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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.042206 / KC16.033179
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 13 décembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges :M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M. Tinguely
Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le
21 juillet 2016 auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron par l'ETAT DE
VAUD, agissant par le Service juridique et législatif, contre H.________
(cause n° KC16.033179, attribuée à [...], Juge de paix du district de
Lavaux-Oron),
vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le
22 septembre 2016 auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron par l'Etat
de Vaud, agissant par le Service juridique et législatif, contre H.________
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(cause n° KC16.042206, attribuée à [...], Juge de paix du district de
Lavaux-Oron),
vu le prononcé du 3 novembre 2016, rendu dans le cadre de la
cause n° KC16.033179, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, en la personne de [...], a en substance admis les conclusions
contenues dans la requête de mainlevée définitive déposée par l'Etat de
Vaud le 21 juillet 2016,
vu la demande de motivation du prononcé du 3 novembre
2016, formée le 16 novembre 2016 par H.,
vu les demandes de récusation contenues dans les
déterminations adressées par H. à la Juge de paix [...] dans le
cadre de la cause n° KC16.042206,
vu l'avis du 5 décembre 2016, par lequel [...], en sa qualité de
Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron, a transmis à la Cour de
céans les demandes de récusation comme objet de sa compétence, s'en
remettant à justice quant au sort à leur réserver,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dans ses déterminations du 28 novembre 2016,
adressées à la Juge de paix dans le cadre de la cause KC16.042206 traitée
par la Juge de paix [...],H.________ a formé une demande de récusation,
rédigée en ces termes :
« La procédure KC.16.033179/CDZ/psa traite exactement le
même problème que celui de la procédure KC16.033179/CDZ/psa
(sic). Il s'agit de frais réclamés suite aux plaintes pénales des 3 février
2015 et 18 mai 2015. Etant donné que Mme [...] ne s'est pas
récusée spontanément et, en plus, a pris des décisions, il est inutile de
tout réexpliquer ici, car sa collègue, qui va traiter cette procédure, ne va
pas contredire les décisions prises par la Juge de paix Mme [...], qui ne
recherche jamais la vérité. Je réclame tout de même ici la récusation
de Mme [...].
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3 -
Il est en effet impossible que Mme [...] ait l'indépendance
voulue pour traiter de l'affaire KC16.033179/CDZ/psa ou l'affaire
KC16.042206/MGB/sgi. [...]
Preuve : Pièces 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et pièces 20 à 28.
Procédure KC16.03318/CDZ/psa (sic).
Etant donné que Mme [...] ne réalise jamais aucune
démarche pour rechercher la vérité et ne tient pas compte du contenu
des pièces produites, je réclame sa récusation, car Mme [...] ne se récuse
jamais de façon spontanée. »
que, prétendument victime de « dérives » judiciaires dans le
cadre le cadre d'un litige successoral survenu dès 2003, H.________
demande en outre la récusation « des autres juges de paix ayant traité
cette affaire »,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de
quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer
sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application
analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11),
que, malgré leur caractère confus et imprécis, on comprend
des termes utilisés par H.________, que celle-ci demande en fait la
récusation de chacune des Juges de paix [...] et [...], tant pour la cause
n° KC16.033179 que pour la cause n° KC16.042206.
que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n'est
composée que des deux magistrates professionnelles précitées,
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que, dès lors, sous l'angle des art. 8a al. 3 et 6 al. 1 let. a
ROTC, la Cour de céans paraît compétente pour traiter des demandes de
récusation déposées par H.________,
que toutefois la question de la recevabilité des demandes de
récusation dirigées contre les Juges de paix [...] et [...], peut rester
ouverte, dès lors qu'elles doivent être rejetées pour les motifs qui suivent,
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I
1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
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(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
attendu par ailleurs qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui entend
obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la
demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit
être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et
voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30
octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad
art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de
former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18
octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu'en l'espèce, H.________ reproche à la Juge de paix [...] de ne
réaliser « jamais aucune démarche pour rechercher la vérité » et de « ne
pas tenir compte du contenu des pièces produites »,
qu'elle craint en outre que la Juge de paix [...] « ne contredise
pas les décisions prises par sa collègue »,
que les pièces censées prouver les allégations de la
requérante, pour autant qu'elles figurent effectivement au dossier,
n'attestent aucunement d'un motif de prévention au sens de l'art. 47 al. 1
let. f CPC, existant chez l'une ou l'autre des juges dont la récusation est
demandée,
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que la requérante n'explique pas en quoi ses reproches aux
juges précitées pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions
légales applicables, de violations graves des devoirs du juge pouvant
justifier une suspicion de partialité,
que par ailleurs le grief qu'elle soulève, relativement à la
prétendue « absence de démarche » de la Juge de paix [...], est
susceptible de faire l'objet, pour autant qu'il puisse être fondé, non d'une
demande de récusation à l'encontre du juge, mais d'un recours ou d'un
appel contre la décision rendue au fond,
que, pour le surplus, si tant est que les causes n
os
KC16.033179 et KC16.042206 puissent être liées, les Juges de paix [...] et
[...], en leur qualité de magistrates, sont en mesure d'examiner une cause
sans préjugés défavorables à l'une ou l'autre partie et de prendre le recul
nécessaire face à l'appréciation exprimée par un collègue dans le cadre
d'une cause, par hypothèse, connexe,
qu'au demeurant, s'agissant de la cause n° KC16.033179, la
demande de récusation du 28 novembre 2016 paraît tardive, dès lors
qu'un prononcé de mainlevée définitive a été rendu le 3 novembre 2016,
alors que la requérante avait été informée préalablement du nom de la
juge en charge du dossier,
attendu que, dans ses déterminations du 28 novembre 2016,
H.________ demande encore la récusation « des autres Juges de paix ayant
traité cette affaire »,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande, dès lors que la
requérante n'a pas obtenu la récusation des Juges de paix actuellement en
charge des causes n
os
KC16.033179 et KC16.042206,
que cette demande de récusation est donc sans objet,
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attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation
autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010
consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation
se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est
recevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,
qu'il n'est pas alloué de dépens ;
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9 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les demandes de récusation présentées le 28 novembre 2016
par H.________ sont rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-
Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-Mme [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron
Le greffier :