Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 décembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu les ordonnances rendues les 31 octobre, 28 novembre et
14 décembre 2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
mettant notamment les frais de publication dans la Feuille des avis
officiels, par respectivement 98 fr. 70, 96 fr. 10 et 96 fr. 10, à la charge de
Q.________ Sàrl,
vu les ordonnances rendues les 13 août et 1
er
novembre 2013
par le même magistrat arrêtant les frais judiciaires à deux fois 200 fr. et
les mettant à la charge de Q.________ Sàrl,
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vu les décomptes des frais établis par la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois le 2 février 2016, dont il résulte que
Q.________ Sàrl a versé dans les deux dernières causes une avance de frais
de 150 fr., le solde encore dû s’élevant à deux fois 50 fr.,
vu la sommation adressée le 9 juin 2016 par la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois à Q.________ Sàrl, requérant le versement
du montant total de 390 fr. 90 en relation avec le solde des frais de
justice,
vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à Q.________ Sàrl sur
réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation les ordonnances des 31 octobre, 28 novembre et 14 décembre
2011 et des 13 août et 1
er
novembre 2013,
vu l’opposition de la poursuivie,
vu la requête de mainlevée d’opposition du 23 novembre 2016
déposée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
vu le courrier du 23 novembre 2016, par lequel la Première
juge de paix du district de l’Ouest lausannois a spontanément requis la
récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 23 novembre 2016 en vertu des
art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010
; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
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que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24
consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
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qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est partie à la
procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n°
[...] à l’encontre de Q.________ Sàrl débitrice de celui-ci de respectivement
98 fr. 70, deux fois 96 fr. 10 et deux fois 50 fr. à titre de frais judiciaires
des ordonnances rendues les 31 octobre, 28 novembre et 14 décembre
2011, ainsi que les 13 août et 1
er
novembre 2013,
que le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est
l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour
statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de
cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP
[loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est
également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui
constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la requête de mainlevée du 23 novembre 2016, la demande de récusation
présentée par la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois
doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Lausanne ;
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attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 23 novembre 2016 par
la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Q.________ Sàrl,
-Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
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jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier Juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :
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