Full text
TRIBUNAL CANTONAL
2016/5
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 4 février 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC ; art. 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 25 novembre 2015
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Nyon par les locataires A.G.________ et B.G.________ à l’encontre
des bailleurs A.B.________ et B.B., dont le bail porte sur un
appartement sis à [...],
vu la demande de récusation en corps de son office déposée
spontanément le 22 janvier 2016 par X., Présidente de la
-
2 -
Commission de conciliation précitée, en raison de l’activité de juge
assesseur de A.G.________ au sein de cette commission,
vu la lettre du 27 janvier 2016 par laquelle C.,
Président de la Commission de conciliation précitée, a déclaré que
A.G. et B.G.________ avaient retiré leur requête,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 22 janvier 2016 en vertu des
art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour une raison
autre qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action
consignés au procès-verbal, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est
rayée du rôle,
qu’en l’espèce, A.G.________ et B.G.________ ont retiré leur
requête déposée le 25 novembre 2015 auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon,
que la demande de récusation est dès lors devenue sans objet,
qu’il convient ainsi de rayer la présente cause du rôle de la
Cour administrative ;
-
3 -
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation en corps déposée le
22 janvier 2016 par la Présidente de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon est
sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme B.G.________ et A.G.________.
-
4 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Nyon.
La greffière :
Keywords
recusalmootnesswithdrawalstruck from the rollconciliationcourt costs