Full text
1201
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.026800
23/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 15 août 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47, 49 al. 1 CPC et 8a al. 3 CDPJ
Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 20 juin
2013 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par le requérant
P.________ à l’encontre de la décision de l’Office des poursuites du district
de Lausanne, datée du 6 juin 2013,
vu l’audience du 11 juillet 2013 au cours de laquelle P.________
a demandé la récusation du Président en charge de l’affaire au motif qu’il
avait refusé de tenir un « procès-verbal sténographié »,
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vu le courrier du 12 juillet 2013, par lequel P.________ a requis
la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations du 7 août 2013 du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 12 juillet 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable,
que la requête de récusation du 11 juillet 2013 dirigée contre
le Président d’affaire a donné lieu à un jugement daté du 2 août 2013,
rejetant cette requête;
attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, P.________
soutient que le refus du tribunal de tenir un « procès-verbal
sténographié » constitue un motif de récusation de cette autorité,
qu’il considère que « les omissions au procès-verbal ont pour
effet de priver en fait sinon en droit partiellement ou totalement le
recourant de son droit de recours »,
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que, par courrier du 7 août 2013, le Premier président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la requête de
récusation, se référant au jugement du 2 août 2013 s’agissant des motifs;
attendu que P.________ ne précise pas quel motif de récusation
énuméré à l'art. 47 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272) serait réalisé,
qu'on comprend qu'il invoque la partialité des magistrats
intimés pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de
l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC
qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
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ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, on ne distingue pas sur quel grief repose la
requête de récusation dirigée contre le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans son ensemble,
que la décision de refus de tenir un « procès-verbal
sténographié » appartenait au Président d’affaire et non au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans son ensemble,
que, cela étant, le refus de tenir un « procès-verbal
sténographié » ne constitue pas un motif de prévention à l’égard du
requérant,
qu’en effet, selon l’art. 235 CPC, le procès-verbal ne doit pas
reprendre de manière détaillée les déclarations des parties (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 9 et 10 ad art. 235 CPC),
que, par ailleurs, le requérant n’établit pas quels seraient les
propos qui n’auraient pas été protocolés malgré sa demande,
qu’il n’invoque aucun autre grief à l’appui de sa requête
laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de l’autorité
intimée,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter la demande de récusation;
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attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête de récusation présentée le 12 juillet 2013 par
P.________ tendant à la récusation dans son ensemble du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
de P.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Office des poursuites du district de Lausanne.
La greffière :
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