Full text
1201
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049322
11/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 mars 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 CPC, art. 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d'opposition déposée le 22 octobre
2013 auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully par le
Secteur recouvrement du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud à
l'encontre de X.,
vu le procès-verbal de l'audience de mainlevée du 28 janvier
2014 tenue par la Juge de paix S.,
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2 -
vu la demande de récusation formulée contre cette Magistrate
à cette occasion par X.________ (ci-après : le requérant),
vu le courrier du 31 janvier 2014 de la Juge de paix adressant
le dossier de la cause à la cour de céans,
vu les déterminations de la Juge de paix du 13 février 2014,
vu la détermination du requérant du 10 mars 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer
l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
comporte uniquement deux magistrats,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par
analogie,
que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur la
demande de récusation du 28 janvier 2014,
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3 -
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272),
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, le
demandeur soutient que la partie adverse étant le Service juridique et
législatif, la magistrate intimée serait de fait "juge et partie" et ne saurait
statuer sur la cause,
que par courrier du 13 février 2014, la Juge de paix a estimé
qu'aucun motif de récusation n'était réalisé,
que, dans sa détermination du 10 mars 2014, le requérant a
maintenu sa requête;
attendu que le demandeur ne précise pas quel motif de
récusation énuméré à l'art. 47 CPC serait réalisé,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel
dans la cause,
qu'on pense notamment au juge qui est employé ou en
relations commerciales avec une partie (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 47 CPC),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
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4 -
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le requérant se contente d'invoquer le fait que
la magistrate intimée serait "juge et partie",
qu'il mentionne l'art. 47 al. 2 let. a CPC, sans toutefois
expliciter sa requête,
qu'aucun de ces griefs ne constituent un indice de prévention
de la part de la magistrate intimée à l'égard du requérant,
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5 -
qu'en particulier le requérant ne rend pas vraisemblables des
faits particuliers qui donneraient à penser que la Magistrate intimée ne
puisse exercer sa fonction de magistrate sans se laisser influencer par son
statut de salariée de l'Etat de Vaud,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter le recours;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
francs (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête de récusation de S., présentée par le
requérant X. le 28 janvier 2014, est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du requérant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________, personnellement,
-
Mme S.________, Juge de paix du district de la Broye-Vully,
-Service juridique et législatif.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :
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