Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7308
Autorité:
Date décision:
26.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Jugement définitif et exécutoire. Concordat.
Résumé:
**Le juge examine d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement rendu dans un canton concordataire sont réalisées.
Voie de droit de la prise à partie du juge qui a prononcé une amende disciplinaire, non indiquée à un condamné qui s'est pourvu en appel dans le canton de Berne. Mainlevée refusée, le juge n'ayant pas vérifié que les conditions prévues par le concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public étaient respectées.**
Articles de loi:
Art. 80 LP
1.
L'Etat de Berne, requérant et intimé, a poursuivi G. en
paiement
de 50 francs, en se fondant sur un jugement du président du
Tribunal
de Moutier du 20 septembre 1996 condamnant G.
à une amende
disciplinaire
de 50 francs pour outrage à magistrat, en vertu de l'article
47 du
Code de procédure pénale bernois (ci-après cppb). L'Etat poursuivant
a
requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi
au
commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 1997. Le
poursuivi,
qui n'a pas comparu à l'audience du premier juge, a en revanche
écrit à
ce dernier le 1er avril 1997; en substance, il faisait valoir "sur
la
forme" que l'amende disciplinaire de 50 francs faisait partie inté-
grante
d'un jugement contre lequel il a interjeté appel, ce qu'il avait
déjà
signalé par écrit au poursuivant à réception d'une invitation à payer
les 50
francs. Il tient pour téméraire le fait que
l'Etat
prétende que le jugement est définitif et exécutoire, produisant à
cet
égard notamment une citation du président de la Ie Chambre pénale de
la Cour
suprême du Canton de Berne à une audience tenue par cette autorité
le 5
juin 1997. Le poursuivi faisait aussi valoir "sur le fond" que le
terme
"fumeux", qu'il avait utilisé devant le premier juge, n'était pas
injurieux
et qu'il n'avait eu personnellement aucune intention de porter
outrage
au magistrat.
2. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district
de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive de l'op-
position,
d'une part parce que la condamnation était certifiée définitive
et
exécutoire, le poursuivi ne démontrant pas le contraire, d'autre part
parce
que ce dernier n'alléguait ni ne démontrait, en particulier, qu'il
aurait
introduit, en sus de son appel à l'encontre du jugement au fond,
une
procédure de prise à partie à l'égard du juge, au sens de l'article
64
cppb.
3.
G. recourt contre cette
décision, en concluant à ce que l'Etat
de
Berne soit débouté pour sa demande téméraire et soit condamné à
supporter
tous les frais de la cause et à lui allouer une indemnité de 200
francs.
En substance, il conteste n'avoir pas démontré que le jugement
n'aurait
pas été définitif et exécutoire, compte tenu des différents
documents
qu'il avait produits dans sa détermination sur la requête en
mainlevée.
Il relève à cet égard que le premier juge admet pourtant dans
son
considérant que l'amende judiciaire est due "selon le jugement du pré-
sident
du Tribunal de Moutier du 20.9.96", qu'il n'y a donc qu'un seul
jugement
à cette date et que c'est bien celui-là qui sera appelé le 5 juin
1997
devant la Ie Chambre pénale du Canton de Berne. Il remarque enfin que
le
premier juge n'a pas abordé le fond du litige et il maintient son argu-
mentation
développée précédemment au sujet de la prétendue accusation
d'outrage
à magistrat.
Ni le premier juge, ni l'Etat intimé ne présentent d'observa-
tions.
4.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
En revanche, la pièce annexée au recours, comme celle annexée à une
lettre
ultérieure du recourant, ne sont pas recevables, la Cour de cassa-
tion
civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait
en
mains (RJN 1989, p.84).
5. a)
Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'oppo-
sition.
A teneur de l'article 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire
pour
l'exécution des prétentions de droit public, auxquels les cantons de
Berne
et de Neuchâtel ont adhéré, le juge de la mainlevée doit examiner
d'office
si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réali-
sées
selon les articles 2 et 3 (ATF 105 III 43).
Sans se référer expressément à l'un des motifs de recours de
l'article
415 CPC, le recourant fait valoir qu'en raison de son appel, le
jugement
invoqué par le poursuivant n'était pas définitif et exécutoire.
Ce
moyen est recevable; il revient à se prévaloir implicitement d'une
fausse
application du droit matériel (art. 415 al. 1 lit. a CPC), le droit
mal
appliqué étant en l'occurrence l'art. 5 du Concordat précité. Logique-
ment en
effet, un jugement contre lequel un appel a été formé ne peut pas
être
définitif et exécutoire avant que l'autorité n'ait statué. Sur ce
point
et selon l'article 3 du Concordat, le caractère exécutoire suppose
que la
procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public
ait
satisfait notamment à l'exigence (lit. a) que "l'attention du poursui-
vi doit
avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre
le
jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et
le
délai pour recourir."
b) En l'espèce, la copie du jugement déposée par l'Etat requé-
rant
(dont le poursuivi n'a pas contesté la conformité, ce qui permet
d'admettre
son authenticité; voir RJN 1995, p.288) comporte une attesta-
tion du
26 février 1997 signée par le commis-greffier et ainsi libellée :
"L'amende disciplinaire de fr. 50.-- infligée au prévenu G. à
l'audience du 20 septembre 1996,
est devenue définitive et
exécutoire. Elle a été signifiée au
prévenu lors de cette
audience à laquelle il
comparaissait."
Cette mention ne satisfait pas à l'exigence de l'article 3
litt.b
du Concordat, car elle ne dit pas si le poursuivi a eu ou non son
attention
attirée sur la voie de recours ouverte contre cette amende dis-
ciplinaire.
En effet, si une voie de droit particulière existe contre ce
prononcé
disciplinaire, elle n'est indiquée nulle part dans le jugement.
La
seule mention des voies de droit est celle qui figure au-dessous du
dispositif
("rendons les prévenus attentifs au droit d'interjeter appel du
jugement
en s'adressant ..."), mais elle concerne visiblement la condam-
nation
pénale proprement dite. En revanche, la voie de droit à laquelle
fait
allusion la décision de mainlevée (selon l'article 64 cppb) n'est
indiquée
nulle part dans ce jugement du 20 septembre 1996. Il se peut bien
que le
premier juge ait raison, sur la voie procédurale à suivre lors-
qu'une
partie considère comme injustifiée l'application d'une peine dis-
ciplinaire
(Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne,
1983,
no 416b). Mais la question n'est pas là : soit parce qu'elle n'in-
dique
pas une voie de droit particulière relative au prononcé discipli-
naire,
soit parce qu'elle n'est pas en force en raison de l'appel formé
globalement
contre elle, la décision invoquée par l'Etat poursuivant à
l'appui
de sa requête de mainlevée définitive ne satisfait pas aux con-
ditions
du Concordat sur l'entraide judiciaire. Le juge de la mainlevée,
qui
devait constater d'office cette irrégularité au sens de l'article 5 du
Concordat,
devait en conséquence rejeter la requête, d'autant que l'Etat
n'avait
pas joint à sa requête les dispositions légales dont il résulte
que le
jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP
(art. 4
lit. d du Concordat).
Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au
fond.
La requête de mainlevée sera rejetée.
6.
L'Etat intimé qui succombe supportera les frais et les dépens
des
deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
le recours.
2.
Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 13 mars 1997.
3.
Condamne l'Etat requérant et intimé aux frais des deux instances, fixés
comme suit :
première instance : 60 francs, avancés par le requérant
deuxième instance : 110 francs, avancés par
le recourant
4.
Condamne l'Etat requérant et intimé à verser au requis et recourant les
dépens des deux instances, fixés comme suit
:
première instance : 150 francs, avancés par
le requérant
deuxième instance : 200 francs, avancés par
le recourant.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges