Full text
1201
TRIBUNAL CANTONAL
33/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 26 septembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 14 septembre 2012
par K.________ contre la société D.________ SA par-devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle,
vu la demande de récusation spontanée déposée le 18
septembre 2012 par le président de dite commission,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'il ressort de la requête de conciliation du 14
septembre 2012 qu'K.________ est locataire d'un cabinet médical dans
l'immeuble sis [...] à Aigle,
que la Préfecture du district d'Aigle est également locataire
dans cet immeuble,
que par courrier du 11 octobre 2011, K., le Préfet
Robert Jaggi et un troisième locataire de l'immeuble sis [...] à Aigle ont
informé la gérance que l'entretien des parties communes laissait à désirer,
qu'un litige est né entre K. et la gérance J.________ SA,
représentante de la société D.________ SA, propriétaire de l'immeuble en
question, au sujet de l'état d'entretien de ces parties communes et au
sujet des frais accessoires,
qu'K.________ a ainsi saisi, par sa requête du 14 septembre
2012, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
d'Aigle dans le but de faire valoir ses droits,
que le président de cette commission, le Préfet Robert Jaggi,
considère, dans sa demande du 18 septembre 2012, que la requête ne
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saurait être traitée par la commission qu'il préside, puisque celle-ci a aussi
ses locaux dans l'immeuble sis [...] à Aigle,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, il faut relever que le litige qu'K.________ a
soumis à la commission de conciliation porte en premier lieu sur les frais
accessoires liés au bail de son cabinet médical,
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que sous cet aspect, on ne voit pas que la commission de
conciliation puisse apparaître comme prévenue,
qu'en revanche, comme le soutient à juste titre le Préfet
Robert Jaggi, le fait qu'il se soit également plaint, au nom de la Préfecture
d'Aigle, au sujet de l'état d'entretien des parties communes de l'immeuble
que cet office occupe implique que ce même office a un intérêt dans la
cause,
qu'en effet, K.________ a pris des conclusions tendant à ce
qu'ordre soit donné à la société bailleresse d'effectuer les travaux de
réfection nécessaires des parties communes, ce qui correspond à l'objet
de la lettre du 11 octobre 2011 cosignée par le Préfet Robert Jaggi à
l'attention de la gérance,
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que le fait
que le procédure n'en soit qu'au stade de la conciliation n'a aucune
importance, l'impartialité des autorités judiciaires devant être garanties à
toutes les étapes de la procédure (CA 21/2011; CA 18/2012),
qu'au vu de ce qui précède, la demande présentée par Robert
Jaggi tendant à la récusation spontanée de tout son office doit être
admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut;
attendu que le présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2012
par la commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district d'Aigle est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la
commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicole Wiebach, avocate, pour K.,
-D. SA personnellement,
-M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district d'Aigle.
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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
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