Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.64
Autorité:
Date décision:
05.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Indemnités de tort moral. Evolution jurisprudentielle.
Résumé:
**Indemnités de tort moral réclamées par la veuve et les deux enfants cadets d'un homme décédé d'hémorragie, suite à un coup de couteau reçu lors d'une rixe dont il tentait de séparer les participants.
L'action intervenant une douzaine d'années après le décès, l'évolution jurisprudentielle assez sensible dans l'intervalle n'est prise en compte que partiellement.**
Articles de loi:
Art. 47 CO
Réf. : CC.2002.64-CC2/dhp
A. Le
samedi 14 octobre 1989, M.T., mari de la première demanderesse et père des
autres demandeurs, s'est rendu à Neuchâtel pour assister à une noce. En fin de
soirée, il s'est trouvé mêlé à une rixe opposant deux groupes de ressortissants
turcs et il a reçu un coup de couteau à la cuisse, dont il décéda peu après,
par hémorragie.
Au terme de l'enquête
pénale, le défendeur a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel, qui l'a condamné pour lésions corporelles graves intentionnelles
et homicide par négligence, à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. En substance, le Tribunal correctionnel a retenu que le défendeur,
son frère et quatre autres compatriotes s'étaient rendus, le soir du 14 octobre
1989, à proximité du restaurant du Faubourg, à Neuchâtel, où se tenait le repas
de noce, afin d'y rencontrer le nommé O. et discuter d'une première bagarre
survenue un mois plus tôt. Sans pouvoir décrire en détail l'affrontement des
groupes rivaux, le tribunal a retenu que N. avait sorti un couteau avec lequel
il gesticulait de droite et de gauche et que c'était lui qui avait touché M.T.
lorsque celui-ci avait cherché à séparer les combattants. Parmi plusieurs
indices et preuves de ce fait, le tribunal relevait notamment que le couteau du
défendeur était maculé du sang de la victime.
N.
n'a pas recouru contre le jugement précité, qui est entré en force.
B. M.T.
et F.T. ont eu trois enfants, soit P., G. et I., nés respectivement en 1980,
1981 et 1986. Sur demande de P., devenue majeure, la Cour de céans a, par jugement
du 11 mai 2001, condamné N. à payer à la demanderesse la somme de 30'000 francs
à titre d'indemnité de tort moral, sous suite de frais et dépens. Le défendeur,
qui avait pris part à cette procédure, n'a pas recouru contre ledit jugement.
C. Par
demande parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 7 mai 2002, F. T., sa fille
G. et son fils I. ont pris à l'encontre de N. les conclusions suivantes:
1. Condamner
le défendeur N. à verser à la demanderesse No 1, soit Mme F. T., la somme de
Fr. 55'000.—à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 15
octobre 1989.
2. Condamner le défendeur N. à verser à la
demanderesse No 2, soit Mlle G., la somme de Fr. 30'000.—à titre d'indemnité
pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 1989.
3. Condamner le défendeur N. à verser au demandeur No 3, à savoir l'enfant I., la
somme de Fr. 30'000.—à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 %
dès le 15 octobre 1989.
4.
Avec suite de
frais, dépens et honoraires."
A
l'appui desdites conclusions, les demandeurs rappellent les faits susmentionnés
et soulignent que le comportement du défendeur, le 14 octobre 1989, était
grave, coupable et illicite. Ils allèguent que la mort de leur mari et père les
a gravement troublés et profondément affectés, vu l'harmonie dans laquelle ils
vivaient, mais aussi leur tradition culturelle dans laquelle la famille joue un
rôle primordial. Ils soulignent que le défendeur ne leur a jamais adressé le
moindre mot d'excuse; que la disparition de M.T. les a d'autant plus
désarçonnés qu'à l'inverse de celui-ci, ils ne parlaient pas encore l'allemand
à l'époque de son décès; qu'ils ont dû se soumettre plusieurs fois à un
traitement médical. Ils se réfèrent enfin au jugement rendu le 11 mai 2001 dans
la cause intentée par P. et précisent que, suite à ce jugement, le défendeur
n'a même pas répondu à leurs demandes de règlement amiable, ce qui justifie à
leurs yeux qu'il soit déclaré téméraire.
D. Selon
les indications de Me Michel Bise, avocat du défendeur dans la cause pénale et
dans la première procédure civile susmentionnée, ce dernier a quitté la Suisse
pour se rendre en Allemagne, en un endroit que même sa femme ignore. Cette
circonstance a conduit à la signification par voie édictale des conclusions de
la demande, à laquelle le défendeur n'a pas répondu. Il ne s'est pas présenté
non plus à l'audience convoquée le 10 septembre 2002.
C O N S I D E R A N T
1. Vu
la valeur litigieuse, la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal est acquise, à raison de la matière.
Quant
à la compétence à raison du lieu, qui s'examine également d'office selon
l'article 34 LFors, elle résulte notamment de l'article 25 LFors, soit le lieu
où s'est produit l'acte illicite dont découle le dommage allégué.
2. Le
défendeur, défaillant d'emblée, est réputé reconnaître les faits allégués par
les demandeurs (art.205 CPC), dès lors qu'il n'y a pas de raison de douter de
leur exactitude. En particulier, la Cour n'a pas la moindre raison de s'écarter,
dans le présent jugement, des conclusions retenues dans le jugement du 11 mai
2001, s'agissant de la responsabilité du défendeur dans la mort de M.T. et de
l'absence de faute concomitante de ce dernier.
En
ce qui concerne les conséquences de la disparition de M.T., pour les membres de
sa famille, les allégués des demandeurs peuvent également être retenus, dans
toute la mesure où ils portent sur des faits et non sur une appréciation. Ils
sont en effet confirmés par les réponses du Dr C., médecin de la famille T. à
[…] (D.13), lequel décrit notamment la surcharge psychique qui s'est exercée
sur la veuve du disparu, au moment d'élever seule ses enfants dans un pays
d'adoption, et le déséquilibre familial qui en est résulté.
3. Sur
les principes applicables à l'indemnité de tort moral fondée sur l'article 47
CO, la jurisprudence n'a pas subi de revirement marquant depuis l'arrêt rendu
le 11 mai 2001, au sujet du même acte dommageable. La Cour peut donc se référer
aux rappels de jurisprudence auxquels elle s'était livrée à cette date. Dans la
nouvelle édition de l'ouvrage de doctrine suisse le plus complet en la matière
(Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3e éd. mars 2003), il est
fait état d'une base de règlement de 30'000 à 40'000 francs, dans la période
2001-2003, pour la perte d'un conjoint. L'ouvrage cite notamment un arrêt du
Tribunal fédéral du 12 mars 2002 (4C.195/2001) dans lequel la première Cour
civile du Tribunal fédéral a considéré qu'en fixant à 40'000 francs l'indemnité
due au mari d'une piétonne renversée accidentellement par un jeune scootériste,
la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a donc
rejeté le recours du veuf, qui prétendait au paiement de 50'000 francs.
En
l'espèce, la faute du défendeur n'est certes pas purement accidentelle et la
situation dans laquelle la première demanderesse s'est trouvée, suite au décès
de son mari, avec trois enfants en bas âge dans un pays où elle n'était
nullement encore intégrée, peut de manière très compréhensible entraîner une
surcharge psychologique et des états dépressifs tels que décrits par le témoin
Cramer. On ne saurait toutefois perdre de vue que la jurisprudence s'est
nettement infléchie en faveur du conjoint lésé, entre 1995-7 et 2001, passant
d'une moyenne d'indemnités de 25'000 à 40'000 francs (Hütte/Ducksch,
op.cit., p.I/32). Or, en l'espèce, la demande intervient de façon particulièrement
tardive par rapport au fait dommageable, soit douze ans après celui-ci. Si elle
s'était réglée dans un délai habituel de quelques années, la demanderesse
n'aurait pas bénéficié de l'évolution jurisprudentielle précitée. Par ailleurs,
les intérêts compensatoires qui doivent être alloués, au taux légal de 5 %,
équivalent sans peine à un placement prudent, au cours des dernières années. Vu
cet accroissement sensible de l'indemnité nominale qui doit être arrêtée, il ne
se justifie pas de suivre intégralement la conclusion de la première
demanderesse, laquelle se situe de toute manière au-delà des normes les plus
récentes. Il n'y a pas lieu de s'arrêter, à l'inverse, aux valeurs d'indemnité
prévalant au jour du décès, car les intérêts alloués ne compenseraient pas
alors les effets de l'inflation (environ 30 % depuis 1989 à ce jour) et la
privation du capital dans l'intervalle. Au demeurant, lorsque les auteurs
précités considèrent comme approprié de s'en tenir à la "situation
juridique au jour du décès" (op.cit., p.I/30), ils n'entendent pas
nécessairement par là le montant des indemnités ordinairement allouées à cette
date, dès lors qu'il y a toujours un décalage de quelques mois – et souvent
d'années – entre le décès et le jugement.
En
définitive, un montant de 45'000 francs tient compte de l'ensemble des critères
susmentionnés, lesquels justifient effectivement de reconnaître un tort moral
relativement élevé, face à la moyenne.
4. En
ce qui concerne les prétentions de l'enfant F. et de son frère I., la Cour ne
voit pas de motif pertinent de s'écarter du jugement rendu le 11 mai 2001, en
faveur de leur grande sœur. Certes, la différence d'âge, notamment, pourrait
expliquer des liens plus ou moins étroits avec le père disparu et d'autres
circonstances personnelles pourraient justifier une différence au sein d'une
même fratrie. Aucun fait semblable n'est allégué ni établi en l'occurrence,
cependant. C'est donc un montant de 30'000 francs qui sera reconnu à chacun des
demandeurs.
5. Comme
déjà dit plus haut, chacune des indemnités précitées doit s'accompagner
d'intérêts compensatoires à 5 % l'an dès le 14 octobre 1989.
6. Vu
l'issue de la cause, le défendeur doit en supporter les frais, ainsi qu'une
indemnité de dépens globale. En revanche, comme l'on ignore si le silence du
défendeur face aux prétentions des demandeurs, en 2001, s'expliquait par le
refus obstiné de s'incliner devant le premier jugement rendu ou par d'autres
circonstances, il ne saurait être qualifié de téméraire.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne N. à
payer les indemnités de tort moral suivantes, avec intérêts à 5 % dès le 15
octobre 1989:
-
45'000
francs à F. T., veuve de M.T.;
-
30'000
francs à G., fille de M.T.;
-
30'000
francs à I., fils de M.T..
2.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
3.
Condamne le
défendeur aux frais de la cause, arrêtés à 3'300 francs et avancés par les
demandeurs.
4.
Condamne le
défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens globale de 6'000
francs.
Neuchâtel, le 5 décembre 2003