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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges :MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffier :M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête commune en divorce déposée le 20 décembre
2016 par les époux R.________ et P.________, auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...],
vu le courrier du 21 décembre 2016 par lequel le Premier
président du Tribunal d'arrondissement de [...] a requis la récusation en
corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que, dans sa requête du 21 décembre 2016, le
Premier président a relevé que R.________ exerçait la fonction de président
au sein du Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
qu'il lui apparaît que, compte tenu des liens de collégialité qui
unissent R.________ aux autres présidents du Tribunal d'arrondissement de
[...], ce dernier ne devrait pas se saisir du dossier,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la
demande de récusation spontanée du 21 décembre 2016 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid.
1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la requête commune en divorce déposée le
21 décembre 2016 par les époux R. et P.________ semble ressortir de la
compétence du Tribunal civil d’arrondissement de [...], compte tenu des
domiciles respectifs des parties, situés dans l'arrondissement précité,
que R.________ exerce la fonction de président auprès du
Tribunal d'arrondissement [...],
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel
dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible que des rapports d'amitié ou d'inimitié aient
pu naître des relations professionnelles entre R.________ et les magistrats
qui seront appelés à statuer sur la requête du 20 décembre 2016 (CA 29
juillet 2016/21 ; CA 25 mars 2015/9),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête commune en divorce de R.________ et de P.________, la
demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal
d'arrondissement de [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement
de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation en corps déposée le 21 décembre
2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement
[...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal d'arrondissement [...].
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R., [...],
-Mme P., [...],
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...],
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...],
Le greffier :