Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7343
Autorité:
Date décision:
06.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires/protectrices.
Résumé:
Large pouvoir d'appréciation du 1er juge en matière de fixation des contributions d'entretien.
Pouvoir d'examen limité de la CCC en cas de recours (v.cons. 2).
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A. N.
et B. se sont mariés en juin 1979 en Tunisie. Ils ont eu une
fille,
R., née le 28 juin 1980.
Le 16 avril 1981, le président du Tribunal civil du district de
Boudry,
par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a
attribué
à l'épouse la garde de R. et condamné B. à verser une
contribution
mensuelle de 400 francs, allocations familiales en plus, en
faveur
de l'enfant. Le tribunal de première instance de Tunis, par
jugement
du 21 août 1984, a prononcé le divorce des parties et confié la
garde
de R. à N., mais n'a pas statué sur la contribution d'entretien due
par le
père à sa fille. B. a toutefois continué de contribuer à
l'entretien
de R. à raison d'une somme mensuelle de 400 francs jusqu'à la
fin du
mois de janvier 1997.
Le 12 mai 1997, N. a déposé une demande en complètement du
jugement
de divorce tunisien auprès du Tribunal matrimonial du district de
Boudry,
concluant à ce que B. soit condamné à s'acquitter d'une contr-
ibution
d'entretien mensuelle de 800 francs pour R..
Par requête de mesures provisoires déposées le même jour, N. a
conclu
à ce que B. soit condamné à verser mensuellement et d'avance une
pension
de 800 francs, allocations familiales en plus, en faveur de R.
durant
l'instance.
B. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le
27 juin
1997 une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il a
condamné
B. à verser en mains de N., pour l'entretien de sa fille R., une
pension
de 500 francs par mois, payable d'avance, allocations familiales
en
plus, dès le 12 mai 1997.
C. B.
recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation
arbitraire
des faits, il reproche au premier juge d'avoir évalué son
revenu
mensuel net à 5'000 francs, alors qu'il aurait dû être arrêté selon
lui à
3'922.05 francs seulement. De plus, il fait grief au premier juge
d'avoir
pris en compte dans les charges de N. le coût de deux abonnements
CFF
pour elle-même ainsi que pour R. sans en avoir vérifié le bien-fondé.
En
outre, B. estime qu'un montant de 400 francs correspondant à
l'assurance
ménage aurait dû être comptabilisé dans ses propres charges.
B.
conclut à la cassation de l'ordonnance attaquée et à la fixation de la
contribution
d'entretien en faveur de sa fille R. à 200 francs par mois,
allocations
familiales comprises, dès le 12 mai 1997.
D.
Dans ses observations datées du 1er septembre 1997, le président
du
Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en
mettant
en évidence différents éléments du dossier qui permettent à son
avis de
considérer qu'il n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-
tion
lorsqu'il a fixé la pension querellée. L'intimée propose également le
rejet
du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
En effet, selon l'estampille postale au verso de l'enveloppe
d'expédition,
l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 28
juin
1997. Par conséquent, le recours posté le 27 août 1997 intervient
dans le
délai de vingt jours fixé par l'article 416 CPC, suite à la
suspension
de délai en raison des vacances judiciaires au sens de
l'article
118 litt.a CPC.
2.
Lorsque le juge est appelé à fixer les contributions d'entretien
dues à
un époux ou aux enfants dans le cadre de mesures provisoires, il
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile,
qui
n'est pas une cour d'appel, n'intervient en conséquence que si la
réglementation
qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux cir-
constances
(RJN 1988, p.25; 1986, p.38), ou encore résulte d'une appré-
ciation
arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne
suffit
pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre
appréciation
soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle
soit
manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia
22; 108 Ia 195). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entre-
tien
pour les enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à
la
situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune
et des
revenus des enfants.
3. a)
Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un
revenu
mensuel net de 5'000 francs pour calculer le montant de la pension
due à
sa fille, alors qu'il aurait dû prendre en considération un salaire
net de
3'922.05 francs seulement.
Il ressort du dossier que le recourant a déposé trois décomptes
de
salaire en temps voulu. Les autres attestations ayant été déposées
après
la notification de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu d'en
tenir
compte. Les trois fiches de salaire susmentionnées font état de
revenus
nets de 4'921 francs pour le mois de mars 1996, 4'199.45 francs
pour
février 1997 et 3'922.05 francs pour le mois de mai 1997. C'est donc
le
revenu net correspondant au mois de mai 1997, au demeurant le plus
faible,
qui a été retenu comme base de calcul par le premier juge. Il
ressort
des décomptes de salaire déposés par le recourant que ses primes
d'assurance
maladie sont déduites à la source. C'est donc à juste titre
qu'un
montant mensuel y relatif de 720.20 francs a été ajouté par le
premier
juge au salaire de 3'922.05 francs pour obtenir le montant de
4'642.25
francs. Ce dernier montant a été majoré d'un douzième puisque le
recourant
a déclaré lui-même percevoir un treizième salaire. En tenant
compte
de ce qui précède, on obtient au total un salaire mensuel net de
plus de
5'000 francs. Au surplus, les calculs qui précèdent ont été
détaillés
par le premier juge dans ses observations du 1er septembre 1997.
Transmises
pour observations éventuelles au recourant, ces précisions
n'ont
fait l'objet d'aucune réaction de sa part. Il s'ensuit que l'arbi-
traire
dénoncé n'existe pas.
b) Au titre des charges de l'intimée, l'ordonnance entreprise
retient
notamment deux montants de 217 francs et 154 francs correspondant
à des
frais d'abonnement CFF de l'intimée et de sa fille R.. Le recourant
conteste
la prise en compte de ces deux charges mensuelles qu'il tient
pour
injustifiées au vu de la situation personnelle de l'intimée et de sa
fille.
A son avis, l'intimée exerçant sa profession dans la ville de son
domicile,
la prise en compte d'un abonnement général CFF n'aurait pas dû
être
admise. Le recourant estime qu'un abonnement annuel Neuchâtel-
Saint-Imier
couvrirait largement les besoins de l'intimée et diminuerait
les
charges de cette dernière d'un montant de 678 francs par année.
D'autre
part, le recourant considère qu'il devrait en aller de même en ce
qui
concerne sa fille R.. En effet, selon lui, en achetant pour sa fille
un
abonnement annuel "onde verte" Neuchâtel-Le Locle, l'intimée
réduirait
encore
ses charges d'une somme annuelle de 960 francs.
L'argumentation du recourant n'est pas fondée. D'une part, s'il
est
vrai que l'intimée travaille à Saint-Imier, lieu où elle habite égale-
ment,
il ressort du dossier qu'elle ne possède pas de véhicule. En outre,
même si
l'on admettait que l'intimée pourrait réaliser une économie
annuelle
de 678 francs en achetant un abonnement CFF dont le rayon de
validité
serait plus restreint, la diminution subséquente de ses charges
serait
largement compensée par le fait que le premier juge a retenu un
montant
mensuel de 100 francs dans les charges du recourant pour ses
propres
frais de déplacement alors qu'il ressort clairement des pièces du
dossier
qu'il se trouve dans une incapacité totale de travailler. Pour ce
qui est
de la situation de la fille du recourant, il est également établi
que
celle-ci, habitant avec sa mère à Saint-Imier, poursuit son apprentis-
sage
dans un bureau du Locle et se rend à Neuchâtel afin de suivre les
cours
professionnels y relatifs. Par conséquent, un abonnement "onde
verte"
Neuchâtel-Le Locle ne serait en aucun cas suffisant pour réaliser
les
trajets précités, contrairement à ce que semble considérer le recou-
rant.
c) Enfin, le recourant est d'avis que le premier juge aurait dû
prendre
en compte au titre de ses propres charges un montant de 400 francs
correspondant
à son assurance ménage puisque ladite assurance a été
comptabilisée
dans le calcul relatif à la situation de l'intimée.
L'ordonnance entreprise retient en effet au titre des charges de
l'intimée,
un montant mensuel de 21 francs correspondant à l'assurance
ménage.
Il ressort clairement des pièces du dossier que ladite charge a
été
alléguée et prouvée à satisfaction de droit par l'intimée. Il n'en va
pas de
même pour le montant de 400 francs invoqué par le recourant. Au
demeurant,
il convient de souligner que la pension litigieuse a trait à la
participation
d'un père à l'entretien de sa fille de 17 ans qui suit une
formation
professionnelle, situation qui doit être distinguée du cas où le
juge
est appelé à répartir entre des conjoints séparés un éventuel solde
disponible
après déductions de leurs charges respectives.
4. Au
vu du dossier, il n'est pas insoutenable d'admettre que le
recourant
est en mesure de payer une pension mensuelle de 500 francs pour
sa
fille R., ce que celui-ci avait sans aucun doute pressenti en se
déclarant
prêt, le 26 mai 1997, à reprendre des versements mensuels
inférieurs
de 100 francs seulement (D.6). Les calculs du premier juge ont
en fait
consacré un résultat dont le recourant n'a pas à se plaindre. Mal
fondé,
le recours sera ainsi rejeté, frais et dépens à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 300
francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel,
le 6 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges