Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6057
Autorité:
Date décision:
29.04.1994
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Relief. Absense du prévenu à l'audience.
Résumé:
Dit ne pas s'être réveillé le jour de l'audience. Défaut. Compte tenu de l'interprétation restrictive de la notion de faute, on ne peut admettre que le condamné a renoncé délibérément à se présenter aux débats.
Mots-clés:
RELIEF (CPP)
Articles de loi:
Art. 221 al. 3 CPPN
A. Par
jugement du 3 février 1994, M. a été condamné
par
défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds
à 14
mois d'emprisonnement moins 28 jours de détention préventive pour
infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.
Arrêté, M. a demandé le relief du jugement rendu
par
défaut contre lui.
C. Le
4 mars 1994, le président du tribunal correctionnel a rejeté
sa
requête, constatant qu'il avait fait défaut tant à l'audience prélimi-
naire
qu'à l'audience de jugement, à laquelle il avait été régulièrement
cité,
que l'excuse qu'il invoque, soit d'avoir été incapable de se réveil-
ler à
temps et de s'être ainsi présenté avec plus d'une heure dix de re-
tard,
ne peut être prise en considération, du moment qu'il avait largement
le
temps de se présenter à l'heure fixée, l'audience étant fixée à 10 heu-
res,
que par ailleurs des démarches avaient été entreprises pour tenter de
faire
amener le prévenu à l'audience, mais ceci en vain. Le président du
tribunal
correctionnel a ainsi considéré que M. n'avait pas
été
empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part.
D. M.
conteste cette décision. Sans qu'il le dise
clairement,
il pense son excuse valable et se réfère implicitement au fait
qu'il
n'a pu se réveiller à temps pour participer à l'audience du 3 fév-
rier
1994.
E.
Tant le président du tribunal correctionnel que le représentant
du
ministère public concluent au rejet du recours pour autant qu'il puisse
être
considéré comme recevable.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. Même si elle est succincte, sa motivation apparaît
par
ailleurs suffisante.
2. a)
Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le con-
cours
de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le con-
damné
en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du
jugement
et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats
sans
faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de
l'article
221 al.3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la
Cour de
cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit
prouver
ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience
de
jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence,
l'administration
de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences
trop
strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu
sur
tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est
un des
droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst.féd.
et
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 113
Ia 227,
p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé par la
Convention
européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-144, ain-
si que
la jurisprudence citée). La procédure de jugement par défaut a ain-
si un
caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la
mesure
du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel
ou
devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.110, p.198).
Ce
principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un pré-
venu ne
sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre
malgré
les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être
renvoyés
(RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interpréta-
tion
restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut
dès
lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter
à des
débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre ma-
nière
démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être
privé
du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p.125, 1982 p.88).
b) En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une
négligence
en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveil-
ler
suffisamment tôt le matin du 3 février 1994. La question de savoir si
cette
négligence et l'absence qu'elle a entraînée constituent ou non une
faute
au sens de l'article 221 al.3 CPP doit être examinée à la lumière
des
principes posés par la jurisprudence précitée. Dans sa demande de re-
lief,
le recourant a expliqué qu'il avait pris la veille des somnifères
pour
s'endormir car il était terriblement angoissé par le fait qu'il al-
lait
être jugé le lendemain. Dans son recours, il allègue s'être trouvé à
cette
période-là dans une situation personnelle perturbée en raison d'im-
portantes
difficultés d'ordre psychique, physique, relationnel et finan-
cier.
Au vu du dossier, ces circonstances n'apparaissent pas invraisembla-
bles et
peuvent expliquer son absence à l'audience. Le fait qu'il se soit,
dès son
réveil, directement rendu au tribunal indique qu'il n'entendait
pas
délibérément renoncer à se présenter aux débats. Il démontre au con-
traire
qu'il entendait bien y participer.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait sans autre admettre que
l'absence
du recourant devait être considérée comme gravement fautive,
quand
bien même le président du tribunal correctionnel a, avec raison,
fait
téléphoner, sans succès, tout d'abord au Foyer X., à La Chaux-
de-Fonds,
où résidait le prévenu à ce moment-là, puis chez son employeur.
Cet
élément ne change toutefois évidemment rien au caractère fautif ou non
du
comportement du recourant. Compte tenu de l'interprétation restrictive
de la
notion de faute s'agissant de l'absence du prévenu à son jugement,
il y a
ainsi lieu d'admettre que celui-ci n'a pas renoncé délibérément à
se
présenter aux débats et de considérer qu'il ne pouvait être privé de
son
droit d'être jugé contradictoirement.
3.
Bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise
cassée.
La Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 4 II 145). Elle
octroiera
le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tri-
bunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau juge-
ment.
4. Vu
le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi et casse la décision entreprise.
2.
Ordonne le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correc-
tionnel du district de La Chaux-de-Fonds le
3 février 1994 à l'encontre
de M..
3.
Renvoie la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 29 avril 1994