SB-RLE-I/16

SB-RLE-I/16SIX Exchange Regulation / SIX Swiss ExchangeApr 18, 2016

Regest

LR 51, DFR 6 | Violation of the applicable accounting standard Swiss GAAP FER | Preparation of the interim financial statements according to the old standard (FER 12 instead of FER 31/9 et seq.); consequently, missing cash flow statement and missing disclosure of earnings per share (FER 31/10) | | Negligence

Full text

SIX ☒ ☒ Exchange Regulation

SIX Exchange Regulation Ordonnance de sanction dans l'affaire

X. ☒

SB-RLE-I/16

1. Vue d'ensemble de la procédure

1. X. (ci-après «X.», «la société» ou «l'émetteur») est une société anonyme de droit suisse, établie à [ ... ]. Les actions de la société sont cotées sur le segment Swiss Reporting Standard de SIX Swiss Exchange à Zurich. ☒ ☒

2. La présente procédure a pour objet les comptes semestriels [ ... ] en Swiss GAAP RPC de X. pour la période courant du [ ... ]au [ ... ]. ☒

3. Par courrier du [ ... ], SIX Exchange Regulation a procédé à des examens préliminaires concernant les comptes semestriels [ ... ] en Swiss GAAP RPC de X., courrier auquel la société a répondu dans les délais impartis ☒ ☒ par lettre du [ ... ].

4. Le [ ... ] des représentants de la société se sont rencontrés avec SIX Exchange Regulation dans les locaux de SIX Group SA. L'enquête a été ☒ ouverte le [ ... ] à l'issue de cet entretien.

5. Lors de l'ouverture de l'enquête le [ ... ] SIX Exchange Regulation a demandé à X. de lui fournir des documents supplémentaires. X. a réagi à ☒ ☒ cette demande dans les délais impartis, par un courrier daté du [ ... ].

6. S'agissant de l'obligation de la société de respecter les règles comptables prévues à l'art. 51 du Règlement de cotation (RC) ainsi que les normes Swiss GAAP RPC appliquées, l'enquête n'a pu lever le soupçon d'infraction au RC.

7. SIX Exchange Regulation rend par conséquent, en vertu du ch. 3.5, al. 2 du Règlement de procédure (RP), l'ordonnance de sanction ci-après.

2. Compétence et réglementation applicable

8. Les actions au porteur de X. sont cotées sur le segment Swiss Reporting Standard auprès de SIX Swiss Exchange; la société est donc soumise, en ce qui concerne les conditions de maintien de sa cotation, à la réglementa- tion de SIX Swiss Exchange SA, à savoir notamment le RC et ses dispositions d'exécution.

9. La société a signé une déclaration de consentement par laquelle elle s'engage à observer le RC et ses dispositions d'exécution, mais aussi, en particulier, le Règlement de procédure.

10. Si un émetteur enfreint les devoirs fixés par le RC, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution, l'une des sanctions prévues à l'art. 61 RC peut être ordonnée (art. 60 RC).

11. L'émetteur ayant dans le cas présent violé les dispositions relatives aux règles comptables (art. 51 RC), SIX Exchange Regulation est habilitée, conformément au ch. 3.5, al. 2 RP, à prononcer un avertissement ou une amende à titre de sanction. Cette sanction fera nécessairement l'objet d'une publication publique (ch. 6.2, al. 5 RP). L'ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.2, al. 6 RP).

12. Conformément à l'art. 59 RC en relation avec le ch. 3.5, al. 2 RP, la compétence est dévolue en l'espèce à SIX Exchange Regulation qui, en conséquence, édicte la présente ordonnance de sanction.

3. Considérants

3.1 Généralités

13. Comme stipulé à l'art. 50 RC, les émetteurs de droits de participation cotés sont tenus de publier des comptes semestriels établi d'après les normes comptables applicables. Ce rapport doit être établi selon les dispositions de l'art. 51 RC.

14. Le référentiel comptable appliqué par la société est celui des Swiss GAAP RPC. En vertu de l'art. 51 RC et de la Directive concernant la présentation des comptes (DPC), les Swiss GAAP RPC sont des normes comptables reconnues par SIX Exchange Regulation.

3.2 Infractions dans les comptes semestriels [ ... ] en Swiss GAAP RPC

15. SIX Exchange Regulation a constaté dans les comptes semestriels [ ... ] de la société l'infraction suivante, passible d'une sanction:

3.2.1 Présentation / publication conformément à la Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées (Swiss GAAP RPC 31)

16. La Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées (Swiss GAAP RPC 31) énonce des exigences minimales en matière de présenta- tion et de publication dans le cadre d'un rapport intermédiaire. Cette Recommandation, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, a remplacé la Swiss GAAP RPC 12 pour ce qui concerne l'établissement des rapports

intermédiaires. La norme Swiss GAAP RPC 31/10 stipule que le rapport intermédiaire doit au moins présenter un compte de résultat condensé, avec le résultat par action, un tableau des flux de trésorerie condensé, un bilan condensé ainsi qu'un tableau des fonds propres condensé. De plus, conformément à la norme Swiss GAAP RPC 31/12, il doit être mentionné que le rapport intermédiaire a été établi selon la norme Swiss GAAP RPC 31.

17. Contrairement à ce qui est stipulé par la norme Swiss GAAP RPC 31/10, les comptes semestriels [ ... ] de X. ne font apparaître ni le tableau des flux de trésorerie, ni le résultat par action au compte de résultat.

18. Il a en outre été constaté, dans l'annexe des comptes semestriels de X., que ceux-ci ont été établis selon la norme Swiss GAAP RPC 12. Par contre, aucune référence n'est faite à la norme Swiss GAAP RPC 31.

19. Les nouvelles prescriptions de la norme Swiss GAAP RPC 31 en vigueur à compter du 1er janvier 2015 n'ont donc pas été, ou pas complètement été appliquées dans les comptes semestriels [ ... ] de X.

20. X. écrit dans sa prise de position du [ ... ] et a déclaré lors de l'entretien du [ ... ] avoir supposé à tort que les nouvelles dispositions concernant la norme Swiss GAAP RPC ne deviendraient contraignantes qu'à l'issue d'un exercice complet, c'est-à-dire au bout de douze mois, et avoir par consé- quent renoncé à présenter un tableau des flux de trésorerie et à publier son résultat par action.

3.3 Autres manquements d'ordre secondaire

3.3.1 Publication / présentation des réserves en capital (Swiss GAAP RPC 24)

21. La norme Swiss GAAP RPC 24/7 prescrit pour la présentation des fonds propres une structure minimale faisant notamment apparaître le capital social, les réserves provenant de primes, le capital social non libéré, les propres actions et les réserves provenant de bénéfices. En outre, la norme Swiss GAAP RPC 24/24 définit les composantes (en particulier agios, versements supplémentaires/contributions d'actionnaires) à inscrire aux réserves provenant de primes.

22. D'après l'état des fonds propres porté aux comptes semestriels [ ... ] de X., les réserves en capital comprennent -10 millions de francs de goodwill provenant d'acquisitions et d'agios provenant d'augmentations de capital, qui n'ont donc pas été présentés séparément, au regard des normes Swiss GAAP RPC 24/7 et 24/24.

23. Les manquements d'ordre secondaire sont simplement signalés pour indication à la société afin qu'elle y remédie à l'avenir.

4. Gravité de l'infraction et degré de responsabilité

24. L'art. 61, al. 2 RC dispose que la sanction infligée doit tenir compte de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité.

4.1 Gravité de l'infraction

25. Les comptes semestriels constituent l'un des principaux éléments permettant d'apprécier en cours d'année la situation financière, le patri- moine et les résultats ainsi que les perspectives d'une entreprise. La

norme Swiss GAAP RPC 31 autorise, par rapport aux comptes annuels, bon nombre d'abrègements au niveau de la présentation et de la publica- tion du rapport intermédiaire. Les exigences minimales définies par cette norme comme obligatoires au niveau du rapport intermédiaire doivent donc impérativement être respectées dans leur totalité. Tout abrègement supplémentaire non prévu par la norme en matière de présentation et de publication du rapport intermédiaire complique ou rend impossible pour le lecteur l'évaluation du patrimoine, des résultats et de la situation financière de l'entreprise.

26. En omettant d'insérer le tableau des flux de trésorerie et de publier le résultat par action dans son rapport semestriel [ ... ], X. prive le destinataire d'éléments essentiels permettant de juger du patrimoine, des résultats et de la situation financière de la société.

27. L'absence du tableau des flux de trésorerie dans les comptes semestriels [ ... ] de X. empêche l'investisseur de se faire une idée précise de la situation financière et des résultats de la société. De même, la non- publication du résultat par action laisse dans le flou le fait que cet indica- teur a été influencé par un split d'actions dans le cadre de la fusion du [ ... ] avec [ ... ].

28. Si les manquements liés à la publication d'éléments essentiels d'un rapport intermédiaire constituent une violation manifeste des règles comptables applicables, ils n'ont en revanche aucun effet sur la présentation d'autres éléments essentiels des états financiers, en particulier le compte de résultat, le bilan et le tableau des fonds propres. Pour ces raisons, ils sont globalement qualifiés d'infraction de gravité moyenne aux dispositions du Règlement de cotation (art. 51 RC) en relation avec la norme Swiss GAAP RPC 31.

4.2 Degré de responsabilité

29. Conformément au Règlement de cotation, les émetteurs doivent veiller à respecter les obligations leur incombant au titre du Règlement de cotation, des règlements complémentaires et des dispositions d'exécution corres- pondantes.

30. Agit intentionnellement celui qui viole la disposition considérée consciemment et volontairement. Il y a infraction par dol éventuel lorsque l'émetteur, sans avoir directement l'intention de manquer à l'une de ses obligations réglementaires, a toutefois au moins conscience d'une violation potentielle et s'accommode de cette possibilité.

31. Agit par négligence celui qui, par imprévoyance coupable, ne s'est pas rendu compte des conséquences de son comportement ou n'en a pas tenu compte. Une condition fondamentale pour qu'il y ait violation du devoir de prudence est la prévisibilité du résultat. Le déroulement des événements conduisant au résultat doit être prévisible dans ses éléments essentiels.

32. On observera dans le cas présent qu'il est question de sanctionner une personne morale, non une personne physique. Il convient de sanctionner la société dès lors qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles requises et raisonnables pour éviter d'enfreindre les obligations lui incombant en vertu du Règlement de cotation. Le degré de responsabilité est alors évalué à l'aune de critères faisant essentiellement appel à l'objectivité. Les actes des personnes physiques ou des organes agissant pour le compte de la société sont imputés à cette dernière (SaKo/MT/III/07 cm 9).

33. SIX Exchange Regulation n'a aucune raison de présumer que les manquements passés en revue à la section 3.2 et dont font état les comptes semestriels [ ... ] en Swiss GAAP RPC aient été commis sciem- ment ou par dol éventuel. Si toutefois, ces comptes avaient été établis avec toute la diligence requise, de tels manquements auraient pu être évités.

34. L'omission par la société des informations susnommées dans ses comptes semestriels [ ... ], et par conséquent la violation de l'art. 51 RC en relation avec la norme Swiss GAAP RPC 31, peut donc être considérée comme une négligence de la part de la société.

4.3 Conclusions

35. X. a violé les dispositions de la norme Swiss GAAP RPC et donc de l'art. 51 RC, privant les investisseurs dans ses comptes semestriels [ ... ] d'informations essentielles à l'appréciation de la situation financière, du patrimoine et des résultats de la société; cette violation a été commise par négligence et l'infraction est de gravité moyenne.

36. Il a été tenu compte du fait que X. s'était montré disposé, au cours même de la procédure l'opposant à SIX Exchange Regulation, à remédier dans ses états financiers [ ... ] en Swiss GAAP RPC ainsi que dans ses comptes semestriels [ ... ] aux manquements constatés aux sections 3.2 et 3.3.

37. L'appréciation doit également prendre en considération le fait qu'aucune sanction n'a été prononcée lors des trois dernières années par SIX Exchange Regulation contre X. D'éventuelles sanctions plus anciennes ne sont pas prises en compte.

38. L'infraction de gravité moyenne commise par négligence par la société à l'art. 51 RC en relation avec la norme Swiss GAAP RPC 31 justifie la prononciation d'un avertissement au sens de l'art. 61, al. 1, ch. 1 RC, cette sanction faisant l'objet d'une publication publique (ch. 6.2, al. 5 RP). L'ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.2, al. 6 RP).

5. Frais

39. Les procédures de sanction sont facturées en fonction des frais effectifs, conformément à l'art. 59 RC en relation avec le ch. 2.9 RP et le ch. 9.8 du Tarif. En l'espèce, compte tenu du temps requis par la procédure, des frais d'un montant de [ ... ] francs sont justifiés. Ces frais sont à acquitter par la société.

6. Ordonnance de sanction

SIX Exchange Regulation prononce l'ordonnance de sanction suivante:

Il est établi que X. a enfreint dans ses comptes semestriels [ ... ] les normes comptables Swiss GAAP RPC appliquées par la société, violant en conséquence les dispositions de l'art. 51 RC comme suit:

Les comptes semestriels [ ... ] de X. ne font apparaître ni le tableau des flux de trésorerie, ni le résultat par action impérativement exigés par la norme Swiss GAAP RPC 31/10.

De surcroît, il a été constaté à l'annexe des comptes semestriels de X. que ceux-ci avaient été établis selon la norme Swiss GAAP RPC 12 alors qu'ils auraient dû, pour que les choses soient correctes, être établis selon la norme Swiss GAAP RPC 31 (Swiss GAAP RPC 31/12) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Les exigences énoncées par la norme Swiss GAAP RPC 31 n'ont donc pas, ou pas complètement, été mises en œuvre dans les comptes semestriels [ ... ] de X.

Les infractions en question correspondent à une infraction de gravité moyenne, commise par négligence, à la réglementation de cotation.

1. Un avertissement (art. 61, al. 1, ch. 1 RC) est prononcé à l'encontre de X., cette sanction faisant l'objet d'une publication (ch. 6.2, al. 5 RP). L'ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.2, al. 6 RP).

2. Les frais à acquitter par X. s'élèvent à [ ... ] francs.

(ordonnance de sanction de 18 avril 2016)

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