Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2002.86
Autorité:
Date décision:
30.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.187
Titre:
Incidences d'une déclaration d'extension d'une CCT sur le contrat de travail intérimaire.
Résumé:
**Particularités du contrat de travail intérimaire.
Conformément à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.
Indemnisation du travailleur intérimaire pour le temps nécessaire aux déplacements ainsi que pour les frais de déplacement et de repas.**
Articles de loi:
Art. 54 CCTCONSTR.
Art. 60 CCTCONSTR.
Art. 1 litt. c LSE
Art. 19 al. 2 LSE
Art. 20 LSE
Art. 22 al. 1 LSE
Réf. : CCC.2002.86/mc
A. M.,
maçon, et la société I. SA, agence de travail temporaire, ont le 14 août 1996
conclu une convention intitulée "contrat cadre de travail
temporaire". Cette convention prévoyait notamment que chaque mission
ferait l’objet d’un contrat spécifique (article 3). Elle précisait également
que "le remboursement d’éventuels frais ou dépenses (déplacement, repas
ou autre) est à convenir de cas en cas, préalablement à la mission. Il sera
confirmé par écrit dans le contrat de mission" (article 8) et que "lorsqu’une
entreprise cliente est soumise à une convention collective de travail avec
déclaration d’extension, Interactif applique, en tant qu’employeur, à l’employé
les dispositions conventionnelles qui concernent le salaire et la durée de travail"
(article 9).
M. a
régulièrement travaillé dans ce cadre depuis 1996. Entre le 13 mars 2000 et le
1er décembre 2001, quatorze "contrats de mission" ont été
conclu par M. et I. SA.
B. Par
demande datée du 15 juin 2001, M. a saisi le Tribunal des Prud’hommes du
district de La Chaux-de-Fonds d’une demande en paiement à l’encontre de la
société I. SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les
sommes de 4'671,85 francs brut (pour salaire, maladie, jours fériés et déplacements),
6'160,80 francs net (pour frais de déplacement) et 1'692 francs net (pour frais
de repas), toutes sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2001. Deux
décomptes étaient joints à la demande.
La
conciliation a été tentée sans succès le 10 septembre 2001. En audience, M. a
confirmé sa demande, en modifiant toutefois ses conclusions, les portant à
4'907,15 francs brut et 7'852,80 francs net; il a déposé un relevé des diverses
prétentions. La société I. SA a acquiescé à hauteur de 227,20 francs brut, et a
conclu au rejet de la demande pour le surplus. Après discussion, les parties se
sont toutefois entendues sur les divers chiffres figurant dans le décompte de
M. relatifs aux frais de déplacements, salaire pour le temps de déplacement et
frais de repas; le demandeur s’est engagé à déposer, dans les 15 jours, un
nouveau décompte établi sur la base des chiffres conjointement arrêtés (v.
procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2001).
Par courrier
du 21 septembre 2001, M. a fait parvenir au Tribunal un nouveau décompte, portant
ses prétentions à 4'974,85 francs brut (salaire pour temps de déplacement),
5'744,40 francs net (frais de déplacement), 1'752 francs net (frais de repas)
et 211,35 francs net (un jour de maladie à 80%), toutes sommes portant intérêt
à 5% l’an dès le 14 avril 2001, avec suite de dépens.
C. Par
jugement oral du 12 novembre 2001, motivé par écrit le 19 juin 2002, le
Tribunal des Prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais
ni dépens, a donné acte à M. que la société I. SA acquiesçait à sa demande à hauteur
de 227,20 francs brut, a pris acte que la demande en condamnation de la société
défenderesse à payer au demandeur la différence entre le salaire horaire payé
et le salaire prévu par la convention nationale du secteur principal de la construction
en Suisse était devenue sans objet, et a rejeté la demande pour le surplus. Les
premiers juges ont retenu en substance que la société défenderesse avait admis
la prétention du demandeur portant sur la différence entre le salaire horaire
payé et celui prévu par la convention nationale précitée et s’était acquittée
de cette différence avant l’audience de jugement du 12 novembre 2001, et que
les prétentions du travailleur en paiement du salaire relatif au temps de
déplacement, des frais de déplacement et des frais de repas devaient être rejetées,
pour le motif que l’article 60 de la convention nationale était inapplicable en
l’espèce, les divers contrats de mission conclus par les parties prévoyant à chaque
fois un lieu d’exécution du travail spécifique, différent du siège de la
société I. SA.
D. M.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 juillet 2002, il conclut
implicitement à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond
et de condamner la société I. SA au paiement de 4'974,85 francs brut (salaire
relatif au temps de déplacement), 5'744,40 francs net (frais de déplacement en
voiture privée), 1'752 francs (frais de repas) et les 227,20 francs que la
société I. SA avait accepté de payer, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril
2001. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel au
sens de l’article 415 al.1 litt.a CPC, le recourant fait valoir en substance
que le champ d’application de la Convention nationale pour le secteur principal
de la construction en Suisse, du 10 novembre 1998, avait été étendu pour la période
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par arrêté du Conseil
fédéral, que l’article 60 de cette convention - relatif au remboursement des
frais de déplacement et de repas - était dès lors applicable, que les frais
susmentionnés ainsi que le salaire afférant au temps de déplacement entre le
lieu de l’engagement - soit La Chaux-de-Fonds, siège de la filiale de la
société intérimaire intimée – et le lieu de mission - différent selon le
contrat de mission considéré – devaient être pris en charge par la société intimée,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et enfin que la société
intimée lui devait 227,20 francs (indemnité journalière pour cause de maladie),
somme qu’elle avait accepté de lui payer. Les arguments du recourant seront
repris ci-après dans la mesure utile.
E. La
présidente suppléante extraordinaire du Tribunal des Prud’hommes du district de
La Chaux-de-Fonds ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes,
la société intimée conclut implicitement au rejet du recours, et signale que la
somme de 227,20 francs brut, soit 201,55 francs net, a déjà été versée le 15
juillet 2002.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les parties sont liées par un contrat de travail intérimaire proprement
dit ; la convention intitulée "contrat cadre de travail
temporaire" conclue le 14 août 1996 est complétée à chaque nouvelle
mission par un "contrat de mission" (v. Thévenoz, Le travail
intérimaire, Collection juridique romande, Lausanne 1987, n°173-174). Chaque
nouvelle mission donne lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail
(art.1); entre deux missions, le rapport de travail est interrompu et aucun
salaire n’est dû; l’intérimaire est alors sans emploi, libre d’accepter ou de
refuser toute mission qui pourrait lui être proposée; corollairement, il n’a
aucun droit d’exiger qu’on lui propose une mission (art.2; v. du même auteur,
La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in Journée 1992 de droit du
travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p.11).
Toutes les
dispositions de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de
services, du 6 octobre 1989 (LSE; RS 823.11), sont dès lors applicables.
Selon
l’article 20 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise
à une convention collective de travail avec déclaration d’extension, le
bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de
la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.
b) En
l’espèce, le litige porte sur l’indemnisation du travailleur intérimaire pour
le temps nécessaire aux déplacements, les frais de déplacement et de repas
ainsi que pour un jour de maladie durant 2000 et 2001; pendant ces deux années,
la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse,
du 13 février 1998 (ci-après CN), avait été étendue par arrêté du Conseil
fédéral (v. pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000,
l’arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1998). En vertu de l’article 20 LSE,
les dispositions de cette convention qui concernent le "salaire" et
la "durée du travail" sont dès lors applicables au présent litige.
Ainsi que le
rappelle le recourant qui cite une jurisprudence fédérale [ATF 124 III 130,
cons.1 b) bb)], le législateur n’a pas voulu donner une définition restrictive
aux termes "salaire" et "durée du travail". Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a rappelé que durant les débats parlementaires, la
proposition qui avait été faite lors de l’élaboration de cette loi d’appliquer
aux travailleurs intérimaires les dispositions des CCT étendues relatives non
pas seulement au salaire et à la durée du travail, mais aussi aux conditions du
travail envisagées d’une manière générale, avait été rejetée, mais que l’on ne
saurait déduire de ce refus que le législateur ait voulu que les termes
"salaire" et "durée du travail" soient interprétés
restrictivement. Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que selon le
commentaire de la loi sur le service de l’emploi et la location de services
édité en 1991 par l’OFIAMT, les dispositions concernant le salaire au sens de
l’article 20 LSE sont notamment celles relatives au salaire en cas
d’empêchement de travailler dû à une maladie, à un accident, à l’invalidité, au
service militaire ou civil, et que l’opinion de l’OFIAMT était suivie sans
réserve par la doctrine, a jugé que l’avis de l’OFIAMT, agréé par la doctrine,
méritait d’être approuvé (ATF 124 III 131).
Les
dispositions d’une CCT étendue relatives au remboursement des frais de
déplacement et de repas doivent également trouver application en cas de travail
intérimaire, dans la mesure où la LSE vise à protéger les travailleurs qui
recourent à la location de services (art.1 litt.c LSE) et à éviter le dumping
social (v. Thévenoz, op. cit., in Journée 1992, p.9).
3. Le
recourant fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa prétention en
paiement du temps nécessaire au déplacement depuis le siège de l’intimée
jusqu’au lieu de mission (v. recours, p.2, 4ème paragraphe).
En principe,
l’intérimaire bénéficie des dispositions normatives de la CCT étendue relatives
notamment au temps de voyage (selon Thévenoz – cité par le Tribunal
fédéral dans l’arrêt précité -, op. cit., in Journée 1992, p.32). Cependant,
l’application de l’article 54 CN, qui règle l’indemnisation du temps de voyage
résultant de déplacements sur des chantiers extérieurs, n’a pas été étendue par
l’arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1998. Le recourant ne pouvait donc
prétendre au paiement du temps de voyage par le biais de l’extension de la
convention nationale.
La question de
savoir si la convention trouve néanmoins application en raison de l’éventuelle
affiliation à la Société suisse des entrepreneurs, signataire de la convention
nationale, de l’une ou l’autre des entreprises locataires de services pour lesquelles
le recourant a travaillé peut rester indécise, faute d’allégation de celui-ci.
De même, il n’a jamais allégué être affilié à l’un des syndicats signataires de
la convention.
4. S’agissant
des frais de déplacement et de repas, le contrat-cadre conclu entre le
recourant et l’intimée dispose que "le remboursement d’éventuels frais
ou dépenses (déplacement, repas ou autre) est à convenir de cas en cas,
préalablement à la mission. Il sera confirmé par écrit dans le contrat de
mission" (art.8 – Indemnités pour frais); il résulte du dossier que de
tels accords n’ont pas été conclus par écrit. Toutefois, l’intimée a plusieurs
fois reconnu que des indemnités de repas avaient été payées au recourant chaque
fois que celui-ci n’avait pas la possibilité de retourner au siège de
l’entreprise locataire de services en raison de l’éloignement des chantiers (v.
lettres de l’intimée des 26 avril 2001 et 11 juin 2001).
L’article 60
CN, dont l’application a été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral, pose le
principe que "les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu
de travail ont droit au remboursement des frais encourus"; son alinéa
2 concerne plus particulièrement le remboursement des frais de repas, tandis
que son alinéa 3 traite de l’indemnité kilométrique en cas d’utilisation, par
le travailleur, de sa voiture privée.
Pour savoir si
en l’espèce le recourant était "occupé en dehors de son lieu de
travail" au sens de l’article 60 al.1 CN, il convient de se référer aux
différents contrats de mission conclus en complément du contrat-cadre. En
effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le "lieu de
travail" n’est pas nécessairement le "lieu d’engagement", soit
le siège de l’entreprise intérimaire : l’article 19 al.2 LSE, qui énumère
les mentions obligatoires du rapport d’obligations conclu entre le bailleur de
services et le travailleur intérimaire, prévoit en effet que le contrat doit
notamment indiquer "le genre de travail à fournir" (litt.a) et
"le lieu de travail et le début de l’engagement" (litt.b), et
l’article 22 al.1 LSE, qui énumère les mentions obligatoires du contrat de location
de services conclu entre le bailleur de services et l’entreprise locataire de services,
prévoit que la convention doit indiquer la "propre adresse" du
premier (litt.a) et le "lieu de travail du travailleur"
(litt.c). Les notions de lieu d’engagement et lieu de travail ne se recoupent
donc pas.
Le dossier de
première instance manque d’informations s’agissant de l’indemnisation pour
frais de repas versée au recourant occupé en dehors de son lieu de travail; il
en résulte toutefois que l’intimée n’est pas opposée au principe même d’une
telle indemnisation, puisqu’elle a plusieurs fois reconnu que des indemnités de
repas avaient été payées au recourant chaque fois que celui-ci n’avait pas la
possibilité de retourner au siège de l’entreprise locataire de services en
raison de l’éloignement des chantiers, de sorte que le travailleur intérimaire
avait sur ce point été traité de la même manière que les travailleurs fixes (v.
lettres de l’intimée des 26 avril 2001 et 11 juin 2001). On ignore les montants
versés au recourant et quels sont les contrats de mission concernés; on ignore
également si certaines entreprises locataires de service ont elles-même réglé
la question du repas de midi pour les travailleurs occupés en dehors de leur
lieu de travail (distribution de repas ou indemnité en espèces,
conformément à l’article 60 al.1 et 2 CN). Ces questions nécessitent un
complément d’instruction.
De même, l’on
ignore, en ce qui concerne les frais de déplacements, si le recourant a utilisé
sa voiture privée sur ordre exprès des différentes entreprises (art.60 al.3
CN). En première instance, l’intimée a déposé dix attestations émanant de
plusieurs entreprises locataires de services – mais non de toutes – pour
lesquelles le recourant a travaillé, attestations indiquant que ce dernier a
bénéficié, au même titre que le personnel fixe de l’entreprise, du transport du
siège de l’entreprise au chantier. L’on ignore la détermination du recourant à
ce sujet. Cette question nécessite un complément d’instruction.
Vu ce qui
précède, le jugement entrepris doit être cassé, en tant qu’il omet
l’application de l’article 60 CN, avec renvoi au même tribunal pour
éclaircissement des questions de fait susmentionnées.
5. Enfin,
s’agissant de l’indemnisation d’un jour de maladie, le recourant d’une
part reprend les conclusions prises en première instance, en concluant au paiement
de 211,35 francs, avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2001 (v. recours, p.3) et
d’autre part conclut au paiement de la somme de 227,20 francs, avec intérêts à
5% dès le 14 avril 2001, que l’intimée avait accepté de payer (v. recours,
p.6-7). Dans ses observations, la société intimée soutient que le montant de
227,20 francs brut, soit 201,55 francs net, a d’ores et déjà été versé au
recourant, en date du 15 juillet 2002.
Pour des
raisons de compétence, la Cour de céans ne saurait être saisie de cette question,
puisqu’elle a trait à l’exécution du chiffre 1 du dispositif du jugement
entrepris, qui donne acte au demandeur-recourant que la défenderesse-intimée acquiesce
à la demande à hauteur de "Fr. 227,20 brut".
6. Le
recours est admis partiellement. La Cour statue sans frais (art.23 LSE; 24 al.1
LJPH) et n’octroie pas de dépens, les parties procédant sans assistance d’un
mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet
partiellement le recours et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris,
en tant qu’il rejette la demande.
2.
Renvoie la
cause au même tribunal pour complément d’instruction et nouveau jugement, selon
considérant 4.
3.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2003