Recusal denied for no appearance of bias

CA 292014/2014Cantonal Court / Administrative ChamberAug 4, 2014Dismissed

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Omnilex summary

In a divorce-modification matter, the president of the district court sought recusal of the entire district court because the respondent was a lay judge on the local labor court. The cantonal administrative court held that it was competent to decide the recusal request and that the request was formally admissible. On the merits, however, it found no objective appearance of bias: the respondent’s labor-court function did not, by itself, create regular professional contacts with the district court judges, and no concrete connection was shown. The recusal request was therefore rejected, and the decision was rendered without costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH: la récusation ne se justifie qu’en présence d’indices objectifs et concrets propres à faire naître une apparence de prévention. Une fonction judiciaire exercée dans une autre juridiction du même arrondissement n’impose pas, à elle seule, la récusation de l’autorité appelée à connaître de la cause, si aucun contact professionnel régulier ni lien particulier avec la partie n’est établi. La récusation demeure une exception et ne peut reposer sur de simples suppositions ou sur une crainte subjective; l’autorité doit examiner si des faits déterminés permettent raisonnablement de redouter une partialité (consid. 3-4).

Full text

1201 TRIBUNAL CANTONAL 29/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 4 août 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête en modification du jugement de divorce déposée le 19 juin 2014 par T., à l'encontre de G. par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier du 24 juin 2014 de [...], Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, demandant la récusation du Tribunal, vu les déterminations T.________ des 7 et 21 juillet 2014,

  • 2 - vu les déterminations de G.________ du 8 juillet 2014, vu les pièces au dossier; attendu qu'il ressort de la requête déposée le 19 juin 2014 que T.________ demande la modification du jugement prononçant son divorce d'avec G., que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois expose que, depuis le début de l'année 2013, G. fonctionne régulièrement comme juge au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'il considère que la procédure s'annonce conflictuelle, que pour ces motifs, il requiert la récusation de l'ensemble du Tribunal d'arrondissement, que G.________ estime que cette requête de récusation est justifiée, qu'elle ajoute qu'elle a proposé un arrangement à l'amiable à son ex-époux, que T.________ est d'avis que la cause doit être jugée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et précise que la procédure ne s'annonce pas du tout comme conflictuelle, attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 19 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

  • 3 - que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner sa requête, qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF

  • 4 - 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, la requête de modification de jugement de divorce semble de la compétence du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que l'intimée G.________ est juge assesseur auprès du Tribunal des prud'hommes de ce même arrondissement, que cette fonction n'implique cependant pas qu'elle ait des contacts réguliers et professionnels avec les membres du Tribunal d'arrondissement, qu'elle a tout au plus des contacts avec le magistrat exerçant la présidence du Tribunal des prud'hommes, que [...], président en charge du dossier, n'a pas établi qu'il occuperait cette fonction, ni qu'il aurait été amené d'une autre manière à nouer de tels contacts avec G., qu'il n'existe dès lors aucune apparence de prévention entre les membres du Tribunal d'arrondissement et G., qu'au surplus, T.________, qui aurait été susceptible de craindre une attitude partiale de l'autorité, est d'avis que la cause doit être jugée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • 5 - qu'au demeurant, aux dires des parties, la cause ne s'annonce pas conflictuelle comme annoncé dans la requête de récusation spontanée, qu'il convient dès lors de rejeter la requête de récusation déposée par [...], Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 juin 2014 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., personnellement, -Mme G., personnellement, -M. [...], président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :

Keywords

recusalappearance of biasimpartial tribunaljudicial conflictcivil procedure

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Key legal question

Whether the recusal request was admissible and within the cantonal court's competence

Extracted holding

The request was admissible and the cantonal court was competent to decide it.

Extracted reasoning

Competence followed from the Vaud judicial code and the organizational rules cited by the court; the request also met formal and substantive requirements.

Key legal question

Whether the members of the district court had to recuse themselves because of an appearance of bias arising from the respondent's judicial function

Extracted holding

Recusal was not warranted because no objective appearance of prevention was established.

Extracted reasoning

The respondent's role as judge assessor on the labor court did not imply regular professional contact with the district court's members. No concrete facts showed that the district court president or other members had such contacts, and the requesting judge's own concern remained unsubstantiated. The parties themselves did not expect a contentious proceeding.

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