Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M.Magnin
Art. 8a al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. f CPC ;
Vu la procédure d’enquête en fixation du droit de visite
(parents non mariés) ouverte le 1
er
juin 2016 en faveur de L., né le
[...], auprès de la Justice de paix [...],
vu le procès-verbal de l’audience tenue le même jour devant la
Juge de paix en charge du dossier, G., qui vaut ordonnance de
mesures provisionnelles fixant le droit de visite de W.________ sur son fils
[...],
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vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
septembre 2016, par laquelle le Juge de paix [...] a suspendu
provisoirement le droit de visite de W.________ sur son fils,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 22 septembre 2016
devant le magistrat prénommé valant ordonnance de mesures
provisionnelles, fixant le droit de visite de W.________ sur son fils,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 15 mars 2017
devant la Juge de paix G.,
vu la décision du 21 mars 2017, par laquelle la Justice de paix,
présidée par G., a mis un terme à l’enquête en fixation du droit de
visite et fixé ce dernier à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la
sortie de l’école au dimanche à 18 heures, de la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et
Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, étant précisé que, s’agissant
des vacances scolaires, W.________ aura son fils [...] auprès de lui deux
semaines consécutives au maximum,
vu la requête déposée le 13 avril 2017 par W.________ tendant
à la modification du procès-verbal du 15 mars 2017,
vu la lettre du 30 mai 2017, par laquelle P., mère de
[...], a requis de la Juge de paix qu’elle se prononce sur la fixation des
dates des vacances 2017,
vu l’ordonnance d’instruction rendue le 9 juin 2017 par la Juge
de paix G.,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 14 juin 2017 par P.________ et l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du même jour suspendant le droit de visite
de W.________ sur son fils [...],
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vu la lettre du 30 juin 2017 de W.,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 14 juillet 2017
devant la Juge de paix G., en présence de P., assistée de
son conseil, et de Me [...], avocat, représentant W., dispensé de
comparution,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017,
par laquelle la Juge de paix G.________ a notamment fixé provisoirement le
droit de visite de W.________ sur son fils [...] à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, ou dès 16 heures en période
de vacances scolaires, jusqu’au dimanche à 18 heures, a maintenu la
suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours
fériés en alternance, a invité W.________ et P.________ à établir, par
l’intermédiaire de leurs conseils, un calendrier des visites et à fixer les
modalités de passage de [...], a ordonné à W.________ d’initier un suivi
thérapeutique et a dit que les parties seraient convoquées au début de
l’année 2018 pour faire le point de la situation,
vu le courrier du 28 juillet 2017, par lequel Me [...], ancien
conseil de W., a requis la modification du procès-verbal du 14
juillet 2017 en ce sens que les termes « son client (...) a des traits à
caractère psychotiques » soient supprimés,
vu la lettre du 3 août 2017, par laquelle W. a requis la
rectification du procès-verbal du 14 juillet 2017,
vu le recours déposé le 7 août 2017 par W.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2017,
vu le courrier du 22 août 2017 de W.________ et la réponse du
24 août 2017 de la Juge de paix G.,
vu la demande déposée le 8 septembre 2017 par W.,
transmise, avec le dossier de la cause, à l’autorité de céans comme objet
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de sa compétence par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
tendant à la récusation de la Juge de paix G., ainsi que le
bordereau de pièces produit à l’appui de celle-ci,
vu la lettre du 19 septembre 2017, par laquelle la Juge de paix
G. s’en est remise à justice quant au sort à réserver à cette
demande de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité
compétente pour traiter la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de
quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer
sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application
analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 20 octobre
2016/29),
qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district [...] n’est
composée que de trois magistrates professionnelles,
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5 -
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer
comme autorité de première instance sur la demande du 8 septembre
2017 portant sur la récusation de la Juge de paix G.________ ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend
obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la
demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit
être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et
voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30
octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad
art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de
former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18
octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
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6 -
que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois
de l’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes
anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de
partialité,
que, dans une telle hypothèse, l’on ne saurait exiger que la
demande de récusation soit présentée aussitôt à chacun de ces faits,
qu’il est dès lors légitime de les invoquer tous comme indices
de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent
d’entre eux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 49 CPC et les
références citées),
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation, le
requérant fait valoir divers prétendus manquements de la Juge de paix
G.________, dont il a eu connaissance, pour certains d’entre eux, à compter
de la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet
2017, de l’envoi du courrier du 24 août 2017 et du week-end du 26 et 27
août dernier,
que la demande de récusation, déposée le 8 septembre 2017,
paraît ainsi avoir été adressée plus d’une dizaine de jours après la
réception du courrier précité, si bien qu’elle apparaît tardive,
que la question de la recevabilité de la requête de récusation
peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les
motifs suivants ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
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récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en
principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès
précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC
commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
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pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
que le requérant soutient d’abord, à l’appui de sa demande
récusation, que G.________ aurait protocolé, dans le procès-verbal du 14
juillet 2017, des propos que son conseil n’aurait jamais tenus, à savoir que
W.________ aurait des « traits à caractère psychotiques », et qui seraient,
au regard des attestations médicales produites (cf. bordereau, P. 5, 7 et
8), contraires à la réalité,
qu’il reproche également à la magistrate d’avoir mentionné
des faits de manière incomplète voire tronqués dans le procès-verbal du
14 juillet 2017, de n’avoir pas retranscrit dans celui-ci un certain nombre
des déclarations de son conseil, notamment celles faisant partie de la
plaidoirie de ce dernier, et de n’avoir pas donné suite à sa demande de
rectification du 3 août 2017,
qu’il considère qu’un tel comportement, selon lui attentatoire à
son honneur et visant à le nuire, laisserait dès lors apparaître un manque
d’impartialité et d’objectivité de la magistrate intimée à son égard, les
décisions rendues par celles-ci étant par conséquent « biaisées »,
qu’en l’espèce, on relève en premier lieu que W.________
n’était pas présent lors de l’audience du 14 juillet 2017, de sorte qu’il fait
pour l’essentiel état de propos rapportés,
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9 -
qu’au demeurant, la demande de rectification déposée par le
conseil le 28 juillet 2017 ne porte que sur un seul point,
que, par ailleurs, le courriel du 31 juillet 2017, retranscrit par
le requérant (cf. demande de récusation, p. 5), ne permet pas d’établir,
comme il le prétend, qu’un certain nombre des déclarations de son conseil
n’auraient pas été reportées au procès-verbal, puisque, dans son e-mail,
ce dernier informe simplement son mandant qu’il avait dit tout ce qu’il
pouvait dire pour convaincre la juge, précisant qu’il ne se souvenait plus
des termes exacts qu’il avait pu utiliser,
qu’en outre, on rappelle que, selon l’art. 235 al. 2 CPC, lors de
la tenue d’un procès-verbal, seuls les allégués ne figurant pas dans les
actes écrits sont consignés dans leur substance,
que, de toute manière, les griefs dont il est question ci-dessus,
visant à la rectification d’un procès-verbal ayant conduit à l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, sont susceptibles de faire
l’objet, pour autant qu’il soient fondés, non pas d’une demande de
récusation à l’encontre du magistrat concerné, mais d’un recours ou d’un
appel contre la décision précitée,
qu’au demeurant, il apparaît que ces griefs ont pour l’essentiel
été soulevés par le requérant dans son recours du 7 août 2017,
qu’on relève encore, à toutes fins utiles, que l’absence de
réponse de la Juge de paix G.________ à la demande de rectification du 3
août 2017 s’explique selon toute vraisemblance par le fait que W.________
a déposé son recours contre l’ordonnance du 27 juillet 2017 seulement
quelques jours après,
que, pour le reste, s’agissant du procès-verbal de l’audience
du 15 mars 2017, et pour autant que le grief y relatif ne soit pas tardif, la
juge intimée a, dans son ordonnance d’instruction du 9 juin 2017, du reste
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non contestée, déjà expliqué de manière complète et convaincante au
requérant pourquoi elle n’avait pas procédé à l’ensemble des rectifications
demandées,
que le requérant reproche dans un deuxième temps à
G.________ d’avoir occulté, tout au long de la procédure, différentes
correspondances rédigées de sa main ou par l’intermédiaire de ses
précédents conseils, notamment une lettre du 5 mars 2017 et des
déterminations du 30 juin 2017,
qu’à cet égard, il apparaît, à la lecture de la décision de la
Justice de paix du 21 mars 2017 et de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 27 juillet 2017, que la Juge de paix G.________ a, quoi
qu’en dise le requérant, pris en considération les nombreux courriers
adressés par ce dernier et par sa mère,
qu’il n’appartient au demeurant pas au magistrat concerné de
répondre à chaque correspondance qui lui est adressée au cours de la
procédure, ce d’autant moins lorsqu’il s’agit d’un très grand nombre de
courriers, avec un contenu parfois similaire, comme c’est le cas ici,
qu’ainsi, ce grief, pour autant qu’il ne soit pas tardif, n’est en
tout état de cause pas de nature à faire apparaître un quelconque indice
de partialité de la magistrate concernée,
que, par ailleurs, le requérant reproche encore à celle-ci
d’avoir tenu des affirmations mensongères en disant que son fils [...] ne
voulait pas que son procès-verbal soit transmis à son père et à sa mère et
d’instrumentaliser ce dernier en ce sens qu’il ne voudrait plus passer les
vacances scolaires avec son père,
que de telles allégations, outre qu’elles apparaissent
invraisemblables, ne sont corroborées par aucune preuve tangible,
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que W., se prévalant d’un courriel retranscrit du
pédiatre de son fils du 27 juin 2017 (cf. demande de récusation, p. 6),
considère enfin que les décisions de la Juge de paix G. auraient
des conséquences néfastes sur l’état de santé psychologique et physique
de son fils,
qu’en l’occurrence, le courriel précité mentionne tout au plus
que, selon l’avis du pédiatre, c’est en réalité la situation familiale actuelle
et les graves dysfonctionnements de celle-ci qui peuvent être néfastes
pour [...],
qu’en définitive, il découle de ce qui précède que, de manière
générale, W.________ se borne à critiquer, par le biais de moyens
appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours
de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge
en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices
concrets de prévention,
que, dans ces circonstances, le requérant ne parvient pas à
établir une attitude partiale de la Juge de paix G., même à
considérer globalement les éléments qu’il a dénoncés, ni à démontrer
l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu’en particulier, on ne discerne pas, dans la conduite de
l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de L.,
d’erreurs de procédure lourdes ou répétées ou des actes de harcèlement
commis par la juge intimée, susceptibles de constituer des violations
graves de ses devoirs de magistrat,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de
récusation de la Juge de paix G.________ est manifestement infondée,
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12 -
que cette demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire
de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du
13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever
des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle
manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir
les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 9 mai
2016/11),
que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 8 septembre 2017 par
W.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Mme G., juge de paix du [...],
-Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour P.________),
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Le greffier :