Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.1999.3728
Autorité:
Date décision:
04.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.177
Titre:
Congé-représailles
Résumé:
Le bailleur qui résilie un bail parce que le locataire a demandé une diminution de loyer et s'est opposé à l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble s'expose aux sanctions de l'article 325 bis CP.
Articles de loi:
Art. 325bis CP/1937
A. Les époux C.
sont depuis le mois de juillet 1984 locataires d'un appartement au 1er
étage de l'immeuble sis rue ... à Cornaux, propriété de M., représenté par Me
X., avocat à Neuchâtel. Par lettre recommandée datée du 25 août 1999, expédiée
les 10 et 11 septembre 1999, ils ont demandé à leur bailleur une diminution de
loyer fondée sur la baisse du taux hypothécaire de la BCN, en même temps qu'ils
déclaraient s'opposer à l'installation d'un ascenseur à l'extérieur de
l'immeuble, qui occasionnerait le cas échéant des frais supplémentaires pour
tous les locataires, ces travaux n'étant à leurs yeux pas indispensables à
l'entretien ou au maintien de la chose louée.
Par
pli recommandé du 21 septembre 1999, agissant par son mandataire Me X., M. a
adressé aux époux C. un avis de résiliation non motivé de leur bail pour le 31
décembre 1999.
B. En date du 30
septembre 1999, les époux C. ont déposé plainte pénale contre Me X.,
éventuellement aussi contre M., pour violation des articles 325 bis, respectivement
326 bis CP, en soutenant que la résiliation du bail était un congé-représailles
contre leur demande en diminution de loyer.
Le
ministère public a ouvert une enquête préalable, qu'il a diligentée lui-même
(art.7a al.3 CPP). Dans le cadre de cette dernière Me X., en son nom
personnel comme en celui de son mandant, a contesté toute infraction en
soutenant que si la requête de baisse de loyer était légitime et acceptée, le
motif du congé résidait dans le fait que Monsieur C. s'opposait abusivement à
l'installation d'un ascenseur, et ceci contre le souhait des autres locataires
de l'immeuble. Dans cette prise de position du 13 octobre 1999, Me X. observait
en outre qu'aucune requête de motivation du congé n'avait été formulée par le
locataire.
Par
lettre du 19 octobre 1999, le ministère public a communiqué cette prise de
position aux plaignants, tout en leur faisant part de ses doutes sérieux quant
à la réalisation d'une infraction pénale. La plainte a néanmoins été maintenue
(lettre du 28.10.1999 de l'ASLOCA), tandis que Me X. concluait à son
classement, tant en son nom personnel qu'en celui de M. (observations du
22.11.1999).
C. Parallèlement
à leur plainte pénale, les époux C. ont en date du 13 octobre 1999 saisi
l'Autorité régionale de conciliation d'une requête en annulation du congé, subsidiairement
en prolongation du bail, ainsi qu'en diminution du loyer. Cette procédure a été
suspendue jusqu'à droit connu au pénal.
D. Par ordonnance
du 29 novembre 1999, le ministère public a classé la plainte des époux C. pour
motifs de droit, en retenant qu'il n'y avait pas en l'espèce de
congé-représailles, la résiliation du bail étant intervenue uniquement en
raison du fait que les plaignants s'opposaient abusivement à l'installation
d'un ascenseur.
Les
époux C. recourent contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause au ministère public, afin que ce dernier rende une ordonnance
pénale avec ou sans enquête préalable. Ils soutiennent en bref que le congé a
bien été donné en représailles contre leur requête en diminution de loyer et
leur opposition à l'installation d'un ascenseur.
E. Le ministère
public s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation, en se bornant à
observer qu'il a diligenté l'enquête préalable lui-même au sens de l'article 7a
al.3 CPP.
M.
et Me X. concluent au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens, en formulant des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours
est recevable.(art.233, 236 CPP).
2. Si les faits
portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8
CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique
est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que
les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait,
lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves. Saisie d'un
recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le
classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère
public.
3. a) L'article
325 bis CP – à combiner le cas échéant avec l'article 326 bis CP – rend
punissable le bailleur qui aura, en particulier, dénoncé le bail parce que le
locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le
loi, cette notion devant être comprise dans un sens large (Commentaire USPI
du droit suisse du bail à loyer, p.702, no 9-10; Lachat, Le bail à
loyer, p.551, no 2.5). La loi n'exige pas du locataire qu'il ait intenté une
procédure de conciliation ou judiciaire. Il suffit qu'il ait communiqué au
bailleur, sans équivoque, son intention de sauvegarder ses droits (Commentaire
USPI, p.702-703, no 11). Le locataire ne peut en outre se prévaloir de la
protection légale que s'il exerce ses droits conformément aux règles de la
bonne foi (FJS 362A, p.13 litt.b). Il doit démontrer le rapport de cause à
effet entre sa contestation et la résiliation du bail (Lachat, op.cit.,
p.551, no 2.5). Cette preuve étant difficile à rapporter, un haut degré de
vraisemblance résultant d'indices peut être suffisant (DB 1989, no 44, p.32,
n.5).
b)
En l'espèce les plaignants ont, par lettres expédiées les 10 et 11 septembre
1999, demandé au bailleur une diminution de leur loyer dès le 1er
janvier 2000, fondée sur la baisse du taux hypothécaire, en même temps qu'ils
lui manifestaient leur opposition à l'installation d'un ascenseur dans
l'immeuble. Ils ont ainsi objectivement sauvegardé ou tenté de sauvegarder des
droits que leur confère la loi (art.270a CO pour la diminution du loyer;
art.260 CO pour la rénovation ou la modification de la chose louée). Au vu du
dossier, il n'apparaît pas qu'ils auraient exercé leurs droits de manière
contraire aux règles de la bonne foi, par exemple dans l'unique but de se
prémunir contre un congé qu'ils savaient imminent (FJS 362a, p.13). Que la résiliation
du bail, notifiée quelques jours plus tard par le mandataire du bailleur, fut
un congé-représailles consécutif aux prétentions émises par les locataires est
à tout le moins vraisemblable en l'espèce s'agissant de la requête en
diminution de loyer, même si le bailleur a déclaré après coup, mais après coup
seulement, qu'il ne s'y opposait pas (ce qui ne l'engageait d'ailleurs pas, dès
lors que la baisse consentie l'était avec effet au 1.1.2000, alors que le bail
était résilié pour le 31.12.1999 …). Pour sa part, le caractère punitif du
congé est au surplus non seulement hautement vraisemblable mais établi parce
qu'avoué s'agissant de l'opposition des plaignants à l'installation d'un
ascenseur (cf. lettres du 13.10.1999 de Me X. aux époux C. et au ministère
public).
4. Au vu de ce
qui précède, c'est donc à tort que le ministère public a considéré que le
classement de la plainte se justifiait pour motifs de droit. Les faits portés à
sa connaissance suffisant au contraire à envisager qu'ils soient punissables, l'ordonnance
de classement entreprise doit être cassée et le ministère public invité à
suivre à l'action pénale.
5. Le recours
étant admis, il est statué sans frais ni dépens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule l'ordonnance
de classement rendue le 29 novembre 1999 par le ministère public et invite ce
dernier à suivre à l'action pénale.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 4 février 2000