Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.20
Autorité:
Date décision:
25.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Déni de justice. Voie de droit.
Résumé:
Le déni de justice résultant d'un silence prolongé ou d'un refus de statuer en la forme légale ne peut donner lieu qu'à une intervention disciplinaire du Tribunal cantonal en sa qualité d'autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (v. Bohnet, CPCN commenté, Bâle 2003, art.415 al.1c, n°5 et les références citées), voire à un recours de droit public (Hohl, Procédure civile II, N.1878), alors qu'un recours extraordinaire de droit cantonal, pour ce motif, exige une base légale expresse (idem, N.1879). Un recours en cassation pour déni de justice, fondé expressément sur l'article 415 al.1 litt.c CPC, est irrecevable (résumé).
Articles de loi:
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
Réf. : CCC.2004.20/mc
considérant :
que le recourant
interjette recours en cassation pour déni de justice, exposant en substance
qu'il a, le 26 mars 2002, déposé une requête – en modification - de mesures
provisoires, complétée le 25 octobre 2002, et que la présidente suppléante du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds n'a toujours pas statué, malgré
les divers courriers qu'il lui a fait parvenir,
qu'il demande à la
Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du district de La
Chaux-de-Fonds de statuer dans les plus brefs délais sur les requêtes du 26
mars 2002 et du 25 octobre 2002, avec suite de frais et dépens,
que dans ses
observations du 12 février 2004 la présidente du Tribunal expose en substance
que le dossier se promène d'un tribunal à l'autre, qu'il a passé un certain
temps à la Cour de cassation civile puis à l'Autorité tutélaire, qu'elle a fixé
aux parties un délai pour le dépôt des conclusions en cause dans l'affaire au
fond, qu'il serait statué sur les requêtes de mesures provisoires dans le
jugement de divorce, cette affaire n'ayant que trop duré, et que statuer sur
ces deux requêtes ne ferait que rallonger la procédure,
que l'épouse du
recourant demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du
district de La Chaux-de-Fonds de rendre une décision de mesures provisoires séparée
de la procédure au fond, avec suite de frais et dépens,
que le déni de
justice résultant d'un silence prolongé ou d'un refus de statuer en la forme
légale ne peut donner lieu qu'à une intervention disciplinaire du Tribunal
cantonal en sa qualité d'autorité de surveillance des magistrats de l'ordre
judiciaire (v. Bohnet, CPCN commenté, Bâle 2003, art.415 al.1c, n°5 et
les références citées), voire à un recours de droit public (Hohl, Procédure
civile II, N.1878), alors qu'un recours extraordinaire de droit cantonal, pour
ce motif, exige une base légale expresse (idem, N.1879),
que le "recours
en cassation pour déni de justice", fondé expressément sur l'article 415
al.1 litt.c CPC, est partant irrecevable,
qu'il convient
cependant d'ajouter – ce d'autant que le courrier joint aux observations de la
première juge, apparemment dicté avant le recours mais expédié après celui-ci,
constituait une décision de procédure – que l'initiative de grouper mesures
provisoires et jugement au fond n'est pas heureuse, puisqu'elle se heurte à la
nature des mesures de réglementation (Hohl, op.cit., N.2777) et crée une
confusion des voies de recours (voir arrêt de la II ème Cour civile du
26.01.2004, P.L.),
qu'il y a lieu de
statuer sans frais ni dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 25 mars 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier La
présidente