Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7430
Autorité:
Date décision:
19.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fait constant. Appréciation des preuves.
Résumé:
En présence d'un fait contesté, le juge des mesures provisoires ne doit pas retenir une charge alléguée sans preuve.Il n'enfreint aucune règle essentielle de la procédure sommaire en prenant en compte les observations d'une partie sur les preuves du dossier, et en ne soumettant pas ces observations à l'adverse partie avant de statuer.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 219 CPCN
Art. 224 CPCN
Art. 380 CPCN
A.
P.G. et U.G. se sont mariés à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine,
France)
le 23 juin 1978. Ils ont trois enfants, W. , né le 23 décembre
1980,
M. , né le 3 juin 1982, et F. , né le 16 décembre 1985.
Le 30 juin 1997, l'épouse a saisi le juge d'une requête de
mesures
protectrices de l'union conjugale, apparemment sans savoir encore
que son
mari avait déposé devant le même juge, le 24 juin précédent, une
citation
en conciliation avant divorce, l'invitant à comparaître à une
audience
fixée au 25 août 1997. La conciliation a échoué, en présence des
deux
époux.
B. A
l'audience tenue le 1er septembre 1997 pour débattre de la
requête
de l'épouse, il a été constaté que celle-là avait valeur de
requête
de mesures provisoires. A cette occasion, les deux parties ont
déposé
diverses pièces. Un délai a été fixé au mari pour en déposer d'au-
tres
encore. Le procès-verbal de l'audience mentionne qu'à réception des
pièces
en question, le mandataire de l'épouse disposera d'un bref délai
pour
faire d'éventuelles observations, après quoi le président statuera.
Ayant reçu les pièces en question, puis les observations du
mandataire
de l'épouse, le président du tribunal civil a rendu le 13 fé-
vrier
1998 une ordonnance de mesures provisoires (D.16). Donnant acte aux
parties
qu'elles étaient en droit de vivre séparées durant l'instance,
l'épouse
conservant l'ancien domicile conjugal, le juge a attribué durant
l'instance
la garde des enfants à leur mère, a fixé le droit de visite du
père à
défaut d'autre entente, et a statué sur les contributions d'entre-
tien
dues par le demandeur à sa femme et à ses enfants. En ce qui concerne
les
conclusions d'ordre matériel prises par les parties, le premier juge a
écarté
une charge du mari d'un montant de 1'500 francs par mois, en
retenant
ceci (D.16, p.8) :
"Quant aux frais d'enseignement privé relatifs à l'enfant
W. , l'intimé a déposé un tarif de
l'école Samos, d'où l'on
déduit un coût mensuel de près de
fr. 1'500.--, en section
gymnase. Comme l'observe la
requérante, son mari n'a toutefois
pas déposé de preuve de paiement
personnel d'écolage, alors que
la première mensualité était due
pour septembre 1997. Il n'est
donc pas démontré, à ce stade,
qu'il doive supporter lui-même
ce financement, plutôt que sa mère,
selon les discussions
relatées par la requérante."
C.
P.G. recourt contre cette
ordonnance, invoquant une violation
des
règles essentielles de la procédure entraînant une constatation
arbitraire
des faits et une fausse application du droit matériel. Selon
lui,
lors de l'audience du 1er septembre 1997, il a affirmé que le
paiement
de cet écolage lui incombait personnellement et l'intimée l'a
alors
admis. Partant, le juge n'était pas en droit de se fonder sur les
observations
ultérieures de l'intimée pour écarter cette charge en la
tenant
pour non prouvée, ceci à plus forte raison qu'il n'a pas soumis au
recourant
lesdites observations avant de statuer. Ayant néanmoins procédé
de la
sorte, le premier juge a enfreint l'article 55 CPC et commis un déni
de
justice formel qui entraîne cassation, puisqu'il influence le
dispositif.
Les faits sont en effet constatés de manière arbitraire, sur
un
point important. Alléguant que l'écolage se monte en réalité à 1'440
francs
par mois et qu'il en assume la charge, le recourant invite la Cour
à
casser l'ordonnance et, statuant au fond, toute chose restant par
ailleurs
égale, à "donner acte au recourant (sic) qu'il versera à
l'intimée,
d'avance et le 1er de chaque mois, une pension pour elle-même
de
3'520 francs du 1er juillet au 31 décembre 1997 et de 4'775 francs dès
le 1er
janvier 1998".
D.
Sans prendre de conclusions, le premier juge observe que
contrairement
à ce qu'affirme le recourant, la contestation relative aux
frais
d'école privée de l'enfant W. a été
clairement exprimée lors de
l'audience
du 1er septembre 1998. Dans ses observations, l'intimée conclut
au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens, observant notamment
que le
recourant prétend à tort qu'aucune contestation n'existait entre
parties
au sujet du paiement de l'écolage pour W. , ce qui résulte des
déclarations
des parties à l'audience du 1er septembre 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
L'administration des preuves ne peut porter que sur des faits
non
constants qui sont de nature à exercer une influence sur la solution
de la
contestation. Sont qualifiés constants les faits notoires et, dans
les
litiges qui dépendent de la seule volonté des parties, les faits
reconnus
par elle (art.219 CPC). Par ailleurs et sauf disposition contrai-
re de
la loi, le juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC). Quand
il fixe
des pensions alimentaires, le juge des mesures provisoires dispose
d'un
large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction
de
l'arbitraire. Est arbitraire la décision qui admet un fait dénué de
toute
preuve ou qui rejette un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41;
1984
p.84; 1983 p.84). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preu-
ves
soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible
pour
donner lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoute-
nable
ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
b) La prémisse du recourant, selon qui une charge de
1'500
francs par mois pour l'écolage de son fils W.
lui incombait, n'est
pas
exacte, au vu du dossier et de l'ordonnance entreprise. D'abord, comme
le juge
le relève dans ses observations, l'ordonnance elle-même fait
expressément
référence à la contestation qui subsistait à l'audience :
"Elle
[la requérante] précisait que les frais d'école privée de W. sont
assumés
par sa grand-mère paternelle et n'ont pas à être intégrés aux
charges
du mari..." (ordonnance, cons.2, p.4 in fine). L'ordonnance préci-
se plus
loin : "Interrogé à même audience sur sa situation matérielle, le
demandeur
soulignait (...) qu'il avait effectivement discuté avec sa mère
de la
fréquentation d'une école privée par W. , mais que sa mère connaît
actuellement
des difficultés financières liées à des contrôles fiscaux, de
sorte
qu'elle ne peut mettre l'argent nécessaire à sa disposition"
(cons.4,
p.5 in medio). Le juge a tranché sur ce point de fait contesté,
en
retenant "à ce stade" que le mari n'a pas démontré qu'il doit
supporter
lui-même
ce financement, plutôt que sa mère (cons.6 p.8 in initio, déjà
cité
plus haut, lit A.).
C'est ainsi à tort que le recourant reproche au premier juge de
n'avoir
pas retenu comme constant son propre allégué sur cette charge.
Le dossier lui-même contient plusieurs indices permettant de
constater
que la contestation existait bel et bien sur ce fait mais que,
pour
une raison incombant au recourant, celui-ci n'a pas estimé utile de
produire
des preuves. D'abord, son décompte manuscrit des charges et reve-
nus,
déposé (D.5) par l'épouse et qualifié par lui de "document de travail
et de
discussion" (selon la précision qu'il a donnée au premier juge,
ordonnance
p.5), ne contient nulle part dans ses propres charges une somme
de
1'440 ou 1'500 francs par mois pour l'écolage de W. . Cela tend à
démontrer
que le recourant ne comptait pas devoir assumer cette charge -
comme
l'épouse l'alléguait - alors qu'à l'inverse, lui-même déposait à
l'audience
la liste des prix et conditions financières de l'école Samos
(D.4) -
ce qui ne prouvait pas encore qu'il devait assumer cet écolage.
Il résulte également du dossier que le mari avait été invité
dans sa
convocation à produire dix jours avant l'audience les pièces
requises
par l'adverse partie (D.3). Bien que deux mois aient séparé la
date de
la citation et celle de l'audience elle-même, le mari ne s'est pas
exécuté
et n'a déposé des pièces que le jour de l'audience. Comme on l'a
vu, la
prise en charge de cet écolage a fait l'objet d'une contestation à
l'audience.
Il appartenait dès lors au recourant de prouver qu'il devait
assumer
cette charge, s'il ne voulait pas prendre le risque qu'elle soit
écartée
par le juge. Les observations formulées par l'adverse partie ne
changent
rien à cet état de fait, puisqu'il avait été prévu à l'audience
d'aménager
au mandataire de la partie adverse un bref délai pour faire
d'éventuelles
observations, avant que le juge ne statue. Un nouvel échange
d'écriture
n'avait pas été réservé, ce qui est justifié dans le cadre
d'une
procédure sommaire où les preuves sont en principe administrées
séance
tenante (art.380 CPC). Si les preuves sont déposées (tardivement) à
l'audience
par le recourant, puis complétées avec l'accord du juge dans un
bref
délai après l'audience, mais qu'elles ne suffisent pas à établir le
fait
contesté, le juge est évidemment en droit de le constater et d'en
tirer
la conséquence; les observations de l'intimée ne sont là que pour
attirer
son attention sur la portée des preuves produites. C'est ainsi à
tort
que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu.
Une telle violation aurait en revanche été commise au cas où, en
sus de
ses observations, l'intimée avait produit de nouvelles pièces sur
lesquelles
le juge se serait fondé sans entendre au préalable le
recourant.
Tel n'a cependant pas été le cas.
3. Au
vu de ce qui précède, les griefs adressés au premier juge ne
sont
pas fondés, ce qui doit conduire au rejet du recours, avec suite de
frais
et dépens à charge de son auteur.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant payer 550 francs de frais qu'il a avancés,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 400
francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel,
le 19 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges