Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.96
Autorité:
Date décision:
12.12.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.200
Titre:
Intervention de plaignant.
Résumé:
**La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction" utilisée à l'article 49 al.1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP. Quelle que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée à porter plainte est le fait d'être titulaire du bien lésé, soit d'être directement atteinte dans son patrimoine.
En l'espèce, une banque est directement lésée lorsque certains de ses employés sont dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients au détriment d'autres, que ces derniers subissent des pertes qui sont engendrées par des opérations boursières volontairement orientées négativement - en ce qui les concerne - et que la banque se trouve ainsi en devoir de les dédommager.**
Articles de loi:
Art. 28 CP/1937
Art. 49 al. 1 CPPN
Art. 51 CPPN
A. A la suite
d'une plainte déposée le 16 juin 1998 par la banque X. contre F. "ainsi
que toute autre personne qui aurait pu concourir aux infractions commises par
celui-ci, qui sont constitutives de gestion déloyale, d'abus de confiance et de
faux dans les titres", le ministère public a requis le juge d'instruction
d'ouvrir une information contre F. pour infraction aux articles 159, 140 aCP et
251 CP, et contre G., E. et J., pour infraction aux articles 159 et 140 aCP,
251 CP, à combiner éventuellement avec l'article 25, subsidiairement 160 CP. Le
13 janvier 1999, la banque X. a déposé une plainte désignée comme
complémentaire à la première, et dirigée contre B. et T. pour les mêmes
infractions. A la suite de cette seconde plainte, le ministère public a requis
le même juge d'instruction d'ouvrir une information contre les prénommés, tous
deux pour infraction aux articles 138, 158 et 251 CP.
Le juge d'instruction a
constitué un seul dossier. Tous les prévenus ont été entendus successivement
par la police et par le juge d'instruction. Les mises en prévention sous la
forme de récapitulation des faits n'ont toutefois pas encore eu lieu. Lors
d'une audience tenue le 5 juillet 2000, les mandataires ont été informés par le
juge d'instruction qu'ils auraient la possibilité de formuler des questions à
l'intention d'un expert auquel le juge entendait se remettre. Un délai au 15
septembre 2000 leur a été fixé pour proposer un expert et des questions à son
intention.
B. B. a déposé
diverses requêtes à l'intention du juge. Le 26 juin 2000, il lui a demandé
d'écarter l'intervention de la banque X. en qualité de plaignante. Le 12
juillet et le 7 septembre 2000, il a demandé au juge de procéder à l'audition
de divers témoins avant l'expertise prévue, de renoncer à cette expertise elle-même,
et d'abandonner les poursuites dirigées contre lui.
Dans la mesure où
l'intervention de la banque X. comme plaignante était contestée, le juge
d'instruction a invité la banque à se déterminer, ce qu'elle a fait le 6
juillet 2000, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.
C. Le 31 mai
2000, F. avait déjà adressé au juge une requête tendant à écarter la banque X.
en qualité de partie plaignante.
La banque X., à qui
cette requête avait également été transmise pour observations, a conclu à son
rejet, avec suite de frais et dépens, dans une détermination du 3 juillet 2000.
D. Par
l'ordonnance du 13 septembre 2000 dont est recours (D.1078), le juge
d'instruction économique a, notamment, rejeté les deux requêtes par lesquelles
la qualité de plaignante de la banque X. était contestée, se référant entre
autres à une jurisprudence genevoise (SJ 1999 II 164-165). Il a considéré
"que cette qualité doit dès lors être confirmée à la banque X. SA dans la
présente procédure, la banque ayant en effet déjà subi et risquant encore de
subir des préjudices en ce que sa responsabilité civile pourrait être engagée à
l'égard des clients lésés par les agissements de ses auxiliaires (art.55 al.2
CO), en l'occurrence les prévenus F., B. et T.".
Il a également considéré
que la requête du prévenu B. de faire entendre les deux témoins avant toute
expertise était devenue sans objet, les auditions requises ayant d'ores et déjà
été fixées dans les trois semaines à venir.
E. B. recourt
contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il invite la Chambre
d'accusation à dire que la banque X. n'a pas qualité de plaignante, d'une part,
et qu'il n'y a pas lieu de décider l'organisation d'une expertise financière
avant l'audition de deux témoins, d'autre part. Invoquant une violation de la
loi et un excès du pouvoir d'appréciation, il se réfère pour l'essentiel aux
motifs déjà développés dans sa requête du 26 juin et maintient que la banque
n'est pas directement lésée par les actes qu'elle impute au recourant, en sorte
qu'elle ne répond pas à la définition du plaignant au sens de l'article 49 CPP.
Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. F. recourt
également contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit constaté que la
banque X. n'a pas la qualité de plaignante. Invoquant pour sa part une
violation de la loi et l'arbitraire dans l'appréciation des faits, il reprend
et développe ses arguments déjà soulevés dans sa requête du 31 mai 2000. Il
soutient également que la banque X. n'est pas un lésé direct, au sens où
l'entend l'article 49 CPP, si bien qu'elle doit être écartée de la procédure.
Ses arguments seront également repris ci-après dans la mesure utile.
G. Les deux
recours visent à faire écarter la banque X. de la procédure en constatant
qu'elle n'a pas qualité de partie plaignante. En conséquence, la jonction des
deux recours se justifie.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, les
deux recours sont recevables (art.233, 236 CPP).
2. Dans son
recours, B. ne revient plus, avec raison, sur le chiffre 3 de l'ordonnance
attaquée, qui rejette sa requête visant à ce qu'un non-lieu en sa faveur soit
proposé sans attendre au ministère public. La question est ainsi réglée.
Le
recourant maintient en revanche sa requête qui visait à ce que deux témoins
soient entendus avant qu'une expertise ne soit mise en œuvre. Pourtant, le juge
d'instruction a relevé que les auditions allaient avoir lieu trois semaines
après sa décision, soit avant toute expertise. Ces auditions ont
effectivement eu lieu le 6 octobre 2000. Le recours est sans objet, comme le
relevait déjà le juge d'instruction dans son ordonnance.
3. a) Selon
l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare
directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré
vouloir intervenir dans le procès pénal.
Il
est en espèce constant que la banque X. a déposé plainte le 16 juin 1998 contre
F., et le 13 janvier 1999 contre B., en requérant expressément dans sa seconde
plainte de pouvoir participer à tous les actes d'instruction, conformément à
l'article 131 al.1 CPP. Cette condition formelle est ainsi remplie.
La
seule question litigieuse revient à savoir si la banque X. entre bien dans la
définition de "personne qui se déclare directement lésée par une
infraction", utilisée par le droit de procédure neuchâtelois.
b)
La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée par une
infraction" utilisée à l'article 49 al. 1 CPP ne se différencie pas de
celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte à
"toute personne lésée" lorsqu'une infraction n'est punie que sur
plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale (RJN 1991 p.63
cons.3a), qui fait référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant
sur l'analyse de l'article 28 CP.
Quelle
que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée
à porter plainte (soit pour déclencher l'action pénale, soit pour participer à
la procédure) est le fait que d'être titulaire du bien lésé, soit d'être
directement atteinte dans son patrimoine.
Dans
un arrêt du 25 septembre 1995 (ATF 121 IV 258, traduit – avec un contresens en
page 101 – au JT 1997 IV 99 cons.2b), le Tribunal fédéral a retenu (en résumé)
que devait être admis le droit de plainte d'une banque qui avait reconnu avoir
commis une faute à l'occasion d'un transfert erroné (l'exécution fidèle et
consciencieuse d'un mandat de paiement exige de s'assurer que le nom du
destinataire correspond bien à celui du titulaire du compte), d'une part, et
qui s'était engagée envers le mandant – donneur d'ordre et lui-même auteur de
l'erreur initiale – à prendre à sa charge la moitié du dommage, d'autre part.
Le Tribunal fédéral a retenu que dans une telle situation, les intérêts de la
banque n'étaient pas seulement indirectement lésés par cet acheminement erroné
d'une créance sur un compte qui n'en était effectivement pas le destinataire,
mais qu'elle avait été directement lésée par le comportement de son employé. Ce
faisant, le Tribunal fédéral étendait à la banque (qui a commis l'erreur) la
qualité de plaignant jusqu'ici reconnue à celui qui transfert par erreur une
créance bancaire sur un compte autre que celui du destinataire.
Cette
jurisprudence, qui se réfère à plusieurs auteurs, a été saluée par d'autres
auteurs encore (Hans Wiprächtiger,
AJP-PJA 1999, 379 ss, 389 ch.6, qui relève dans le cas d'espèce que le
titulaire du compte qui n'avait à tort pas été crédité n'aurait pas eu la
qualité de plaignant directement lésé; voir aussi Gérard Piquerez, in SJZ 92 p.413).
Dans
le cas cité par le juge d'instruction (SJ 1999 II 164-165), la banque s'était
vue reconnaître la qualité de partie civile dans une procédure pour gestion
déloyale des comptes de ses clients et pour escroquerie, procédure dirigée
contre le directeur de la banque, ce dernier ayant commis des infractions dont
la banque subissait un préjudice du fait que sa responsabilité civile était
engagée à l'égard des clients en application de l'article 55 al.2 CC.
Enfin,
l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle du Canton de Genève le 20 décembre
1995 (produit en copie par la plaignante) montre, dans une affaire apparemment
différente de celle citée à la SJ – il s'agit ici d'un sous-directeur – que le
statut de partie civile avait été admis dans une affaire où un cadre de la
banque X. avait "mutatis mutandis mis en place un modus operandis
d'attributions tardives comparables (p.14 de la première plainte).
En
droit neuchâtelois, la qualité de partie civile ne peut pas être reconnue dans
une procédure pénale – hormis les cas relevant de la LAVI – lorsque le montant
des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral
(art.26 al.1 CPP). Ainsi, lorsque le montant est supérieur, il va de soi que le
lésé n'est pas pour autant empêché de participer à la procédure en qualité de
partie plaignante, mais qu'il lui appartient de trouver un arrangement sur le
plan civil ou d'introduire une action civile séparée.
c)
Il tombe sous le sens que, dans la présente procédure, la banque a qualité de
plaignante, non seulement au sens formel par le fait qu'elle a déposé deux
plaintes et a requis de pouvoir participer aux opérations de l'instruction,
mais aussi au sens matériel, car elle apparaît légitimée à se dire directement
victime des agissements dénoncés.
La
question de savoir si l'un ou l'autre des prévenus sera finalement reconnu ou
non coupable n'est à cet égard pas décisive, vu la présomption d'innocence dont
ils bénéficient durant l'instruction. C'est bien plutôt le fait de savoir si la
banque – qui se dit lésée – l'est directement, au cas où les faits dénoncés se
révéleraient exacts. Tel est le cas. Lorsque des employés sont dénoncés pour
avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de
certains clients au détriment d'autres, et que les seconds subissent des pertes
qui sont engendrées par des opérations boursières volontairement orientées
négativement – en ce qui les concerne – d'une part, et que la banque se trouve
ainsi en devoir de les dédommager, d'autre part, elle est directement lésée.
En
l'espèce, la banque a d'ores et déjà dédommagé certains clients – ce qui
résulte des pièces déposées – et elle déclare envisager de le faire pour
d'autres – ce qui résulte de ses écrits. Dès l'instant où ce dommage est le
fait de ses organes ou de ses auxiliaires, la banque est lésée par leurs actes,
en sorte qu'elle peut avoir dans le procès pénal ouvert contre eux la qualité
de plaignante.
Les
infractions dont se plaint la banque ont pour résultat que certains comptes de
clients sont crédités à tort, alors que d'autres sont débités à tort également.
En vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort, la
banque est certainement tenue du dommage causé. Elle l'admet du reste et elle a
déjà remboursé certains des titulaires de ces comptes. On imagine mal qu'elle
l'ait fait à bien plaire, par pur geste commercial ou philanthropique. La
banque a aussi passé un accord avec l'un des prévenus pour se faire rembourser
– partiellement – du dommage causé, ce qui l'a du reste amenée à retirer sa
plainte contre lui. Partant, même si tous les faits dénoncés devaient n'être
pas retenus à charge de l'un ou l'autre des prévenus, il est évident que la
banque a le droit de participer à la procédure pour contribuer à les établir,
comme cela s'est fait dans les affaires citées ci-dessus. C'est bien parce que
la banque répond comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC)
ou de ses auxiliaires (art.55 CO), qu'elle assume directement à l'égard de ses
clients les infractions commises par ses organes ou ses auxiliaires.
Au
vu de ce qui précède, les recours apparaissent comme mal fondés et seront
rejetés.
4. Les recourants
se partageront les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette les recours
de B. et F..
2.
Met à la charge de
chacun des recourants une moitié des frais arrêtés à 660 francs.