Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6200
Autorité:
Date décision:
19.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fraude dans la saisie. Banqueroute simple.
Résumé:
Fraudes dans la saisie : notion. Banqueroute simple : notion.
Rappel de jurisprudence et doctrine.
Mots-clés:
BANQUEROUTE SIMPLE
FRAUDE DANS LA SAISIE
Articles de loi:
Art. 164 CP/1937
Art. 165 CP/1937
A. La société Y. SA a été inscrite au registre du commer-
ce de Neuchâtel le 20 août 1986
(D.II/399-400, 375; D.III/511 ss, 542 ss).
B.
en était le président avec signature individuelle (D.II/
376). Le capital de la société, à
l'origine de 50'000 francs, a été porté
à 250'000 francs le 24 octobre 1988
(D.II/384). B. s'est ainsi
retrouvé propriétaire de 273 actions,
soit 73 acquises en 1986 (D.II/376)
et 200 lors de l'augmentation du capital
(D.II/385). Le 18 juillet 1991,
le capital a à nouveau été augmenté et
est passé à 1 million de francs
(D.II/390). B. n'a souscrit aucune des 1500 nouvelles actions.
Selon inscription au registre du
commerce du 17 juillet 1992, B. , tout en restant président du Conseil
d'administration de Y. SA, a perdu la
signature individuelle, remplacée par une signature collective à deux
(D.II/400).
Dès 1990 en tous cas, B. a fait l'objet de poursui-
tes et des actes de défaut de biens ont
été délivrés à son encontre (voir
notamment D.I/7-18; D.II/221-224, 251).
Des saisies ont ainsi été effec-
tuées le 11 juin 1990 (D.II/224) et le
25 septembre 1991 (D.II/269). A la
demande d'un créancier (D.II/225-226),
l'office a procédé à une saisie
complémentaire le 10 octobre 1991
(D.III/459-460; D.I/17-18).
En 1989, B.
a obtenu un crédit de la Banque X., destiné
dans un premier temps à servir de
garantie de paiement en faveur d'une
autre banque (D.III/647), puis qualifié
de compte courant en 1990 (D.III/
649). Ce crédit était garanti par la
remise à la Banque X. d'un certificat représentant 250 actions de Y. SA (D.III/564). Les 20 et 21 février
1991, B. a fait établir par Me X. , notaire, deux décla-
rations authentiques. Dans la première,
il déclarait être titulaire de 250
actions de Y. SA et promettre de donner 75 de celles-ci à sa
nièce. Dans la seconde, il déclarait
donner 175 actions de Y. SA
à sa soeur (D.II/333, 335; voir aussi
D.III/455).
Le 19 avril 1989, B. a conclu un contrat de bail
avec G. , par lequel celui-ci lui louait
le salon-bar situé
dans les combles de l’établissement
Y. à Neuchâtel (D.I/22-24). Le 20
juin 1989, les parties ont signé un
nouveau contrat de bail à loyer pour
locaux commerciaux débutant le 1er
juillet 1989 et portant sur presque
toute l’établissement Y. , soit en
particulier sur la brasserie, la rô-
tisserie et le salon-bar de l'immeuble
(D.I/26 ss, 27). Comme B. , au contraire de G. , ne possédait pas de patente
pour exploiter un établissement public, le contrat précisait :
" Le bailleur donne acte au preneur que
la patente de
G. lui permettra de continuer l'exploitation mais
au plus tard jusqu'au 30 novembre 1989.
Le preneur s'oblige sans retard à engager
une personne au bé-
néfice d'une patente (restauration et danse)
satisfaisant aux
conditions de la loi
neuchâteloise sur les établissements pu-
blics, les cercles, les débits de boissons alcooliques
et au-
tres établissements analogues du 2 juillet 1962 et son
règle-
ment d'exécution du 28 décembre 1965" (art.6,
D.I/29).
Des problèmes ont rapidement surgi et des
clients se sont
plaints (D.I/36-40). Suite à des retards
dans le paiement des loyers (D.
I/46, 47), G. a déclaré le 28 mars 1990 résilier le bail (D.
I/49), pour constater par la suite, par
l'entremise de son mandataire, que
cette résiliation n'était pas valable
(D.I/60). La patente a également été
source de litige : celle de G. a été, comme initialement pré-
vu, annulée à la fin de l'année 1989
(D.I/176). Par décision du 17 janvier
1990, le Département de police a
autorisé C. , engagé par B. , à exploiter l’établissement Y. dès le 1er février 1990 (D.I/
193-196). Par décision du 28 mai 1990,
la patente lui a cependant été re-
tirée avec effet au 15 juin 1990
(D.I/57-58). Le 21 mai 1990, B. avait
déjà accepté le principe d'une résiliation anticipée du con-
trat de bail, se déclarant prêt à cesser
son activité dès le 1er juillet
1990 si G. retrouvait quelqu'un pour reprendre l'établissement
(D.I/54). Celui-ci a trouvé un nouveau
locataire à partir du 1er janvier
1991 et a donc déclaré mettre fin au
bail au 31 décembre 1990 (D.I/77). Il
a repris lui-même l'exploitation le 1er
juillet 1991 (D.V/25). Par juge-
ment du 24 septembre 1990, le Tribunal
de prud'hommes a reconnu que le
responsable économique de
l’établissement Y. durant le bail était
bien
B.
(D.V/37 ss, 53-55).
Le 18 juin 1992, G. a déposé plainte pénale contre
B.
(D.I/2). Le 15 août 1994, le procureur général a rendu une
ordonnance de non-lieu partiel (D.V/113
ss).
B. Par arrêt du 23 novembre 1994, la Chambre
d'accusation a renvoyé
B.
devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,
comme prévenu de fraudes dans la saisie
(subsidiairement d'infractions au
sens de l'article 167 aCP), de
banqueroute simple, d'obtentions frauduleu-
ses de constatations fausses,
d'infractions aux articles 95/2 LCR, 87/3
LAVS, 70 LACI, 112 LAA et 76 LPP, à
combiner avec l'article 68 CP. Par
jugement du 13 avril 1995, le Tribunal
correctionnel du district de Neu-
châtel l'a reconnu coupable de fraudes
dans la saisie au sens de l'article
164 aCP pour avoir, lors de son
interrogatoire par l'office des faillites
de Neuchâtel le 10 octobre 1991, déclaré
avoir remis à des tiers toutes
ses actions de la société Y. SA alors que tel n'était pas le
cas, dissimulant ainsi des actifs, et
pour avoir déclaré une charge fic-
tive en soutenant lors des saisies dont
il avait fait l'objet jusqu'au 10
octobre 1991 qu'il supportait un loyer
mensuel de 1'800 francs, alors que
ce loyer était en fait pris en charge
par la société Y. SA. Les
premiers juges ont également reconnu
B. coupable de banque-
route simple au sens de l'article 165
aCP, en retenant en bref qu'il avait
de manière fautive largement contribué à
sa déconfiture dans la gestion de
l’établissement Y. à Neuchâtel. Enfin, B. a été reconnu
d'infraction à la LCR pour avoir, en
1993, circulé au volant de sa voiture
alors qu'il n'était pas détenteur d'un
permis suisse, et qu'il faisait
l'objet d'une interdiction d'usage de
son permis de conduire égyptien.
Les autres infractions visées contre B. ont été
abandonnées, et le tribunal
correctionnel l'a condamné à une peine de 6
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, à une partie des frais de
justice arrêtée à 2'330 francs, et au
paiement au plaignant G.
d'une indemnité de dépens de 4'000
francs.
C. Le 19 mai 1995, B. se pourvoit en cassation contre
ce jugement en concluant principalement
à son acquittement, subsidiaire-
ment au renvoi de la cause. Admettant
que la relation des faits contenus
dans le jugement est objective, il se
prévaut d'une fausse application de
la loi. S'agissant tout d'abord des
fraudes dans la saisie, il soutient en
bref que ses actions de Y. SA avaient bel et bien été remises à
des tiers, et il se défend en outre -
comme en ce qui concerne la déduc-
tion de 1'800 francs opérée à titre de
loyer - d'avoir eu l'intention de
léser ses créanciers. S'agissant ensuite
de la banqueroute simple, le re-
courant affirme avoir été trompé par le
plaignant G. lors de la signa-
ture du bail; il conteste aussi avoir
exploité personnellement l’établissement Y.
depuis le 1er janvier 1990, de sorte que l'article 165 CP -
qui suppose que celui qui a causé sa
propre insolvabilité ou qui l'a ag-
gravée l'ait fait dans l'exercice de sa
profession - ne lui est pas appli-
cable; il se défend également d'avoir eu
un comportement particulièrement
répréhensible et la conscience de son
insolvabilité au sens de cette dis-
position légale. S'agissant enfin de
l'infraction à la LCR, B.
soutient en bref qu'en l'absence d'une
décision administrative valable et
exécutoire, il a été condamné sans base
légale suffisante.
D. Le président du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel
ne formule pas d'observations. Le
ministère public n'en formule pas non
plus, tout en concluant au rejet du
pourvoi. Le plaignant G.
conclut au rejet du recours, sous suite
de frais et dépens, en formulant
des observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.243, 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Se rend coupable de fraude dans la saisie
au sens de l'arti-
cle 164 ch.1 aCP, applicable en
l'espèce, le débiteur soumis à la poursui-
te par voie de saisie qui, au détriment
de ses créanciers, diminue son
actif ou fait croire à sa diminution,
notamment en distrayant ou en dissi-
mulant des objets (ATF 88 IV 21, JT
1962, p.36). Pour que l'auteur soit
punissable, il faut qu'un acte de défaut
de biens, même provisoire, ait
été dressé contre lui (ATF 102 IV 319).
Il y a dissimulation au sens de
l'article 164 ch.1 aCP non seulement
lorsque des objets sont cachés au
fonctionnaire de l'office des
poursuites, mais aussi lorsque leur existen-
ce est tenue secrète par mensonge ou
fausse déclaration. Un dommage pro-
visoire suffit et il n'est pas
nécessaire qu'il soit irréparable (ATF 105
IV 319 et références). L'obligation du
débiteur de renseigner s'étend à
tout ses biens et revenus à même de
permettre une saisie fructueuse (ATF
114 IV 12, JT 1989, p.45, 46).
Pour qu'il puisse être question de condamner
en vertu de l'arti-
cle 164 aCP, il faut que l'auteur ait
voulu léser les créanciers en leur
soustrayant des biens qui devaient
servir à les désintéresser; il faut par
conséquent qu'il ait (au moment où il a
commis les actes incriminés) connu
son insolvabilité actuelle ou prochaine,
c'est-à-dire qu'il ait dû prévoir
qu'une saisie était proche (Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, ad
art.164, ch.4; Trechsel, Kurzkommentar,
1989, ad art.163 n° 11 par renvoi
de la note 1 de l'art.164; ATF 88 IV
121).
b) En l'espèce, s'agissant des actions
remises à la Banque X. (plus
précisément du certificat d'actions
remis à cette banque), c'est à juste
titre que le tribunal correctionnel a
retenu que l'on était en présence
d'une simple garantie (jugement,
p.20-21). Deux éléments parlent en ce
sens. D'une part, les lettres de la
Banque X. de 1989 et 1990 ne laissent subsis-
ter aucun doute sur le caractère de
sûreté du certificat déposé (D.III/647
et 649); on ne voit d'ailleurs pas le
but qu'aurait poursuivi cette banque
en cherchant à devenir actionnaire de
Y. SA, société "de famil-
le". D'autre part, le recourant
était pleinement conscient de disposer
encore de ces actions dans son
patrimoine en 1991, puisqu'il a souhaité
les donner à des membres de sa famille
(D.II/333 et 335), ce qu'il a dans
un premier temps confirmé devant la
police, déclarant ne jamais avoir ven-
du d'actions (D.II/324), et le juge
d'instruction (D.III/450-451). Il
avait également déclaré au préposé de
l'office des poursuites avoir remis
ses actions "en février 1991"
(D.II/460), ce qui exclut une cession anté-
rieure à la Banque X..
Le recourant ne conteste pas, avec raison,
que les déclarations
authentiques des 20 et 21 février 1991
(D.II/333, 335) n'emportaient pas
transfert de la propriété des actions.
Une donation est en effet un con-
trat, ce qui suppose une acceptation
(Tercier, Les contrats spéciaux,
1995, n° 1316). Me X. , qui a établi les
déclarations authentiques,
avait attiré l'attention de B. sur ce point (D.III/455), de
sorte que celui-ci ne pouvait prétendre
l'ignorer.
Il est par ailleurs incontestable que le
recourant a agi inten-
tionnellement. Il a en effet fait
l'objet de poursuites dès 1990, notam-
ment de la part de G. pour plus de 60'000 francs (D.I/12, 14,
16; voir aussi D.II/239, 273, 277). Son
insistance à faire enregistrer
d'urgence des donations par Me X. en février 1991 (D.III/455) démon-
tre qu'il savait que ses biens
risquaient d'être saisis. Sa participation
à l'assemblée générale extraordinaire de
Y. SA du 18 juillet
1991 (D.II/390) atteste aussi qu'il
était conscient à ce moment-là d'être
encore titulaire de droits dans cette
société. Dès lors, sa déclaration à
l'office des poursuites le 10 octobre
1991 selon laquelle il ne possédait
plus d'actions car celles-ci avaient
toutes été remises à des tiers (D.
III/460) ne peut s'interpréter que comme
une volonté délibérée de sa part
de cacher sa situation réelle. Comme l'a
relevé le tribunal correctionnel
(jugement p.22), il s'agissait d'une
saisie complémentaire faite à la de-
mande d'un créancier qui prétendait
justement que B. avait des
droits dans Y. SA (D.II/225-226), de sorte que le préposé de
l'office a certainement dit clairement
au recourant quels renseignements
il attendait de lui (art.91 al.1 LP).
c) Le tribunal correctionnel a également vu
une fraude dans la
saisie dans le fait que le loyer de B. ,
d'un montant de 1'800
francs mensuel, était pris en charge par
Y. SA, ce que le recou-
rant a caché jusqu'au 10 octobre 1991,
amenant de la sorte l'office à re-
tenir une charge fictive (jugement
p.23-24).
Le frère de B. a reconnu que Y. SA
payait
son loyer depuis 1986 (D.II/327;
D.III/451), ce que le recourant a égale-
ment admis (D.V/33). Or, en juin 1990
(année durant laquelle des commande-
ments de payer lui ont été notifiés pour
un total supérieur à 500'000
francs : D.II/251), il a fait l'objet
d'une saisie de salaire et, dans le
calcul du minimum vital, un loyer de
1'800 francs a été pris en compte
(D.II/224). Le même chiffre a été repris
dans une saisie du 25 septembre
1991 (D.II/269). Ce n'est que le 10
octobre 1991, à l'occasion de la sai-
sie complémentaire, que B. a informé l'office des poursuites
que son loyer était payé par Y. SA (D.II/459).
Pour les raisons déjà évoquées (ci-dessus
lettre b in fine), la
possibilité d'une négligence doit être
écartée. B. a agi dans
l'intention manifeste de cacher sa
situation économique réelle et, par-
tant, de porter préjudice à ses
créanciers.
3. a) Selon l'article 165 aCP, applicable en
l'espèce, le débiteur
qui, par une légèreté coupable, par des
dépenses exagérées, par des spécu-
lations hasardées ou par une grave
négligence dans l'exercice de sa pro-
fession, aura causé sa propre
insolvabilité ou aggravé sa situation alors
qu'il se savait insolvable sera, s'il a
été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé
contre lui, puni de l'emprisonnement.
Dans le cas où l'infraction est commise
dans la gestion d'une personne
morale, l'article 172 transfert la
qualité d'auteur à ses organes, soit
aux directeurs, fondés de pouvoir,
membres de l'administration ou d'un
organe de contrôle ou liquidateurs, pour
autant que les conditions subjec-
tives et objectives de l'infraction
soient réalisées sur leur tête (ATF
105 IV 17; v. aussi Logoz, Partie
spéciale I, n° 1 ad art.172 CP, p.236);
cela vaut également lorsque l'organe en
question est une personne morale
(ATF 116 IV 26).
Le point de savoir si le comportement
délictueux, qui peut pren-
dre plusieurs formes selon le texte
légal, est répréhensible doit être
résolu selon les circonstances du cas
d'espèce en tenant compte de la si-
tuation personnelle du débiteur, en
premier lieu en fonction des disposi-
tions spécifiques qui définissent les
devoirs de l'auteur (ATF 115 IV 39;
Logoz, op.cit., n° 2b ad art.165 CP,
p.216). Le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation à cet égard
(Epard, La banqueroute simple et la
déconfiture, thèse, Lausanne, 1984, p.87
et Trechsel, Kurzkommentar, n° 2
ad art.165 CP). Tombe ainsi sous le coup
de l'article 165 CP quiconque
aura commis un acte - ou se rend
coupable d'une omission -, prévu par le
texte légal, dès lors que cet acte est
propre (ce que l'auteur doit sa-
voir) à contribuer à causer
l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabi-
lité qui existait déjà (ATF 115 IV 38,
SJ 1984, p.69). Les divers compor-
tements visés par l'article 165 CP
forment un tout de sorte qu'il n'y a
pas lieu de recourir à la notion de
délit successif (ATF 109 IV 113).
Tant l'insolvabilité que l'aggravation de la
situation doivent
être en rapport de causalité avec l'un
des comportements énumérés au début
de la disposition (ATF 104 IV 165).
b) En l'espèce, il n'apparaît pas que le
recourant ait été trom-
pé à la signature du contrat de bail.
Outre que celui du 20 juin 1989 a
été préparé par son propre avocat, il ne
peut, au vu de l'article 6, pré-
tendre qu'il ignorait qu'il allait
rapidement avoir besoin d'un gérant
titulaire de la patente. Par ailleurs,
son assertion selon laquelle un
chiffre d'affaires minimum lui avait été
promis par G. ne
trouve aucun appui dans le dossier. Au
contraire, le bail est suffisamment
détaillé pour qu'on puisse en conclure
que, si une telle promesse avait
été faite, son avocat n'aurait pas
manqué de l'y faire figurer.
Le recourant affirme que dès le 1er janvier
1990, il a été exclu
de l'exploitation de l’établissement
Y. (recours, p.8-9). Cet argument
doit être écarté pour deux raisons.
D'une part, le recourant savait dès la
conclusion du contrat qu'il devrait
engager une personne titulaire de la
patente. La prise de position du
Département de police n'a ainsi pas été
un élément nouveau modifiant la
situation initialement envisagée entre les
parties. D'autre part, le Tribunal des
prud'hommes a considéré que B. était le
responsable économique de l’établissement Y.
(jugement
du 24.9.1990, D.V/34 ss, 53-55). Cette
décision, qui n'a pas fait l'objet
d'un recours, n'a pas à être revue.
La légèreté coupable retenue par le tribunal
correctionnel (ju-
gement, p.26) ressort des plaintes des
clients (D.I/36-40), des problèmes
que le recourant a eu avec le
Département de police alors même qu'il sa-
vait pertinemment l'importance de la patente,
de son inexpérience dans le
domaine des établissements publics
(D.III/452) et des déclarations de ses
ex-employés sur son attitude
(D.II/308-312, 319-321).
Enfin, quelqu'un qui fait l'objet de
poursuites pour un demi-
million de francs en 1990 (D.II/251),
dont le salaire a été saisi (D.II/
224 et 269) et contre lequel des actes
de défaut de biens ont finalement
été délivrés (D.II/221; D.I/7 ss) ne
saurait sérieusement nier son insol-
vabilité et sa conscience de celle-ci.
4. a) S'agissant de l'infraction à la LCR, le
recourant estime
qu'il n'était pas soumis aux
restrictions et conditions spéciales auxquel-
les se réfère selon lui la loi (recours,
p.12 et la référence à Bussy et
Rusconi). Ce faisant, il confond
l'article 95 ch.1 al.2 et 95 ch.2 LCR.
Selon cette dernière disposition, seule
visée par l'arrêt de renvoi (p.6)
et retenue par le jugement entrepris
(p.34), celui qui aura conduit un
véhicule automobile alors que le permis
de conduire ou d'élève conducteur
lui avait été refusé ou retiré sera puni
des arrêts pour 10 jours au moins
et de l'amende. Conformément à l'article
100 ch.1 al.1 LCR, cette disposi-
tion est également applicable en cas de
négligence (ATF 117 IV 302, JT
1992 I 795 n° 64).
b) En l'espèce, le recourant a reçu deux décisions
du Service
cantonal des automobiles, datés du 20
juillet 1992 (D.IV/670) et 8 janvier
1993 (D.IV/668). Dans la première, il
lui était notamment ordonné de se
présenter audit service le 1er septembre
1992 au plus tard pour remplir un
formulaire d'échange de son permis de
conduire égyptien contre un permis
suisse; l'échange était en outre
subordonné à la réussite d'un examen pra-
tique. Dans la seconde, il lui était
rappelé qu'il lui était strictement
interdit de conduire un véhicule
automobile en Suisse tant qu'il ne serait
pas titulaire d'un permis suisse.
L'argument du recourant selon lequel les
règles de forme et de
contenu applicables aux décisions
administratives n'auraient pas été res-
pectées doit à l'évidence être écarté.
Les deux décisions précitées sont
en effet clairement structurées : leur
première partie comprend la moti-
vation en fait et en droit, la seconde
(précédée du verbe "décide") le
dispositif. Le recourant ne pouvait
ainsi prétendre avoir le droit de cir-
culer en Suisse sans permis suisse
lorsqu'il a été interpellé par la po-
lice le 2 novembre 1993 (D.IV/667). Même
si les décisions du Service can-
tonal des automobiles ne contiennent pas
les mots "retrait" ou "refus" du
permis de conduire, leur signification
est dépourvue d'ambiguïté ("stric-
tement interdit de conduire").
5. Mal fondé, le recours doit dès lors être
rejeté et les frais mis
à la charge du recourant. L'équité
justifie l'octroi d'une indemnité de
dépens au plaignant qui a présenté des
observations.
Par ces
motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 880 francs,
à la charge du recourant.
3. Condamne B. à verser à G. une
indemnité de dé-
pens de 400 francs.
Neuchâtel, le 19 janvier 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers