Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.213
Autorité:
Date décision:
22.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire.
Résumé:
**Condition économique: ni les primes d'assurance, ni le loyer du garage concernant la voiture d'un requérant au chômage n'entrent, en principe, dans le calcul de son minimum vital. Il en est de même des primes d'assurance-vie.
Pour que la cause du requérant, en matière civile, n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'intéressé doit notamment pouvoir disposer d'un for en Suisse. Il incombe en premier lieu au tribunal saisi d'une cause d'examiner s'il est compétent pour en connaître.**
Mots-clés:
CHANCES DE SUCCES DE LA CAUSE
CHARGES DU REQUERANT DE L'AJ
FOR (CPC)
TRIBUNAL COMPETENT (CPC)
Articles de loi:
Art. 2 al. 1 LAJA
Art. 2 al. 2 LAJA
A. Le
Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le
divorce
des époux L. le 21 juin 1993. En ce qui concerne le par-
tage
des biens, il a notamment attribué à J.L., en pleine propriété,
l'immeuble
sis à [...], en Espagne. L'épouse a appelé de ce jugement,
en
suite de quoi la Cour civile du Tribunal cantonal a annulé le chiffre
du
dispositif concernant l'attribution de l'immeuble précité et renvoyé
les
parties à liquider leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
Le 28 janvier 1994, J.L. a sollicité l'octroi de l'assis-
tance
judiciaire totale en vue de cette procédure.
Par décision du 8 août 1994, le président du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire, esti-
mant
que J.L. n'en remplissait pas les conditions. Le juge a en effet
considéré
que le revenu dont disposait le requérant était suffisant,
compte
tenu en particulier du fait que l'intéressé n'avait pas démontré
que les
charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens
([...])
et d'une dette à l'égard de son employeur étaient régulière-
ment
honorées, ni qu'elles portaient sur des biens de nécessité. Le juge a
également
refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dont le requé-
rant
disait s'acquitter, au motif qu'elles ne constituaient pas une dé-
pense
nécessaire. En revanche, il a estimé que la contribution mensuelle
de 200
francs à laquelle l'ex-épouse de l'intéressé a été condamnée pour
les
besoins de l'enfant M. ne suffisait pas à couvrir la charge effec-
tive
que celui-ci constitue pour son père auquel il a été confié. Il en a
jugé de
même en ce qui concerne la rente AI dont bénéficie l'enfant majeur
H..
B.
J.L. défère ce prononcé au Tribunal administratif, en con-
cluant
à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son
mandataire
comme avocat d'office. Il se plaint d'abus du pouvoir d'appré-
ciation
et d'arbitraire dans la mesure notamment où son salaire net aurait
été
surévalué et où les primes d'assurance susmentionnées n'ont pas été
prises
en considération.
C. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a renon-
cé à
formuler des observations.
Le recourant, qui a fait valoir diverses modifications dans sa
situation,
a été invité à produire toutes pièces susceptibles de prouver
ses
allégués.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou
de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance
judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la
garantie
des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le
contraindrait
à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à
celui
de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière
civile
notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée
dénuée
de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine
d'office
si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet
effet,
elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé
ainsi
que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,
l'autorité
peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,
mais
elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte
de
manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF
106 Ia
83; RJN 1980-1981, p.146-147).
Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue
sur une
demande d'assistance judiciaire doit tenir compte de toutes les
prestations
dont bénéficie l'intéressé.
Parmi les charges, il y a lieu de tenir compte, notamment, du
montant
des impôts pour autant qu'ils soient payés régulièrement, ainsi
que des
dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles
soient
également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur
des
biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du
Tribunal
administratif du 12.11.1980 en la cause J., 1980-1981, p.146).
En ce qui concerne la prise en compte de la
fortune du requé-
rant,
pour déterminer s'il est indigent, l'autorité doit examiner dans
chaque
cas si l'on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la procé-
dure
envisagée (RJN 1986, p.125).
3. a)
En l'espèce, le recourant ayant été licencié, au salaire pris
en
compte par le juge de première instance se substituent les indemnités
de
chômage de 4'354.50 francs (allocations familiales non comprises et dé-
duction
faite des cotisations AVS/AI/APG) que l'intéressé reçoit mensuel-
lement.
A ce montant, il convient d'ajouter le gain mensuel accessoire de
230
francs que lui procure, selon ses propres déclarations, la location de
son
appartement en Espagne. Dès lors que sa nouvelle épouse n'exerce pas
d'activité
lucrative, la somme de 4'584.50 francs peut être retenue au
titre
de revenu mensuel net du requérant. Il n'y a, en principe, pas lieu
de
tenir compte de la pension que le recourant reçoit de son ex-femme pour
leur
fils M., car lorsque celui des parents auquel l'autorité paren-
tale a
été confiée, dont la contribution à l'entretien des enfants con-
siste
uniquement dans les soins et l'éducation, présente une requête d'as-
sistance
judiciaire gratuite, seul son propre revenu doit être pris en
considération
pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence (ATF 115 Ia
325; JT
1992 I 671).
b) En ce qui concerne les charges, le recourant fait valoir un
loyer
de 900 francs pour l'appartement qu'il occupe [...] à
Neuchâtel.
Il fait valoir aussi une charge fiscale de 545 francs par mois,
plus
100 francs d'amortissement d'arriérés d'impôts, ainsi que les cotisa-
tions
d'assurance-maladie à raison de 552.35 francs par mois pour lui-
même,
son épouse et ses deux fils. Ces montants peuvent, au vu des pièces
versées
au dossier, être entièrement admis.
En revanche, pour ce qui est de la prime de 174 francs invoquée
pour
l'assurance perte de gain, le requérant ne démontre pas, contraire-
ment
aux primes d'assurance-maladie, qu'il s'en acquitte régulièrement. On
doit
donc en faire abstraction.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, au
regard
du droit de l'assistance judiciaire, des frais d'entretien d'un
véhicule
dont le propriétaire peut se passer pour se rendre au travail en
utilisant
les transports publics (ATF 106 Ia 83; RJN 1989, p.164). A plus
forte
raison, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de tels frais lorsque,
comme
c'est le cas en l'espèce, le requérant se trouve au chômage. Aussi
ni les
primes d'assurance relatives à ce véhicule ni le loyer du garage
qui
l'abrite ne peuvent-ils être pris en considération.
En outre, il n'y a pas lieu non plus de compter les primes d'as-
surance
responsabilité civile privée ni d'assurance ménage dans le calcul
du
minimum vital, pas plus que les avances payées par le recourant à son
avocat
espagnol.
C'est par ailleurs avec raison que le premier juge s'est refusé
à
déduire des ressources du requérant les charges liées à l'amortissement
d'un
acte de défaut de biens délivré à la Banque [...] ainsi que d'une
dette
envers son ancien employeur car, même si la dette bancaire semble
aujourd'hui
régulièrement remboursée, ce qui n'est toutefois pas le cas de
celle à
l'égard de l'employeur, il reste improuvé qu'elles soient liées à
l'acquisition
de biens de nécessité.
Les primes mensuelles d'assurance-vie pour le recourant, ses
fils et
sa femme (231.30 francs) ne seront pas déduites non plus car de
telles
charges ne font pas partie du minimum vital (ATF 116 III 81, 82
cons.7a,
JT 1992 II 111).
c) Dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, il n'y a, en
principe,
pas lieu d'ajouter le montant correspondant à l'entretien mini-
mum des
enfants (ATF 115 Ia 325, JT 1992 I 671).
En l'espèce, avec le président du tribunal, il convient toute-
fois de
retenir que la contribution de la mère ne suffit manifestement pas
aux
besoins de l'enfant M., si bien que celle du père dépasse les
soins
et l'éducation et que le salaire d'apprenti que M. réalise
permet
au mieux de payer ses frais de pension à l'extérieur. Il en est de
même en
ce qui concerne la situation de l'enfant majeur H., lequel se
trouve
également en apprentissage et bénéficie de prestations de
l'assurance-invalidité,
de sorte qu'on admettra que la contribution du
père
dépasse les simples soins et éducation.
4. Dès
lors, si l'on déduit des revenus du recourant (4'584.50
francs)
le minimum fixé pour un couple et pour deux enfants de plus 16 ans
(1'350
- 480 + 480 francs selon la circulaire de l'Autorit¿cantonale de
surveillance
LP sur le minimum vital en 1995), ainsi que le loyer (900
francs),
les impôts (645 francs) et les cotisations d'assurance-maladie
(552.35
francs), force est de constater que les ressources dont il dispose
mensuellement
ascendent à 117.15 francs (4'584.50 - 3'447.35), et ne
couvrent
pas le minimum nécessaire pour procéder en justice, fixé par
l'Autorité
de céans à quelque 200 francs par mois pour une procédure ci-
vile
(arrêt non publié du Tribunal administratif du 13.11.1990 en la cause
T.).
5. a)
En ce qui concerne la fortune du recourant, il y a lieu de
retenir
qu'il possède une part sur un immeuble en Espagne, dont il estime
la
valeur à environ 35'000 francs et qui est l'objet du litige dans lequel
l'intéressé
entend agir, d'une voiture usagée et d'une police d'assurance-
vie.
b) Comme l'a relevé la IIe cour civile du Tribunal cantonal dans
son
arrêt du 27 septembre 1993, le mode de propriété sur l'immeuble sis en
Espagne
est incertain, de sorte que l'étendue d'un éventuel droit de
l'épouse
du recourant - et par conséquent de ce dernier - sur cet apparte-
ment
l'est également. Cette incertitude, ajoutée au fait que le bien en
question
est situé à l'étranger, ne permet pas d'exiger que l'intéressé en
envisage
ni la réalisation ni la mise en gage (lesquelles seraient forcé-
ment
problématiques vu le litige qui oppose l'intéressé à son ex-épouse),
aux
fins de financer la défense de ses intérêts.
Quant au véhicule automobile du recourant, il y a lieu de rete-
nir
que, datant de 1979, il est fortement usagé. Sans qu'il soit possible
d'en
déterminer la valeur vénale, que l'intéressé estime à 200 francs, il
est
raisonnable d'admettre que le disponible qui serait réalisé par sa
vente
ne modifierait pas sensiblement la capacité financière de ce der-
nier.
Il en va de même pour la police d'assurance-vie que le recourant
a
conclue auprès de la Compagnie d'assurance X. à compter du 1er novembre 1993.
Celle-ci
prévoit un capital assuré de 50'521 francs exigible, en cas de
vie, au
1er novembre 2016 seulement. L'actuelle valeur de rachat doit donc
être
tenue pour négligeable.
En tout état de cause, la voiture et la police d'assurance-vie
du
recourant constituent pour lui son seul capital-épargne et une réserve
de
secours minimale en cas de nécessité ("Notbedarf"), dont on ne
saurait
exiger
qu'il l'entame pour sa défense dans un procès, au risque de tomber
dans le
dénuement (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit
suisse,
thèse, Lausanne, p.48 in initio avec la jurisprudence citée).
6. a)
Selon l'article 2 al.2 LAJA, en matière civile et administra-
tive,
la cause de celui qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas
apparaître
d'emblée dénuée de toute chance de succès. Selon la jurispru-
dence
du Tribunal fédéral, le requérant doit notamment pouvoir disposer
d'un
for en Suisse (ATF 100 Ia 115) et l'autorité saisie de la requête
doit,
sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation
anticipée
et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être
l'issue
vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).
Lorsqu'il s'agit d'examiner si celui qui sollicite l'assistance
judiciaire
dispose d'un for en Suisse ou, d'une façon générale, lorsque la
compétence
de l'instance qu'il entend saisir d'une contestation civile est
douteuse
et que la question n'a pas encore été examinée avant que la cause
soit
déférée au Tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer le dossier
à la
première instance pour qu'elle se prononce à son sujet. En effet,
selon
un principe général applicable en procédure civile, il incombe en
premier
lieu au tribunal saisi d'une cause d'examiner, dans le cas d'es-
pèce,
s'il est compétent pour en connaître. Même un tribunal incompétent
est
habilité à rendre une décision sur sa propre compétence. C'est le
principe
dit de la "Kompetenz-Kompetenz" (Guldener, Schweizerisches Zi-
vilprozessrecht,
3e éd., Zurich 1979, ch.III, p.80; Walder/Bohner, Zivil-
prozessrecht,
3e éd., Zurich 1983, n.3, p.99).
b) En l'espèce, comme cela est relevé dans la décision attaquée,
le
recourant n'a pas démontré que le tribunal civil du district de
Neuchâtel
serait compétent pour connaître de la procédure qu'il se propose
d'y
intenter. Il n'a pas non plus motivé les chances de succès d'une telle
action.
Le tribunal civil de Neuchâtel, ayant rejeté la requête pour
d'autres
motifs, n'a pas examiné si la condition de l'article 2 al.2 LAJA
était
remplie. Il y a donc lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il
procède
à cet examen, après avoir requis l'intéressé de lui fournir tous
les
éléments nécessaires à son appréciation.
Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8
LAJA).
Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48
al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision attaquée et renvoie la cause au tribunal civil de
Neuchâtel pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge
de l'Etat.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 22 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président