1201
TRIBUNAL CANTONAL
OC14.004166
13/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 2 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a
ROTC
Vu le prononcé du 28 janvier 2014 de la Justice de paix du
district de Morges instituant notamment une curatelle de représentation
au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité de
curateur,
vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, le 5 mars 2014, contre le prononcé ci-
dessus, ainsi que sa requête d'effet suspensif,
-
2 -
vu l'avis du juge délégué [...] du 10 mars 2014 accordant
l'effet suspensif au recours,
vu la télécopie de Me P.________ du même jour sollicitant
notamment le retrait de l'effet suspensif,
vu l'avis du juge délégué du 11 mars 2014,
vu le prononcé du même jour de la Justice de paix du district
de Morges instituant notamment une curatelle de gestion au sens de l'art.
395 al. 1 CC en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité
de curateur, dite décision s'appliquant jusqu'à droit connu sur le sort du
recours interjeté devant la Chambre des curatelles,
vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des
curatelles, le 17 mars 2014, contre le prononcé ci-dessus, ainsi que sa
requête d'effet suspensif,
vu l'avis du juge délégué du 18 mars 2014 accordant l'effet
suspensif au recours,
vu l'avis du juge délégué du même jour informant le conseil de
L.________ que les deux recours seraient traités conjointement,
vu le courrier de Me P.________ du 18 mars 2014,
vu l'avis du juge délégué du même jour,
vu le courrier de Me P.________ du 20 mars 2014,
vu le courrier du conseil de L.________ du 21 mars 2014,
vu l'avis du juge délégué du 24 mars 2014,
-
3 -
vu le courrier de Me P.________ (ci-après : requérant) du 26
mars 2014 demandant la récusation du juge délégué [...],
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 26 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que selon l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), la légitimation active appartient aux parties,
que dans son courrier du 26 mars 2014, le requérant semble
agir à la fois en qualité de curateur de L.________ et en son propre nom,
que cependant, les prononcés des 28 janvier et 11 mars 2014
de la Justice de paix du district de Morges nommant Me P.________ curateur
ne sont pas exécutoires, l'effet suspensif ayant été accordé les 10 et
18 mars 2014,
qu'au surplus, le requérant n'a pas produit de procuration
justifiant ses éventuels pouvoirs de représentation,
qu'il ne peut ainsi agir qu'en son propre nom,
que la demande est dans cette mesure recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec
une partie ou son représentant,
-
4 -
qu'à teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir
la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande
au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,
qu'elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa
demande (art. 49 al. 1 in fine),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal
fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties,
mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou
de la dictée faite au procès verbal,
- 5 -
que l'art. 49 al. 2 CPC ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation
autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
qu'en l'espèce, le requérant soutient qu'en accordant l'effet
suspensif aux recours des 5 et 17 mars 2014, le juge délégué a rendu sans
objet la mesure de curatelle, les recours et les autres mesures de
protection de l'adulte en faveur de L.________,
que cela revient selon lui à préjuger sans droit sur le fond,
que la demande de récusation du juge délégué serait ainsi
justifiée en raison de ses diverses prises de position partiales et arbitraires
au stade de l'effet suspensif, avant toute mesure d'instruction,
que la cour de céans n'agit pas comme autorité de surveillance
de la Chambre des curatelles, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur
le bien-fondé des décisions de cette cour,
qu'au demeurant, le requérant se contente d'affirmer que les
prises de position du juge délégué sont partiales et arbitraires,
que ces considérations ne sont absolument pas rendues
vraisemblables,
que le requérant n'invoque en effet aucun élément pertinent
qui pourrait faire apparaître le juge délégué comme prévenu à son égard
au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
que les décisions prises en cours de procédure par le juge
délégué ne donnent ainsi pas un sentiment de partialité,
que le requérant n'allègue en outre aucun motif absolu de
récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC,
- 6 -
que faute de motif invoqué – et a fortiori rendu vraisemblable –
la demande de récusation présentée le 26 mars 2014 par Me P.________ à
l'encontre du juge cantonal [...] est manifestement mal fondée,
qu'elle doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation déposée le 26 mars 2014
par le requérant P.________ à l'encontre du juge cantonal [...].
II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) à la
charge du requérant.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.________, à Genève;
-Mme le Juge cantonal [...], Chambre des curatelles, au Palais.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
- 7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole pour L.________.
La greffière :