Full text
1201
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.019657
23/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête du 8 mars 2012 déposée par N.________ par-
devant la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-vaud tendant à ce que l'opposition formée par O.________ au
commandement de payer qu'il lui a fait notifier le 2 mars 2012 soit levée,
vu le courrier du Premier juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-vaud du 9 juillet 2012 adressé à la cour de
céans demandant la récusation de tout son office,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 9 juillet 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu qu'N.________, poursuivant et requérant à la
mainlevée, exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud depuis le
début de l'année 2012,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître
prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136
III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1;
ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, N.________ exerce la fonction de juge assesseur
au sein de l'office concerné, de sorte qu'il pourrait avoir créé des liens
d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle avec les magistrats appelés à
statuer sur sa requête du 8 mars 2012,
qu'il est par ailleurs investi d'un pouvoir décisionnel,
qu'il est requérant à la mainlevée, donc personnellement
partie à la procédure ouverte à l'encontre d'O.________,
que les demandes de récusation spontanées doivent en
principe être admises lorsqu'une partie à la procédure principale est
membre de l'office saisi de la cause (CA 4/2012; CA 7/2012; CA 16/2012;
CA 20/2012),
qu'au vu de ce qui précède, il n'est ainsi pas souhaitable, pour
des motifs d'apparence, que cette cause soit traitée par la Justice de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud,
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que la demande de récusation en corps de cet office doit être
admise,
que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle
se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4
CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du
district de la Broye – Vully;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le demande de récusation présentée le 9 juillet 2012 par la
Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-vaud est admise.
II. La cause est transmis dans l'état où elle se trouve à la Justice
de Paix du district de la Broye - Vully.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-vaud,
-M. N.________ personnellement,
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Mme O.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Marcel Paris,
avocat à Yverdon-les-Bains.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la
Broye - Vully.
Le greffier :
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