administration tutélaire (Geiser, op. cit., N.4 ad art. 423 CC).
3. En l'espèce, le recourant ne discute pas l'exactitude des
comptes eux-mêmes. On pourrait certes préférer l'établissement de comptes
globaux, incluant, outre les espèces et comptes de la pupille, la mention de
ses biens mobiliers, ainsi que de ses éventuelles dettes (voir Affolter,
Commentaire bâlois, N.40 ad art.451-3 CC). Ces diverses indications figuraient
toutefois dans le rapport final du 10 février 2009 et dans la communication
faite au recourant le 10 décembre 2008 au sujet du garde-meubles. M. ne se
plaint d'ailleurs pas d'un manque d'informations à ce propos.
Le grief du recourant,
d'ailleurs formulé de manière imprécise, sinon inexacte, a trait à la
disparition des "biens matériels" de sa défunte mère. Comme l'observe
la tutrice, la comparaison des inventaires d'entrée, du 7 octobre 2003, et de
mise en garde-meubles fait apparaître une très large correspondance des énumérations.
La seconde est plus détaillée et plus longue mais, sous réserve d'appellations
différentes, tous les meubles semblent présents, si ce n'est les bibelots,
poupées et statuettes remis d'emblée à la sœur du recourant, en garde-meubles.
En tous les cas, le recourant ne rend vraisemblable aucune disparition d'objets
durant le cours de la tutelle. Quant aux biens remis en garde-meubles à la sœur
du recourant, ils n'apparaissent pas perdus non plus et, quoi qu'il en soit, le
rapport final approuvé ne pouvait que rappeler le sort réservé à ces biens,
sans modifier rétroactivement les dispositions prises quelques années
auparavant.
4. Il apparaît ainsi que le rapport et les comptes finaux
délivrés par la tutrice reflétaient bel et bien la réalité matérielle au jour
du décès, de sorte que leur approbation se justifiait et que le recours doit
être rejeté.
L'Autorité tutélaire de
surveillance statue sans frais.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 29 mars 2010
AU
NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un
des juges
Art. 423 CC
C. Examen des
rapports et comptes
1 L'autorité tutélaire examine les
rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos,
qu'ils soient complétés ou rectifiés.
2 Elle les accepte ou les refuse et
prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille.
3 Les cantons peuvent prescrire la
révision et l'approbation des rapports et comptes par l'autorité de surveillance.
Art. 451 CC
A. Compte
définitif et remise des biens
Le tuteur
dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur
son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition
du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.
Art. 452 CC
B. Examen des
rapports et comptes
Ce rapport et
le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la
même manière que les rapports et comptes périodiques.
Art. 453 CC
C. Tuteur
relevé de ses fonctions
1 Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que
les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers
ou du nouveau tuteur, l'autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions.
2 Le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant
l'action en responsabilité.
3 Communication leur est faite en même temps de la
décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d'accepter le
compte final.