Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3260
Autorité:
Date décision:
20.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Liberté provisoire refusée pour risque de collusion.
Résumé:
Recours contre une décision du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté provisoire de la recourante rejeté. Risque de collusion admis, compte tenu des actes d'enquête encore à effectuer (interrogatoire de témoins et confrontations) et des divergences dans les déclarations des divers prévenus.
Mots-clés:
DETENTION PREVENTIVE
RISQUE DE COLLUSION
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 120 CPPN
1. que
N. est prévenue d'infractions graves à
la loi fédérale sur
les
stupéfiants (art.19 LStup),
qu'il lui est reproché en fait d'avoir été mêlée à un important
trafic
de stupéfiants dès l'été 1995 et jusqu'au 21 mars 1996, mettant sur
le marché
une quantité d'héroïne de 450 à 560 grammes au moins,
qu'elle a été arrêtée par la police le 21 mars 1996 et que le
lendemain,
le juge d'instruction a maintenu cette arrestation en raison du
risque
de collusion (D.309-311),
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté
une
requête de mise en liberté provisoire de la recourante, faisant en
bref
valoir que l'enquête n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse
conclure
à l'absence de risque de collusion, précisant que, sur la base
d'une
commission rogatoire qu'il a décernée, des policiers neuchâtelois
procèdent
à des auditions en France voisine pour vérifier certaines décla-
rations
de la prévenue, et que, lorsqu'il aura reçu un dernier rapport qui
devrait
lui parvenir dans le courant de la semaine, il procédera encore à
certains
actes d'enquête notamment à des confrontations entre les diffé-
rents
prévenus,
que N. recourt contre cette
décision, concluant à son
annulation
et à ce que soit ordonnée sa libération provisoire sous suite
de
frais et dépens, considérant en bref que la décision entreprise ne fait
état
d'aucun motif qui justifierait le maintien de la détention
préventive,
qu'en particulier, le risque de collusion n'est pas étayé par
des
faits précis, ajoutant que les confrontations envisagées auraient pu
intervenir
plus tôt et qu'elles ne permettent pas dans ces conditions de
justifier
la décision attaquée,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, expli-
quant
que la commission rogatoire aux autorités françaises a été exécutée
pour
l'essentiel, qu'il lui paraît aller de soi que des confrontations
finales
n'ont de sens que lorsqu'une enquête est suffisamment avancée et
que,
dès que le dossier lui sera retourné, il pourra procéder aux interro-
gatoires
et aux confrontations encore nécessaires,
2. que
le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de
3 jours
dès la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233, 236
CPP),
que, pour la détention préventive puisse être maintenue, il faut
qu'il
existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité
et que
les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour
prendre
la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou
pour
poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),
qu'en l'espèce, de sérieuses présomptions de culpabilité pèsent
contre
la recourante, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment sur
ses
aveux qui paraissent crédibles,
qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que
peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens
de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des
coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de
faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure
pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante et celles
d'autres
personnes prévenues dans cette affaire ne concordent pas,
qu'il existe un risque concret que, remise en liberté, N. tente
de
prendre contact avec des coauteurs ou complices pour compromettre le
résultat
de l'enquête et faire obstacle à la découverte de la vérité,
qu'il convient de relever à ce sujet qu'elle est déjà revenue
sur une
partie de ses déclarations lorsqu'elle a été confrontée à un co-
prévenu,
O. (D.629-630),
que, compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a nécessité
de
nombreux interrogatoires et notamment le recours à l'entraide judiciai-
re
internationale, le juge d'instruction a agi avec diligence, de sorte
qu'aucun
retard ne peut lui être reproché dans la conduite de l'enquête,
qu'ainsi, la décision attaquée est justifiée en raison du risque
de
récidive et qu'il convient d'ajouter que la durée de la détention pré-
ventive
subie à ce jour n'excède pas la durée de la peine privative de
liberté
que N. est susceptible d'encourir,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais ni dé-
pens,
qu'en effet, la Chambre d'accusation statue en principe gratui-
tement
et sans allocation de dépens sauf circonstances exceptionnelles non
réalisées
en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.443),
qu'enfin, si le Tribunal administratif admet le recours de
N. contre le refus du juge de lui accorder
l'assistance judiciaire, il
appartiendra
à son mandataire de demander à la Chambre d'accusation de
fixer
le montant de son indemnité d'avocat d'office,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 20 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente