Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 398 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________ SA, à
[...], contre le jugement rendu le 14 juin 2013 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant l'appelante d'avec la I.________ et
H.________ SA, à [...], la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse X.________ SA doit verser à la
demanderesse I.________ la somme de 378'947 fr. 85 avec intérêt à 5%
l'an dès le 3 janvier 2012 et la somme de 168'150 fr. sans intérêt (I), a
rejeté les conclusions prises par la demanderesse contre la défenderesse
H.________ SA, selon demande du 16 décembre 1999 (II), a arrêté les frais
de justice à 59'809 fr. pour la demanderesse, à 39'897 fr. 95 pour la
défenderesse X.________ SA et à 23'198 fr. 60 pour la défenderesse
H.________ SA (III), a dit que la défenderesse X.________ SA versera à titre
de dépens le montant de 89'847 fr. 20 à la demanderesse (IV), a dit que la
demanderesse versera à titre de dépens le montant de 75'698 fr. 60 à la
défenderesse H.________ SA (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, la Cour civile a retenu que les relations contractuelles
entre la demanderesse et la défenderesse X.________ SA, d'une part, et
entre la demanderesse et la défenderesse H.________ SA, d'autre part,
relevaient du mandat. La Cour civile a ensuite examiné si la responsabilité
contractuelle de chacune des défenderesses était engagée. Elle a
considéré que la piscine n'avait pas été construite dans les règles de l'art,
les tassements différentiels mesurés n'étant pas admissibles, et a retenu
que X.________ SA avait violé son obligation de diligence compte tenu de
ce qu'elle n'avait pas mené une réflexion sur le type de fondations −
superficielles ou profondes − à mettre en place, en précisant toutefois que
le type de fondations choisi n'était pas contesté, qu'elle n'avait pas
respecté la procédure de battage des pieux préconisée par H.________ SA
et qu'elle n'avait pas adapté la longueur des pieux – plus longs ou de
longueurs différentes – en fonction des résultats obtenus. S'agissant de
H.________ SA, la Cour civile a retenu que, consultée ponctuellement, elle
n'avait pas été mandatée au stade de la détermination du type de
fondations à prévoir et avait effectué son activité dans le respect des
règles de l'art, si bien que sa responsabilité n'était pas engagée. La Cour
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3 -
civile a estimé que X.________ SA n'avait pas prouvé n’avoir pas commis de
faute. Pour ce qui est du dommage, la Cour civile a retenu que la
demanderesse avait dû mettre en place des goulottes réglables et
renforcer les structures de l'ouvrage et qu'elle avait dû faire procéder à
différents contrôles ponctuels dont certains se poursuivraient durant les
années à venir; elle a chiffré les frais de remise en état à 528'947 fr. 85 et
les frais de contrôle futurs à 168'150 fr., puis a déduit des frais de remise
en état ceux relatifs à la mise en place de goulottes réglables, arrêtés à
150'000 fr., qui étaient indispensables et dont l'omission n'était pas
imputable à X.________ SA. Sous l'angle de la causalité adéquate, la Cour
civile a considéré que la violation par X.________ SA de son obligation de
diligence était propre à entraîner le dommage qui affectait la piscine
litigieuse; si elle avait agi avec diligence dans le choix des fondations et
dans le suivi de la procédure de battage, la piscine de la demanderesse
n'aurait pas subi les tassements incriminés et cette dernière n'aurait pas
subi de dommage. La Cour civile a retenu que les intérêts compensatoires
sur les frais de remise en état couraient à compter du 3 janvier 2012, date
à laquelle ils avaient été constatés par l'expert, et qu'aucun intérêt n'était
dû sur les frais de contrôle, s'agissant d'un dommage futur. Enfin, la Cour
civile a estimé que la demanderesse obtenant gain de cause sur le
principe et sur une partie importante du montant de ses conclusions prises
contre X.________ SA, celle-ci devait à celle-là des dépens réduits d'un
cinquième et que la demanderesse succombant face à H.________ SA,
celle-ci avait droit à de pleins dépens à la charge de celle-là.
B.Par acte du 30 janvier 2014, X.________ SA a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme
des chiffres I, III, IV et VI de son dispositif en ce sens que les conclusions
prises en première instance par la I.________ à son encontre soient
intégralement rejetées, subsidiairement à l'annulation du jugement.
Par mémoire de réponse du 12 mai 2014, la I.________ a conclu
au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
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4 -
Par lettre du 12 mai 2014, H.________ SA a déclaré s’en
remettre à justice.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier:
1.La demanderesse I.________ est une commune au sens de la loi
sur les communes (LC du 28 février 1956, RSV 175.11).
La défenderesse X.________ SA est une société anonyme
spécialisée dans les travaux de génie civil, dont le siège est à [...].
La défenderesse H.________ SA est une société anonyme
spécialisée dans les études géotechniques, dont le siège est à [...].
2.Depuis de nombreuses années, la demanderesse disposait sur
son territoire d'une piscine, dont l'exploitation et l'entretien des
installations servant à la clientèle étaient assurés par la S.. Ensuite
d'un accident survenu en 1984, ayant mis en évidence la vétusté des
installations de la piscine, le Conseil communal de la demanderesse a voté
le [...] 1984 un crédit d'investissement pour financer des études visant la
reconstruction de cette dernière.
Les 27 août 1987 et 9 juin 1989, la demanderesse et
F., ingénieur chimiste SIA, ont conclu deux contrats relatifs aux
prestations d'ingénieur, sur formulaires préimprimés SIA 1008 (éd. 1984).
Le contrat du 27 août 1987, qui concernait "[l]a construction
de la piscine à ciel ouvert d'I.________", estimait les honoraires de
l'ingénieur à 207'370 fr. et prévoyait notamment ce qui suit:
"3.Etendue du mandat
Le mandat comprend les prestations suivantes:
-
Direction générale des études en tant que mandataire principal pour
l'ensemble du projet, soit:
-
5 -
-
conseils aux mandants
-
représentation auprès de tiers dans les limites usuelles
-
direction des participants à l'étude, coordination des activités
-
administration générale
-
transmission des informations
-
Etude générale pour l'établissement d'un avant-projet, d'un projet
définitif, des dossiers d'appels d'offres et de leur analyse.
La collaboration d'un architecte en tant que mandataire spécialisé est
requise pour l'aménagement général et pour la construction des
bâtiments.
La collaboration d'un ingénieur-civil en tant que mandataire spécialisé
est requise pour la construction des bassins et des locaux techniques.
La collaboration d'un ingénieur-conseil pour le chauffage et les
économies d'énergie demeure réservée."
Le contrat du 9 juin 1989, qui concernait "[l]a construction de
la nouvelle piscine olympique d'I.________", estimait les honoraires de
l'ingénieur à 255'115 fr. et prévoyait notamment ce qui suit:
"3.ETENDUE DU MANDAT
Le mandat comprend les prestations suivantes:
Direction générale des travaux en tant que mandataire principal pour
l'ensemble de l'exécution, soit:
-
Contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
-
Etablissement des dossiers partiels d'exécution, direction des séances
de coordination (plan d'exécution effectué par les fournisseurs)
-
Préparation des données pour les autorisations définitives, négociations
avec les pouvoirs publics et organes compétents
-
Surveillance et contrôle des travaux, instructions générales, contrôle des
travaux de régie, surveillance des modifications
-
Etablissement des procès-verbaux des séances avec entreprises et
fournisseurs
-
Etablissement des bons de paiement et arrêtés des factures
-
Contrôle budgétaire
-
Réception des travaux exécutés, constatation des défauts
-
Direction des travaux pour installations étudiées par des tiers
-
Etablissement et vérification du décompte final, comparaison avec les
devis
-
Récolte et contrôle des dossiers d'instruction
-
Direction générale des travaux de garantie
La collaboration d'un architecte, en tant que mandataire spécialisé, est
acquise pour l'aménagement général et pour la construction des
bâtiments.
La collaboration d'un ingénieur civil est acquise pour la construction des
bassins et des locaux techniques.
-
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La collaboration d'un ingénieur conseil pour le chauffage et les économies
d'énergie demeure réservée."
Il ressort de l'exposé préliminaire de la convention signée le 15
juin 1989 par la demanderesse et par la S.________ que l'étude relative à la
reconstruction complète de la piscine avait abouti à un projet établi par
l'ingénieur F.. La convention prévoyait que les travaux seraient
accomplis par la demanderesse en collaboration avec la S., qui en
assurerait le financement par le biais d'un emprunt bancaire, et réglait les
modalités de cette collaboration. Il résultait également de ce document
que "[l]a direction du chantier sera[it] de la seule compétence de
l'ingénieur susmentionné".
3.Le 18 août 1987, la demanderesse et X.________ SA ont conclu
un contrat relatif aux prestations d'ingénieur civil, sur formulaire
préimprimé SIA 1003 (éd. 1984), concernant "la construction de la piscine
en plein air pour la ville d'I.________". Le contrat se fondait sur le règlement
SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils du
28 janvier 1984. Le chiffre 1 du contrat précisait que ce règlement était
"applicable dans la mesure où le contrat ne con[tenait] pas de convention
contraire". Le chiffre 3 du contrat prévoyait ce qui suit:
"3 Modes de calcul déterminants Les honoraires se calculeront:
-
en pour-cent du coût de l'ouvrage pour:
- avant-projet
- projet définitif
- soumissions
-
d'après le temps employé pour: néant"
Le chiffre 5.1 du contrat, libellé "Etendue du mandat", n'a pas été
complété.
4.Il a été décidé de recourir à une étude géotechnique aux fins
de déterminer la faisabilité du projet. X.________ SA a lancé un appel
d'offres, à l'issue duquel elle a proposé à la demanderesse, par lettre du
-
7 -
15 octobre 1987, de confier cette étude à H.________ SA, auteur d'une offre
détaillée du 9 septembre 1987.
La demanderesse a attribué l'étude géotechnique à cette
société et l'a rémunérée pour qu'elle travaille de concert avec X.________
SA.
5.Du rapport d'étude géotechnique établi le 14 janvier 1988 par
H.________ SA, il ressort notamment ce qui suit:
"2. PROJET, PROBLEMES
[...]
L'étude doit fournir à l'ingénieur les données suivantes:
Fondations: - type et taux de travail
Fouille:- méthode d'excavation
-
type de soutènement
Autres dispositions constructives.
[...]
-
8 -
il faudra tenir compte dans le dimensionnement (fers d'armature, éventuellement
liaison rigide).
[...]
5.1.2 Fondations profondes
Ce type de fondations permet de limiter les tassements des bassins et de rendre
le radier plus rigide. Pour le bassin plongeurs, il permet aussi de reprendre les
souspressions du radier sans que l'on soit obligé de reporter une partie ou la
totalité des efforts vers les murs du bassin.
Pieux battus
Les analyses en laboratoire ont montré que le sol en profondeur est très lâche
[...] avec une teneur en eau très élevée [...]. Il doit s'agir d'un sol avec une
structure assez fragile qui pourrait poser quelques problèmes pour le battage des
pieux. D'une part, leur mise en place pourrait provoquer une surpression de l'eau
interstitielle avec un critère de refus pour la charge de travail qui ne serait pas
atteint avant 25 m de profondeur, voire bien au-delà de cette profondeur. Nous
conseillons donc de ne pas charger les pieux à leur charge admissible interne et
de bien suivre les travaux d'exécution en les adaptant aux conditions
rencontrées.
Un autre problème est lié aux vibrations provoquées par le battage. La
destruction de la structure du sol par le battage peut engendrer des tassements
indésirables des constructions avoisinantes. Il est cependant difficile, dans ce
cas, d'évaluer l'ampleur et le rayon d'action.
Pieux forés
[...]
Micropieux
[...]
Pieux de jetting
[...]"
Le 19 janvier 1988, H.________ SA a fait parvenir à X.________
SA les données nécessaires au dimensionnement des pieux battus, en
précisant qu'il avait établi deux évaluations, l'une optimiste (I), l'autre
pessimiste (II). Etaient notamment joints les deux tableaux suivants:
"Charges admissibles (KN) [réd.: évaluation I]
Longueurs (m)
1520253035
Ø 0.4184216247279310
0.5250289329368407
0.6324371418465512"
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"Charges admissibles (KN) [réd.: évaluation II]
Longueur [m]
1520253035
Ø 0.4105136168199230
0.5143182221260300
0.6185232280387374"
Par courrier du 25 février 1988, X.________ SA a écrit à
F.________ ce qui suit:
"Suite au rapport géotechnique H.________ SA du 14.01.88 et aux données de
dimensionnement H.________ SA du 1[9].01.88, nous proposons qu'un essai de
battage de deux pieux préfabriqués Ø 45 cm soit effectué afin de mieux
connaître la capacité portante d'un pieu de fondation.
En effet, les calculs de charge admissible sur pieu montrent que les pieux
devraient être nombreux et donc coûteux; un essai de battage in situ permettrait
de mieux maîtriser les coûts de fondation de la piscine (nombre de pieux,
longueur, diamètre)."
6.Le 5 avril 1988, H.________ SA a, sur instruction de X.________
SA, adressé à la demanderesse une facture pour ses prestations de
septembre 1987 à janvier 1988.
7.Le 14 avril 1988, X.________ SA a adressé à la demanderesse
une note manuscrite, dont le contenu était le suivant:
"Concerne: Projet de nouvelle piscine communale
Note technique
M. le Syndic et Messieurs,
Les nouveaux bassins doivent être fondés sur pieux; le bureau géotechnique
H.________ SA a déterminé des longueurs de pieux en fonction de la charge
admissible; ces longueurs sont démesurément grandes
par ex Ø 0,50 m, long 35 m => Padm = 41 to.
De notre avis et de l'avis de M.________ SA, maison spécialisée, les valeurs de
charges indiquées par le géotechnicien sont trop pessimistes
Nous proposons, selon l'offre annexée, la mise en place de deux pieux, utilisables
pour le futur bassin; ces pieux permettront de connaître la charge possible et la
longueur.
L'implantation de ces deux pieux, l'accès pour la machine de battage et la mise
en place ne causent que peu de dégâts et perturbations.
MM. [...] et [...] ont donné leur accord sur place.
Dans l'intérêt d'une bonne connaissance des qualités du sol et de l'exécution de
la future piscine, nous pensons que l'essai proposé en vaut la peine.
[...]
PS: Nous avons prévu des charges par pieux de 70 to environ en Ø 45 cm."
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Le 19 avril 1988, la société M.________ SA a procédé à un essai
de battage de deux pieux sur le terrain de la future piscine communale de
la demanderesse aux fins de connaître les charges admissibles sur les
pieux.
Dans son rapport du 9 mai 1988, la société précitée a conclu
qu'il y avait lieu "de situer la base du pieu dans les couches voisines de
18 m".
H.________ SA n'a pas suivi ces essais de battage, ni participé à
l'établissement du rapport précité; elle en a uniquement reçu les résultats.
Le 9 mai 1988, X.________ SA a apposé son timbre humide et la
mention "vérifié" sur la facture établie le 5 avril précédent par H.________
SA.
8.Le 11 mai 1988, F.________ a écrit à X.________ SA ce qui suit:
"Nous avons reçu, par l'intermédiaire du maître de l'ouvrage, la facture de
H.________ SA concernant l'étude géotechnique.
Cette dernière ne correspond pas au devis, veuillez avoir l'obligeance de nous
fournir les explications nécessaires quant à la plus-value.
Par ailleurs, comme vous nous l'avez expliqué de vive voix, les essais pratiques
exécutés par M.________ SA infirment les conclusions du rapport de H.________ SA.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous informer de l'opportunité
de contester tout ou partie de cette facture.
Dans l'attente de vos explications, la facture est bloquée.
Nous vous rappelons que toute demande d'acompte doit passer d'abord
impérativement par notre bureau avant d'être adressée au maître de l'ouvrage."
Par courrier du 3 février 1989 adressé à X.________ SA,
H.________ SA s'est déterminée sur cette lettre.
9.Le 13 février 1989, la demanderesse et X.________ SA ont
conclu un second contrat relatif aux prestations d'ingénieur civil, toujours
sur formulaire préimprimé SIA 1003 (éd. 1984), concernant la piscine
d'I.________. Le chiffre 5.1 du contrat, libellé "Etendue du mandat", n'a pas
été complété.
-
11 -
10.Par lettre du 9 mai 1989, X.________ SA a indiqué à F.________
qu'elle aurait recours à H.________ SA avant et pendant les travaux sur les
pieux pour des avis techniques.
Le 17 mai 1989, F.________ lui a répondu que la demanderesse
donnait son accord à de telles études jusqu'à un montant maximal de
7'000 francs.
11.Le 19 mai 1989, F.________ a apposé son timbre humide ainsi
que la mention manuscrite "bon pour paiement pour Fr. 6'000.-" sur la
facture établie le 5 avril 1988 par H.________ SA.
Le 25 mai 1989, F.________ a émis un bon de paiement d'un
montant de 6'000 fr. au bénéfice de cette dernière.
12.Aux mois d'août et de juillet 1989, la société R.________ SA a
effectué deux essais supplémentaires de battage des pieux. H.________ SA
a assisté l'ingénieur civil pour ces deux essais.
De la note technique rédigée le 4 septembre 1989 par
H.________ SA sur les essais de battages et de charges sur pieux effectués
par M.________ SA le 19 avril 1988 et par R.________ SA aux mois de juillet
et août 1989, il ressort notamment ce qui suit :
"1. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de construction de la piscine communale d'I., des
essais de battage et de charge ont été effectués sur des pieux.
H. SA a analysé les résultats et défini les charges admissibles des pieux.
Les résultats ont été discutés lors d'une séance chez l'ingénieur le 31 août 1989.
Les conclusions sont résumées ci-après.
-
Il est important que les travaux de battage des pieux n'avance[nt] pas sur un
front, afin d'éviter de battre les pieux dans une zone de surpression interstitielle.
-
13 -
-
les protocoles de battage doivent être analysés au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, afin d'adapter le programme d'exécution en fonction
de leurs résultats.
4.2 Terrassements
-
On effectuera de préférence les travaux de terrassement avant le battage des
pieux pour éviter que des engins de terrassement heurtent les pieux et les
cassent.
-
La planie de travail pour l'engin de pilotage sera constituée par une couche de
40 cm de tout-venant compacté à teneur en eau et granulométrie convenable ou
de boulets compactés (p. ex. 30/80) posés sur un géotextile.
-
L'excavation sous le niveau de la nappe phréatique s'effectuera au moyen de
wellpoints (pente des talus 1 : 1 pour une hauteur de moins de 3 m) ou
éventuellement d'un rideau de palplanches."
Du rapport technique établi le 23 octobre 1989 par X.________
SA à l'attention de la demanderesse, il ressort que M.________ SA avait
effectué un essai de battage sur deux pieux circulaires coniques le 19 avril
1988, qui était difficile à interpréter; l'influence de l'eau n'était pas
négligeable en raison de sable immergé et il était difficile de déterminer
une charge portante par battage seulement, de sorte qu'un essai de
portance longue durée était nécessaire. Un essai de longue durée sur deux
pieux "afin de déterminer la charge portante et les tassements de cet
effet" a été effectué en juillet et en août et a été analysé par les
défenderesses.
13.Le 22 septembre 1989, la demanderesse et R.________ SA ont
conclu un contrat, sur formulaire préimprimé SIA 1023 (éd. 1977), cosigné
par F.________ et X.________ SA, aux termes duquel la demanderesse
adjugeait à R.________ SA la fourniture et le battage de pieux préfabriqués,
selon offre du 14 septembre 1989, pour le prix net de 266'657 francs.
L'art. 4 du contrat prévoyait que les travaux devaient débuter au cours de
la semaine 45 (1989) et se terminer au cours de la semaine 49 (1989).
14.Le 17 octobre 1989, H.________ SA a, sur instruction de
X.________ SA, adressé à la demanderesse une nouvelle facture d'un
montant de 6'252 fr. pour ses prestations d'avril et septembre 1989,
détaillées comme il suit:
-
14 -
"- Evaluation des fondations sur pieux sur la base des essais de charge et de
battage
-
Préparation de l'essai de charge et assistance sur place les 6, 18 et 19.7.89 et
les 7 et 17.8.89
-
Séance de discussion avec l'ingénieur le 31.8.89
-
Interprétation des essais de charge et de battage, rédaction de la note
technique du 4.9.89"
Cette facture portait en marge le timbre humide de X.________
SA avec sa signature et la mention "vérifié et approuvé" et celui de
F.________ avec son paraphe et la mention "bon pour paiement".
Le 26 octobre 1989, F.________ a émis un bon de paiement d'un
montant de 6'250 fr. au bénéfice de H.________ SA.
15.Du procès-verbal de chantier dressé le 22 novembre 1989 par
F., il ressort notamment ce qui suit:
"1.ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Battage des pieux en cours, 219 pièces sont
exécutées à ce jour. La charge admissible
par pieu (environ 40 tonnes) est toujours
conforme aux calculs.
Contrôles socle grue et patinoires effectués:
pas de problème. L'entreprise termine sesR. SA
travaux dans le courant de la semaine No. 48.INGENIEUR
2.PROGRAMME DE LA SEMAINE
Continuation du battage des pieuxR.________ SA
Contrôles réguliersINGENIEUR"
Du procès-verbal de chantier dressé le 29 novembre 1989 par
F., il ressort notamment ce qui suit:
"1.ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Battage des pieux terminé, 245 pieux exécutés,
conforme aux plans, reconnaissance provisoire
admise par l'ingénieur, sans remarqueR. SA
INGENIEUR"
-
15 -
16.Le 5 décembre 1989, R.________ SA a adressé à la
demanderesse une facture d'un montant de 267'410 fr. 85. Un bon de
paiement d'un montant de 267'400 fr. a été émis par F.________ le 18
décembre 1989.
17.Le 23 janvier 1990, H.________ SA a adressé à la demanderesse
une facture d'un montant de 913 fr. 50 pour ses prestations d'octobre à
décembre 1989, à savoir le "[c]ontrôle de l'exécution des pieux avec
visites sur place les 2 et 10 oct." et l'"[e]xamen des plans de battage et
discussion avec l'ingénieur". Un bon de paiement d'un montant
correspondant a été émis par F.________ le 2 février 1990.
Du décompte final de la construction de la piscine publique de
la demanderesse établi le 18 mars 1993 par F., il ressort que les
prestations de H. SA se sont élevées à un montant total de
13'163 fr. 50.
18.Par télécopie du 5 avril 1991, F.________ a fait savoir à l'une
des entreprises travaillant sur le chantier qu'elle devait impérativement
avoir achevé ses travaux le 12 avril suivant, car les bassins devaient être
mis en eau dès le 15 avril 1991.
Par lettre du 29 mai 1991, F.________ a sollicité X.________ SA
de procéder à la reconnaissance des travaux en présence du maître de
l'ouvrage, de l'architecte et de lui-même avant le 15 juillet 1991.
Le 16 janvier 1992, X.________ SA a adressé à la demanderesse
sa facture finale d'un montant total de 285'000 fr., dont à déduire un
acompte de 225'000 francs. Le solde de cette facture a été acquitté par un
versement de 60'000 fr. à la fin du mois de janvier 1992.
19.Par lettre du 1
er
mai 1992, l'Association des piscines romandes
a demandé à la Fédération suisse de natation de procéder à
l'homologation de la piscine d'I.________ dans la catégorie B/piscine de
plein air.
-
16 -
20.Le 3 août 1992, la S.________ a reçu une facture concernant le
contrôle de stabilité de la piscine olympique, dont il ressort ce qui suit:
"Mai 1992
-
scellement le 22 mai de 8 points de mesure, selon indications de M. X.________
-
établissement d'un protocole des résultats
[...]
-
envoi le 1
er
juin du protocole à vous-même et à M. X., ingénieur"
Par courrier du 14 janvier 1993, X. SA a écrit à son
assureur notamment ce qui suit:
"L'écoulement de l'eau du bassin olympique [...] dans le caniveau de pourtour
montre qu'un côté du bassin a tassé plus que les autres; une série de mesures de
précision est entreprise par un géomètre, sur une durée indéterminée depuis mai
1992, afin de connaître l'évolution des tassements constatés.
[...] [p]ar la présente, nous vous informons de ce défaut étant donné que notre
bureau a assuré les prestations d'ingénieurs civils. Vous voudrez donc bien
considérer cette lettre comme avis de sinistre."
Par courrier du 5 novembre 1993, X.________ SA a informé
H.________ SA que "[l]es contrôles de stabilité susmentionnés montr[ai]ent
des tassements différentiels de plus en plus marqués".
Par courrier du 9 novembre 1993, H.________ SA lui a répondu
ce qui suit:
"Nous accusons réception de votre lettre du 5 novembre 1993 concernant l'objet
cité en référence.
Après avoir rapidement analysé le problème, nous vous faisons part des
remarques suivantes:
•Selon les mesures de tassements présentées sur le tableau en annexe de
la lettre, le bassin nageur subit un tassement accentué du côté Nord-Ouest.
•L'étude géotechnique effectuée en déc. 1987 / janv. 1988 montre une
stratigraphie assez régulière sur l'ensemble de la surface étudiée. L'évaluation de
la portance des pieux semble être correcte et la mise en place des pieux n'a pas
posé de problème particulier.
•L'ingénieur nous a signalé la présence d'un remblai de 1.50 m de hauteur
qui a été mis en place à une distance de 5 m du bord du bassin nageur du côté
Nord-Ouest. Il n'est pas exclu que cette surcharge du terrain à proximité du
bassin ait pu provoquer ces tassements indésirables. En effet, il faut noter que
les pieux sous le bassin sont du type flottant. Un calcul de tassement et de
consolidation permettrait d'évaluer l'impact de la surcharge du terrain et
l'évolution des tassements dans le temps.
-
17 -
•L'analyse des courbes de tassements donne de précieux renseignements
sur le comportement futur de l'ouvrage. Par conséquent, nous suggérons
d'augmenter la fréquence des mesures de tassements à 3 à 4 séries de mesures
par année (2 avec bassin plein et 1-2 avec bassin vide)."
21.Le 9 décembre 1993, une séance a réuni les représentants de
la demanderesse et des deux défenderesses. Les participants à cette
séance ont constaté qu'un tassement différentiel du bassin côté
hippodrome s'était manifesté dès la mise en service des installations de la
piscine et qu'il ne s'était pas stabilisé au cours des trois saisons
d'exploitation. Ils ont notamment décidé que le géomètre procéderait à de
nouvelles mesures de tassement "avant la vidange des bassins fin février
d'une part et, ensuite, bassins vides, soit fin mars, début avril" et que
H.________ SA soumettrait une offre "pour l'étude et l'analyse du problème
à l'ingénieur civil".
Le 14 décembre 1993, H.________ SA a adressé à X.________ SA
une estimation du coût d'une analyse des causes et du comportement
dans le temps des tassements du bassin olympique de la piscine de la
demanderesse. Aucune suite n'a été donnée à cette offre.
Lors de la séance du 25 février 1994, les représentants des
parties ont décidé de confier une expertise au Professeur W.________ de l'
[...] (ci-après : [...]).
Par courrier du 8 avril 1994, la demanderesse a informé
R.________ SA que des défauts étaient apparus sur le grand bassin de la
piscine et lui a remis copie du procès-verbal de la séance du 9 décembre
Aux mois de mars et avril 1994, des mesures ont été
effectuées dans la piscine vidée, puis remplie. Les résultats ont été
communiqués à X.________ SA.
Du rapport établi le 7 octobre 1994 par le Professeur
W.________, il ressort notamment ce qui suit:
-
18 -
"5. ANALYSE DES DOCUMENTS REMIS À L'EXPERT
ETUDE GEOTECHNIQUE (document n° 1) [réd.: du 14 janvier 1988]
[...]
L'étude géotechnique est appropriée au projet, le rapport est de qualité
suffisante et les conseils portent bien sur les difficultés principales à résoudre
pour ce site et ce projet particulier.
[...]
ESSAIS DE BATTAGE ET DE CHARGE SUR PIEUX (document n° 2)
La note technique de H.________ SA du 4 septembre 1989 donne les résultats
d'essais de battage et d'essais de charge statique sur quatre pieux [...].
Cette note technique est de qualité insuffisante, tant au niveau de sa
présentation que de la discussion de résultats contradictoires. On y lit en
introduction que "H.________ SA a analysé les résultats et défini les charges
admissibles des pieux. Les résultats ont été discutés lors d'une séance chez
l'ingénieur le 31 août 1989". L'expert n'a pas eu connaissance du procès-verbal
de cette séance; certains des points relevés plus bas sont peut-être traités dans
ce document.
Les remarques principales à la lecture de la note technique du 4 septembre 1989
sont les suivantes:
-
il manque un plan de situation montrant l'emplacement des pieux d'essai
-
les essais de battage (M.________ SA et R.________ SA) n'ont pas été faits au
même endroit et sont donc difficilement comparables et extrapolables à
l'ensemble du site
-
les essais de charge statiques sont mal documentés (dispositif, emplacement,
géométrie, numéro de pieu, échelles, etc. manquent); si on interprète bien le
rapport, ils ont été faits sur les pieux Brun dans une zone peut-être meilleure
que celle du bassin nageur ("vers l'entrée de la piscine")
-
l'interprétation des essais n'est pas claire et les charges admissibles
recommandées (310 kN pour un 37x37 cm conique) semblent un peu élevées;
si l'on se réfère aux résultats des essais de charges statiques (charge de
rupture env. Q
u
= 500 kN), avec un facteur de sécurité de F=2 (norme SIA
192), la charge admissible serait d'environ 250 kN.
-
les déplacements à attendre sous charge de service ne sont pas discutés, de
même que l'effet de groupe et le comportement dans le temps (fluage)
-
les deux essais de battage R.________ SA sont mal protocolés. Il est douteux
que l'énergie soit 50 kNm (m=5t, h=1m) pour un Delmag D12 (voir plus loin);
si elle est plus faible, les charges admissibles doivent être réduites
-
les deux essais de battage R.________ SA montrent des résultats fort différents,
avec une très faible résistance pour le pieu cylindrique [...].
-
les deux essais de battage M.________ SA révèlent des résistances très
différentes entre les deux pieux (de 18 et 24 m de profondeur), le plus long
portant le moins; selon la formule de Stern, avec un facteur de sécurité de 2,
la charge admissible serait tout de même de 450 kN.
De tels essais auraient dû conduire, en plus du choix du type de pieu (qui n'est
pas remis en doute par l'expert) à deux conclusions: adapter la longueur des
pieux aux charges, et suivre de près le battage au moment de l'exécution en
définissant un critère de refus pour l'entreprise.
BATTAGE DES PIEUX (document n° 3)
Des pieux Brun coniques 37x37 cm ont été battus sur l'ensemble de l'emprise de
l'ouvrage par l'entreprise R.________ SA du 2 au 24 novembre 1989. Les
remarques suivantes peuvent être faites:
-
Les protocoles de battage des pieux sont lacunaires (du moins les documents
remis à l'expert): pas d'indication de la hauteur de chute et du poids du
mouton, ou d'énergie; les enfoncements sont-ils donnés par coup ou par volée
-
19 -
de 10 coups (hypothèse de l'expert: volée de 10 coups)? L'altitude de la tête
des pieux ou du terrain n'est pas donnée. L'interprétation de ces protocoles est
difficile!
-
l'entreprise utilise un Delmag D12 à diesel: l'énergie lors du battage n'est pas
connue (max. selon les dossiers de l'expert 32 kNm)
-
les enfoncements en fin de battage restent relativement importants (par
endroit jusqu'à 8-10 mm par coup), ce qui confirme la présence d'un sol
compressible en profondeur. Comme l'énergie n'est pas connue, il n'est pas
possible d'utiliser des formules dynamiques pour estimer des capacités ou des
tassements
-
les résultats les plus mauvais sont situés dans la partie centrale du bassin
nageurs, le long du même bassin côté hippodrome et surtout côté lac; ils sont
pour une moindre mesure (6-8 mm/coup) situés dans la moitié côté lac du
bassin non nageurs. Ces indications sont le signe d'une hétérogénéité des soIs
en profondeur, du moins en ce qui concerne leur résistance et compressibilité
-
les zones présentant des résistances au battage faibles correspondent assez
bien aux zones montrant le plus de tassement.
Le mode de suivi du battage (par qui, sur quel critère?) n'est pas connu de
l'expert. Il apparaît que les longueurs de pieux n'ont pas été adaptées aux
résultats des résistances au battage, tous les pieux ayant 12 m de longueur.
[...]
MESURES DES TASSEMENTS (documents n° 12 à 15)
La mesure initiale (état 0) du 26 mai 1992 fait apparaître des faux niveaux pour
le bassin olympique atteignant 12 mm dans le coin nord par rapport au point de
contact avec le réservoir-tampon. [...]
En mars 1994, la même mesure a été faite pour les bassins non nageurs et
plongeurs (état 4) et a montré un faux niveau atteignant 23 mm au coin nord-est
du bassin plongeur et des valeurs négligeables pour le bassin non-nageurs.
[...]
De la mesure initiale du 26 mai 1992 à la mesure courante du 20 avril 1994 (état
5), le tassement total maximal a atteint 9 mm (point 6, angle nord du bassin
olympique).
Le tassement total du point 6 serait donc d'au moins 21 mm (12 + 9) depuis la
construction [...].
-
22 -
Le 12 janvier 1999, H.________ SA a pris position sur la lettre du
22 décembre 1998 de la demanderesse en lui indiquant ce qui suit:
"Les prestations de H.________ SA concernaient les points particuliers suivants:
-
Etude géotechnique et essais en laboratoire sur échantillons de sol, rapport
géotechnique du 14.1.1988
Le mandat a ensuite été étendu sur les points suivants:
-
Evaluation sommaire pour pompe à chaleur
-
Evaluation de la portance des pieux (sécurité structurale)
-
Assistance ponctuelle de l'ingénieur pour les essais de charges des pieux
-
Assistance ponctuelle de l'ingénieur lors du battage des pieux"
Elle a conclu en constatant que les problèmes de tassements de la piscine
n'étaient pas liés à son mandat, de sorte qu'elle n'entendait pas répondre
à ses "revendications".
Selon procès-verbal de la séance du 3 février 1999, H.________
SA a affirmé que, de son point de vue, les remblais côté hippodrome et
côté lac étaient seuls en cause dans les tassements; d'un avis divergent,
le Professeur W.________ a relevé que d'autres causes étaient également
déterminantes. Selon lui, compte tenu de la situation, les parties se
trouvaient dans une phase d'expérimentation, si bien que personne ne
pouvait donner de garanties. Le professeur prénommé a également
expliqué que "la situation du terrain dans cette zone [était] pire que tout
ce qui était prévisible et que, dans le cadre de l' [...], il faudrait prévoir des
pieux d'une longueur d'au minimum 45 m, engendrant des coûts
particulièrement élevés".
Selon procès-verbal de la séance du 10 mars 1999, H.________
SA a présenté une note technique sommaire, dans laquelle elle a proposé
de supprimer les remblais côté hippodrome et côté lac. Le Professeur
W.________ a indiqué que "la suppression des remblais ne p[ouvait] qu'aller
du bon côté et que les risques [étaient] nuls (côté négatif)".
-
23 -
Selon procès-verbal de la séance du 30 mars 1999, les parties
étaient convenues "que les deux assureurs fer[aie]nt des propositions,
avant l'été, en vue de la suppression des deux buttes".
Par lettre du 21 juillet 1999, l'assureur responsabilité civile de
H.________ SA a informé la demanderesse qu'elle contestait la
responsabilité de son assurée et qu'elle n'entrait pas en matière sur une
éventuelle intervention de sa part.
Par courrier recommandé du 22 juillet 1999, la demanderesse
a mis en demeure H.________ SA de donner suite à la séance du 30 mars
1999 et de faire des propositions de solutions quant au tassement du
bassin olympique dans un délai au 30 août 1999.
Par pli du 3 août 1999, X.________ SA a rappelé à la
demanderesse que tous les intervenants à la séance du 30 mars 1999
étaient acquis à l'idée de supprimer la butte du côté de l'hippodrome –
intervention devisée à 100'000 fr. –, que cette intervention aurait dû se
faire en mars 1999, mais que la demanderesse avait décidé de repousser
cette opération à l'automne suivant, après la fermeture de la piscine.
Par courrier du 12 août 1999, X.________ SA a informé la
demanderesse que son assureur était d'accord de "participer à une
avance de fonds jusqu'à hauteur du tiers du montant des travaux
nécessaires à l'élimination de la butte côté hippodrome".
23.Par courrier du 13 décembre 2000, X.________ SA a signalé à la
demanderesse qu'elle avait constaté la présence de dépôts de terre sur
l'ancien hippodrome près de la piscine et a rappelé l'effet néfaste de toute
surcharge du terrain en place près des bassins de la piscine, en déclinant
toute responsabilité quant aux conséquences défavorables qui en
résulteraient.
-
24 -
Par courrier du 15 décembre 2000 à la demanderesse,
H.________ SA a déclaré se rallier au contenu du courrier précité et décliner
toute responsabilité quant aux conséquences des dépôts de terre.
Le 18 décembre 2000, la demanderesse a répondu à
X.________ SA que le grief soulevé était mal fondé, les matériaux en
question ayant été déposés à plus de 150 m et la pression exercée étant
"inversement proportionnelle à la distance".
Par courrier du 7 février 2001 adressé à son propre conseil,
X.________ SA a pris position sur la réponse de la demanderesse comme il
suit:
"En effet, H.________ SA a proposé la suppression de la butte côté hippodrome
[...] en plein accord avec M. le Professeur W., expert. X. SA a été
chargée de chiffrer le coût de l'intervention.
Notre assurance RC avait admis de financer, comme l'assureur de H.________ SA,
jusqu'à droit connu, respectivement 1/3 de ces travaux. Le propriétaire de
l'ouvrage n'a pas accepté d'en faire de même.
Une vision locale a permis de constater qu' [...] avait entrepris la mise en dépôt
de gros monticules de terres à environ 70 mètres du bassin olympique. N'en
connaissant pas la finalité, il est tout à fait normal d'attirer l'attention du
propriétaire de la piscine sur les conséquences néfastes que pourraient avoir ces
travaux, à savoir des déformations lentes et générales du secteur de la piscine."
Le conseil de X.________ SA a transmis ce courrier à celui de la
demanderesse le 12 février 2001.
24.En 2001, des fissures et d'autres indices d'instabilité ont
affecté la piscine litigieuse, de même que des problèmes de régénération
de l'eau, avec formation d'algues.
Par courriers du 23 mars 2001, la demanderesse a fait savoir
aux défenderesses que des algues commençaient à apparaître dans la
piscine. Le courrier destiné à X.________ SA comportait en annexe une
"Etude de faisabilité géotechnique" demandée par la "Direction technique
d' [...]" à [...] et au [...]. Cette étude, signée conjointement par des
représentants des entités précitées, dont le Professeur W., portait
sur le projet d' [...] sur l'hippodrome d'I., à savoir la création "par
-
25 -
remblayage de neuf collines de 6 à 7 m de hauteur et de grande emprise
(plus de 100 m de longueur)". Elle analysait notamment les efforts
parasites induits par les collines sur les fondations profondes des ouvrages
existant dans le voisinage et relevait que ces efforts "pourraient solliciter
des éléments tels les pieux situés sous la piscine, qui tasse encore
aujourd'hui à vitesse constante". Le rapport concluait comme il suit:
"Enfin, quelles que soient les mesures prises, il subsistera un risque de
"détérioration" du voisinage, dont l' [...] pourrait être tenue pour responsable. Le
comportement de la piscine et de la patinoire est suivi depuis des années par la
ville d'I.. Si la patinoire est stable, ce n'est pas le cas de la piscine, dont
les dernières mesures, sept ans après la construction, indiquent toujours une
continuation des tassements. Si la tendance devait s'accélérer suite aux travaux
de l' [...], la ville serait en mesure de demander des réparations."
25.A la fin de l'année 2001, la société B. S.A. a été
mandatée par la S.________ pour analyser les tassements de la piscine et
proposer des mesures de confortation.
Du rapport d'expertise technique établi le 14 mai 2002 par
B.________ S.A., il ressort que la stratigraphie sous la piscine révélait en
profondeur des sols de limon argileux ou d'argile limoneuse de
consistance très médiocre jusqu'à 27 m, puis plutôt moyenne de ce seuil
jusqu'à 40 mètres. Le schéma annexé au texte évoquait une "consistance
molle" jusqu'à 27 m, puis une "consistance moyenne". La société
mandatée concluait qu'"aucune couche résistante du type moraine ou
molasse n'a[vait] pu être rencontrée".
Au mois de juin 2002, B.________ S.A. a été rejointe par
O.________ S.A. et [...], toutes deux spécialisées dans le calcul des
structures complexes.
Du rapport d'expertise technique établi le 24 juillet 2002 par
B.________ S.A., il ressort notamment ce qui suit:
-
26 -
"V INTERPRÉTATION DES TASSEMENTS MESURES ET ESTIMATION DES
TASSEMENTS FUTURS
[...], on peut constater que le côté hippodrome du bassin nageur pourrait encore
subir des tassements supplémentaires compris entre 9 mm (point 3) à 22 mm
(point 6) sur une période de 20 ans.
Les tassements à l'état final sont relativement importants, soit de l'ordre de
82 mm pour le point 6. L'allure des courbes de prévisions basées sur les résultats
des mesures a fait ressortir que les tassements finaux des points 3 et 4 seraient
identiques.
[...] Les points qui montrent un soulèvement (tassement positif) n'obéissent pas
à cette loi, du fait que le phénomène physique est différent. [...]
VI CALCUL DES TASSEMENTS DUS AUX CHARGES EN SURFACE
[...]
La stratigraphie du sous-sol reconnue par les sondages a montré une succession
de couches de sables peu compressibles, jusqu'à 15 m de profondeur environ et
des dépôts glacio-lacustres argileux très compressibles jusqu'à des profondeurs
supérieures à 40 m [...].
[...], car on peut admettre que les pieux en béton sont incompressibles. Les
tassements observés se produisent donc en-dessous des pieux et ils sont dus
essentiellement aux charges en surface transmises en profondeur dans la couche
glacio-lacustre très compressible.
[...]
VIII COMMENTAIRES SUR L'EFFET DE LA SURPRESSION DES REMBLAIS
[...]
On constate que le gain sur l'évolution des tassements dans une période de 20
ans en supprimant les remblais est de l'ordre du centimètre sur le point 6 [réd.:
hypothèse de la suppression du remblai côté hippodrome]. La réduction des
tassements par rapport à l'hypothèse du statu quo ne devient importante qu'à
long terme, soit de l'ordre de 2.5 cm pour un temps infini.
[...] ce qui montre que la suppression des remblais n'améliore pas sensiblement
les tassements différentiels.
[...]
X PROPOSITION DE SOLUTIONS ET CONCLUSIONS
[...]
Dans l'état actuel, la régénération de l'eau du bassin nageur est quelque peu
difficile [...]. [...] il est tout à fait possible de relever et descendre les caniveaux
des bassins nageur et plongeur de manière à les ramener à l'horizontale. [...]
[...] Le cas échéant, un nouveau réglage pourrait être à nouveau envisagé en cas
de nécessité au bout de 10 ans environ."
-
27 -
Dans leur rapport final du 16 avril 2003, B.________ S.A. et
O.________ S.A. ont pris les conclusions générales suivantes:
"L'analyse géotechnique a montré que les tassements de la piscine vont évoluer
dans le futur. Malgré l'augmentation des tassements prévisibles, la vérification
structurelle effectuée confirme que le stade critique est passé pour le bassin
olympique.
[...]
Le faible taux d'armature mis en place dans la structure existante va entraîner,
avec une forte probabilité, une importante ouverture des fissures à terme. Dès
lors, nous proposons de mettre en œuvre les mesures suivantes:
-
Réajustement des niveaux du bord du bassin afin de permettre la régénération
normale de l'eau en tenant compte des tassements différentiels futurs
estimés;
-
Renforcement des bassins par la mise en place de fibres de carbone afin de
compenser l'armature manquante."
26.Selon décompte du Service de l'urbanisme et des bâtiments de
la demanderesse – non daté mais antérieur à sa production le 17
novembre 2003 – intitulé "Patinoire piscine d'I., piscine –
tassements" (ci-après: le décompte de la demanderesse du 17 novembre
2003), les "frais facturés à ce jour" [réd.: pour les années 1992 à 2003]
s'élevaient à 303'540 fr. 15 et les "frais à provisionner" pour la "remise à
niveau" étaient de 353'000 francs.
Selon communication de la municipalité de la demanderesse à
son conseil communal du 19 mars 2006, la première a autorisé la
S. à engager une dépense de 263'000 fr. pour des travaux
destinés à corriger le niveau de l'eau du bassin olympique. Ce document
précise que "les travaux seront entrepris de suite afin d'être achevés
avant [...] la reprise des installations par la commune fixée au 1
er
mai
2007".
27.La stabilité de la piscine a été contrôlée à cinq reprises entre le
20 décembre 2005 et le 14 mai 2007. Lors du dernier contrôle, les
mesures ont révélé un décalage de quelques millimètres (en positif ou
négatif).
-
28 -
28.Par déclarations successives, X.________ SA et H.________ SA
ont renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 1999.
29.La société T.________ SA, bureau d'ingénieurs-conseils, a été
désignée en qualité d'expert judiciaire. Elle a rendu un rapport d'expertise
le 29 juillet 2005, un complément d'expertise le 14 juillet 2006, un rapport
d'expertise après réforme le 30 janvier 2009 et un rapport d'expertise –
déterminations sur nova – le 15 novembre 2010. Les activités de cette
société ayant été reprises par un bureau tiers, le complément d'expertise
ordonné ensuite de l'audience du 5 octobre 2011 a été confié à G.________,
signataire des quatre précédents rapports. Cet expert a rendu son
complément d'expertise le 27 août 2012. Les constatations et conclusions
qui résultent de ces cinq rapports sont en substance les suivantes:
a) L'existence de tassements et de dépôts de terre
aa) A la connaissance de l'expert, il n'y avait jamais eu de
sondage profond dans la région avant la construction de la piscine
litigieuse. Des essais de pieux en profondeur ont été effectués dans le
cadre des travaux préparatoires à l' [...], le [...] a ainsi été fondé sur des
pieux métalliques descendant jusqu'à 48 m de profondeur.
L'expert a constaté que l'observation des tassements sur une
longue période [réd.: de 1992 à 2005] avait révélé que les problèmes ne
se situaient pas seulement à l'emplacement des bassins eux-mêmes, mais
également sur l'ensemble du terrain entourant ces constructions; il a
confirmé que les points observés à proximité des bassins avaient subi un
enfoncement plus important que ceux qui se trouvaient aux angles des
bassins. Même remplis d'eau, ceux-ci étaient plus légers que la terre qu'ils
remplaçaient. L'expert en a déduit que c'était l'ensemble de la zone qui
bougeait et a confirmé qu'il était illusoire d'assurer une stabilité parfaite
dans de tels terrains (cf. rapport du 30 janvier 2009, réponse ad all. 342).
bb) La distance entre la piscine et les dépôts de terre était
d'environ 70 mètres. Selon l'expert, les buttes existantes avaient joué un
-
29 -
rôle dans le tassement de la zone. En vue des travaux d' [...], des remblais
complémentaires avaient été mis en place à proximité de la piscine.
L'expert a confirmé que la butte et les remblais afférents à ces travaux
avaient eu une incidence sur l'évolution des tassements. Des contraintes
induites par les buttes diffusaient dans le terrain et venaient s'ajouter à
celles du bassin nageur.
cc) Interpellé par le conseil de la défenderesse H.________ SA
par lettre du 16 février 2012, l'expert était dans l'impossibilité de dire qui
avait donné l'ordre de mettre en place des remblais à proximité des
bassins à la fin de leur construction. Il a en revanche constaté que les
remblais mis en place avec les terrains excavés de la nouvelle piscine
couverte résultaient d'une décision de la demanderesse, après calcul des
tassements sur les constructions voisines par le bureau B.________ S.A.
b) Les intervenants
aa) Le maître de l'ouvrage représenté par F.________
L'expert a constaté que F.________ était un ingénieur-chimiste
SIA, diplômé EPFL, Conseil en techniques de l'eau. Aucun document ne
faisait référence à ses compétences en matériel de construction de piscine
ou de participation à de telles réalisations. En tant que mandataire
principal, il avait un contrat de direction générale des études et de
direction générale des travaux avec recours à des spécialistes. La
collaboration avec un ingénieur civil était acquise, contrairement à
l'intervention d'un géotechnicien qui n'était pas prévue.
En sa qualité de mandataire, il appartenait à F.________ de fixer
les contraintes d'utilisation de l'ouvrage. Celles-ci devaient fixer les
tolérances admissibles, que l'ingénieur civil s'assurerait de pouvoir
respecter avec les systèmes statistiques qu'il avait prévus. Il appartenait à
F.________ d'indiquer à l'ingénieur civil ces contraintes et de s'assurer
qu'elles avaient été prises en compte. L'expert s'est demandé si la
contrainte de débordement uniforme et la tolérance admissible avaient
-
30 -
été spécifiées à l'ingénieur, mais n'a pas pu se prononcer faute de pièce
au dossier. L'expert s'est en particulier référé au contrat SIA 1008 conclu
le 27 août 1987 entre la demanderesse et F.________ et a considéré qu'à ce
niveau du projet, celui-ci devait indiquer les conditions d'utilisation et
s'assurer qu'elles avaient été prises en compte.
bb) L'ingénieur civil X.________ SA
X.________ SA était un bureau spécialisé pour le béton et le
béton armé. Elle avait un mandat d'ingénieur civil et non de concepteur de
la piscine; à ce titre, elle avait la responsabilité des ouvrages et de leurs
fondations. L'expert a confirmé que l'ingénieur civil n'avait pas été chargé
d'étudier la stabilité de l'ensemble de la zone de la piscine, mission qui
n'entrait de toute façon pas dans ses compétences d'ingénieur civil chargé
du béton armé et du béton.
Les contrats conclus entre la demanderesse et X.________ SA
les 18 août 1987 et 13 février 1989 ne donnaient aucune indication sur les
parties d'ouvrage traitées par l'ingénieur civil. Seule la facture
d'honoraires finale permettait de dire que la seconde avait été chargée
des travaux d'ingénieur civil pour le béton armé, les pieux, l'étanchéité, la
structure bois et le béton préfabriqué. Sa tâche consistait à faire en sorte
que soit construite une piscine stable et horizontale, reposant sur des
fondations appropriées, à savoir des pieux choisis et plantés selon une
certaine procédure de battage. L'ingénieur civil avait notamment pour
mandat le projet et le contrôle de l'exécution des pieux. Il avait ainsi établi
les plans d'implantation et de battage des pieux et avait proposé les
essais de battage de M.________ SA et de R.________ SA à la demanderesse,
qui les avait acceptés; il avait ensuite assuré le contrôle de l'exécution de
l'ensemble des travaux, en particulier des essais de battage et de battage
définitifs.
Le total des honoraires prévus dans le contrat conclu le 18
août 1987 entre la demanderesse et X.________ SA pour les prestations
avant-projet, projet définitif et soumissions s'élevait à 48'000 fr.; l'expert a
-
31 -
toutefois précisé que, selon la note d'honoraires finale, il s'était élevé à
88'298 francs. Le taux d'honoraires ne dépendait pas de la responsabilité
assumée par l'ingénieur, mais du coût de construction, le taux étant plus
faible pour un coût plus élevé.
cc) Le géotechnicien H.________ SA
L'expert a confirmé que H.________ SA avait été chargée d'un
mandat d'étude géotechnique; il lui avait été demandé d'analyser les
résultats d'essais des pieux et de définir les charges admissibles. L'expert
a constaté que le géotechnicien avait examiné les plans de battage des
pieux et avait procédé à deux visites de chantier pour le contrôle de
l'exécution des pieux, soit 2 pieux sur 245 exécutés. Au vu des pièces à
disposition, l'expert a confirmé que le géotechnicien n'avait jamais reçu
les tolérances de tassements exigées pour le projet de construction.
A la question de savoir si H.________ SA aurait dû adapter la
longueur des pieux aux charges et en suivre le battage, l'expert a répondu
en se référant au contenu du mandat donné à cette entreprise et en se
fondant sur ses notes techniques des 14 janvier 1988 et 4 septembre
-
32 -
L'expert s'est référé à l'étude géotechnique de H.________ SA
du 14 janvier 1988; au point 5 de ce document, la société précitée
décrivait divers types de fondations (fondations superficielles et fondations
profondes), ce qu'attendait l'ingénieur civil. L'expert a toutefois précisé
que X.________ SA n'avait jamais demandé à H.________ SA d'élaborer un
concept de fondation pour les piscines.
H.________ SA n'était pas intervenue lors de l'exécution;
l'expert s'est référé aux recommandations de suivi qu'elle avait émises
dans ses notes techniques. En outre, à aucun stade d'avancement du
projet, cette société n'avait été requise d'évaluer ou de calculer les
tassements des pieux.
Selon l'expert, H.________ SA n'était pas responsable d'étudier
les influences des surcharges de terre à proximité des bassins.
L'expert a confirmé que le montant de 6'693 fr. facturé le 13
avril 1988 était conforme au travail exécuté ainsi qu'aux prestations
demandées. Le montant modeste des honoraires globalement perçus par
H.________ SA, soit 13'165 fr. 55, démontrait que celle-ci n'était pas
chargée de la construction et du battage des pieux. Si tel avait été le cas,
sa note d'honoraires aurait été bien plus élevée. En revanche, l'expert a
relevé que les honoraires payés étaient indépendants de l'adéquation des
avis émis par le mandataire.
c) La conception de l'ouvrage et le respect des règles
de l'art
aa) Selon l'expert, le système dans son ensemble était
défaillant: un bassin nageur sans surverse avec goulottes intérieures
réglables, tel que celui de la nouvelle piscine couverte, aurait
probablement minimisé l'effet des tassements différentiels. La conception
globale de la piscine devait en effet prendre en compte la possibilité de
tassements différentiels, ceux-ci ne pouvant être empêchés.
-
33 -
Les tassements différentiels tels que mesurés (par exemple
1,3 mm/m sur le côté du bassin nageurs) n'étaient pas admissibles pour
une piscine et limitaient le bon fonctionnement du système de
renouvellement d'eau. Celle-ci ne s'écoulait en effet que d'un côté dans les
goulottes, ce qui était probablement à l'origine de l'apparition d'algues,
qui rendaient l'exploitation de la piscine difficile.
bb) L'expert a estimé que les conditions d'utilisation
(débordement uniforme et tolérance admissible) devaient être définies par
l'ingénieur F.. En revanche, les situations critiques possibles,
notamment le choix entre fondations superficielles ou profondes, devaient
faire l'objet d'une réflexion entre celui-ci, X. SA et H.________ SA
dans la mesure où elle était déjà mandatée. Cette réflexion faisait partie
des règles de l'art. L'expert a fondé son appréciation sur le règlement SIA
103 (éd. 1984), sur lequel se basait le contrat SIA du 18 août 1987 entre la
demanderesse et X.________ SA, qui précisait ce qui suit à propos des
prestations au point 1.4.1:
"L'ingénieur servira les intérêts de son mandant au mieux de sa conscience et en
faisant appel à tout son savoir. Il tiendra compte de l'état généralement reconnu
des connaissances propres à sa profession."
Selon ce règlement, la prestation "m" d'avant-projet du contrat
consistait notamment à:
"[Participer] à l'élaboration de l'inventaire des conditions d'utilisation et des
situations critiques possibles.
[Définir] la forme des structures sur la base d'un examen des différentes
solutions possibles."
cc) Compte tenu de son mandat, l'expert a considéré que
X.________ SA aurait dû étudier la solution la plus appropriée pour éviter
les tassements différentiels, d'un point de vue technique et financier. Au
niveau du projet, l'ingénieur civil aurait notamment dû examiner les deux
variantes, à savoir les fondations superficielles et les fondations sur pieux,
leur longueur étant adaptée en fonction des charges des ouvrages et du
terrain. L'expert s'est en particulier demandé sur quels critères la solution
de fondations superficielles avait été écartée, si elle avait été étudiée et si
-
34 -
les tassements avaient été calculés. Il se rapportait au rapport du
géotechnicien du 14 janvier 1988 qui citait cette solution, mais indiquait
que les fondations profondes permettaient de limiter les tassements.
L'expert a constaté que la piscine et les bassins avaient été
construits sur des fondations profondes, mais toutefois pas aux
profondeurs préconisées par le géotechnicien en 1988. L'expert s'est
rapporté à l'étude géotechnique du 14 janvier 1988 qui indiquait pour les
fondations profondes des pieux battus de 25 m et au prédimensionnement
du 19 janvier 1988 qui mentionnait 35 mètres. La solution mise en œuvre
par l'ingénieur civil se fondait cependant sur la note technique du
géotechnicien du 4 septembre 1989; l'expert s'est toutefois demandé si
les tassements avaient été calculés pour cette solution. Seul le calcul
donnait une indication de la valeur des tassements globaux et différentiels
pour chacune des solutions. Ces résultats étaient à confronter avec les
conditions d'utilisation et statiques de l'ouvrage.
La procédure de battage des pieux n'avait en outre pas été
scrupuleusement suivie par X.________ SA (cf. les recommandations émises
par le géotechnicien dans son étude du 14 janvier 1988 et sa note
technique du 4 septembre 1988). En effet, tous les pieux avaient été
systématiquement battus à douze mètres sans tenir compte des
protocoles de battage qui faisaient pourtant apparaître des valeurs allant
de 30 à 110 mm pour le dernier enfoncement. Au niveau du contrôle de
l'exécution, l'ingénieur civil aurait dû vérifier que les résultats des
battages n'avaient pas d'incidence négative sur la charge et la longueur
des pieux.
L'expert a expliqué que l'ingénieur civil avait cherché à
s'assurer par un essai de battage que les valeurs proposées par le
géotechnicien n'étaient pas trop pessimistes.
En définitive, l'expert a considéré que la piscine et les bassins
n'avaient pas été construits par X.________ SA conformément aux règles de
l'art. Il a fondé son appréciation sur les importants tassements différentiels
-
35 -
et les fissures visibles aux liaisons entre les différents bassins et a
considéré que le bon fonctionnement de la piscine n'était pas garanti.
dd) H.________ SA a donné la charge admissible, la longueur et
la section des pieux pour une évaluation optimiste et une pessimiste.
Cette charge a été établie en fonction des résultats des essais.
L'expert a confirmé que les conclusions du rapport établi le 9
mai 1988 par M.________ SA étaient différentes de celles de H.________ SA.
La première proposait des pieux d'un diamètre de 45 cm, longueur 18 m,
charge admissible 550 kN, tandis que la seconde proposait des pieux d'un
diamètre de 50 cm, longueur 35 m, charge admissible entre 300 et
407 kN.
L'expert a considéré que H.________ SA avait exécuté
correctement son mandat d'étude géotechnique et avait établi des avis
adéquats, en particulier au regard des informations fournies. Au vu de la
situation au jour de l'expertise après réforme [réd.: le 27 juillet 2005],
l'expert a en particulier retenu que les données fournies par le
géotechnicien à l'ingénieur civil pour le dimensionnement des pieux dans
sa lettre du 19 janvier 1988 étaient correctes. Cette lettre avait été suivie
de la note du 14 avril 1988 de l'ingénieur civil à la demanderesse, qui
considérait les valeurs indiquées comme trop pessimistes. A la suite de
cela, des essais de battage avaient été effectués par M.________ SA et
R.________ SA. Enfin, le géotechnicien avait rédigé une note technique le 4
septembre 1989, qui prenait en compte les essais de battage de
M.________ SA et R.________ SA. Selon l'expert, cette note était toutefois
insuffisante et s'écartait sensiblement des valeurs indiquées dans le
prédimensionnement du 19 janvier 1988. Dans sa note du 4 septembre
1989, le géotechnicien proposait en effet des pieux de 12 m de long,
section 30 / 30 cm, charge admissible de 250 kN ou 37 / 37 cm, 310 kN.
L'expert ne s'expliquait pas ce revirement. En particulier, bien que la note
mentionnât une séance chez l'ingénieur au cours de laquelle les résultats
avaient été discutés, aucun procès-verbal ne venait éclairer ce dernier
choix.
-
36 -
d) Les autres solutions à disposition et les éventuels
surcoûts
aa) L'expert n'a pas remis en cause le système de fondation
sur pieux, seul ce système permettant de maîtriser les tassements.
L'ingénieur civil aurait dû adapter la longueur des pieux en fonction des
charges et du terrain. Une analyse de la solution avec fondations
superficielles aurait dû être menée pour vérifier sa compatibilité avec les
exigences propres à une piscine. Cette solution aurait été favorable du
point de vue économique, mais elle était difficile à maîtriser
techniquement, en particulier au niveau de l'appréhension des
tassements. Comparativement à la solution exécutée, à savoir des pieux
courts (12 m), un système de fondations superficielles aurait été
préférable. Cela signifiait que les tassements en général auraient été
moindres; les tassements différentiels étaient difficiles à évaluer, il était
cependant probable qu'ils auraient été inférieurs à ceux mesurés. L'expert
s'est référé au point 5 du rapport de H.________ SA du 14 janvier 1988.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 27 août
2012, l'expert a précisé que l'ingénieur civil avait le choix entre plusieurs
systèmes de fondation, selon le rapport de H.________ SA du 14 janvier
-
37 -
Interpellé par le conseil de X.________ SA par lettre du 16
janvier 2012, l'expert a considéré qu'il n'était pas possible d'affirmer que
la longueur précise des pieux aurait suffi à garantir une horizontalité
parfaite, compte tenu de la nature des terrains. Il a expliqué que les
calculs de tassements se faisaient sur la base d'une modélisation du sol et
de ses caractéristiques. La variation de certains paramètres pouvait avoir
une influence sur les résultats à analyser. Des constructions voisines
ultérieures pouvaient aussi avoir une influence.
bb) L'expert a mentionné une autre conception moins solidaire
des structures qui aurait pu consister à recourir à des goulottes réglables,
à des manchons déformables et à des emboîtements de tuyaux
permettant des déviations. Ces dispositifs ne pouvaient toutefois
s'appliquer que dans des tolérances fixées par les fournisseurs et
constructeurs. Il n'était pas certain, selon l'expert, que cette solution
aurait absorbé les tassements différentiels; il était probable que les
tassements continuent. Afin de déterminer le coût d'une telle solution, il
fallait refaire le concept de la piscine en intégrant ces dispositifs. L'expert
a estimé cependant qu'il n'était pas sûr que le surcoût serait supérieur au
montant de 800'000 fr. qui correspondait au montant des travaux de
remise en état réclamé par la demanderesse.
Selon l'expert, au vu des expériences faites et quel que fût le
type de fondation, la mise en place de goulottes réglables semblait être le
seul moyen constructif pour se prémunir des tassements différentiels dans
la mesure où ils restaient acceptables. La valeur de ces tassements devait
être comparée avec les conditions d'exploitation et faire l'objet d'une
discussion avec le concepteur de la piscine. Le géotechnicien estimait les
tassements différentiels à 5 mm pour le bassin nageur avec fondations
superficielles, ce qui était acceptable pour des goulottes réglables.
L'expert a relevé qu'au jour de l'expertise [réd.: le 27 août 2012], la
différence de niveau entre deux points du bassin olympique était de
21 mm; elle était de 29 mm avant la réfection des goulottes.
-
38 -
cc) Dans son complément d'expertise du 27 août 2012,
l'expert s'est référé à la nouvelle piscine couverte et a exposé ce qui suit:
"La solution mise en œuvre pour la nouvelle piscine consiste en un radier sur
pieux Ø 45 cm, longueur 7 à 10 m, la pointe se situant pour tous les pieux à la
cote 421.0 m dans les alluvions deltaïques, sables propres à sables limoneux. Il
s'agit d'un radier brosse, la piscine est conçue avec des goulottes réglables. Les
pieux sont du type Fundex, forés et non battus. La méthode consiste à enfoncer
dans le sol un tube au moyen de vérins hydrauliques, le tube est équipé à sa
partie inférieure d'un sabot spécial. Arrivé à la longueur voulue, la cage
d'armature est mise en place, après avoir été rempli de béton, le tube est retiré
par rotation.
Les pieux forés ont l'avantage de ne pas provoquer de vibrations contrairement
aux pieux battus.
Par rapport à la piscine en plein air, elle ne s'écarte que par la mise en place de
goulottes réglables, ce qui ne représente pas un multiple de CHF 800'000.00
[réd.: comme l'allègue X.________ SA].
Nul doute que ce nouvel ouvrage a bénéficié des expériences faites avec la
piscine en plein air et de la technique de mise en œuvre des pieux."
Sur la base de cette explication, l'expert a considéré qu'il
existait bel et bien une solution technique susceptible d'éviter les
tassements.
dd) En admettant que la solution la plus appropriée fût une
construction sur pieux profonds, il en aurait résulté un surcoût de
500'000 fr. pour des pieux de 36 m (8% du coût total de la construction) et
de 1'000'000 fr. pour des pieux de 48 m (16% du coût total de la
construction). Concernant les pieux de 48 m, l'expert a précisé que le
surcoût indiqué concernait des pieux dont l'extrémité aurait été situé dans
une couche "dure" ou pour le moins de meilleure qualité avec des argiles
plus résistantes.
Dans son complément d'expertise du 27 août 2012, l'expert a
précisé sa réponse comme il suit:
-pour une construction sur pieux profonds (plus de 30 m selon
l'étude géotechnique du bureau B.________ S.A. pour la construction de la
piscine couverte et 48 m pour l' [...] d' [...]), le surcoût aurait été de
1'000'000 fr. pour des pieux de 48 m;
-
39 -
-pour une construction sur pieux ayant tous leurs extrémités
dans la même couche géologique supérieure (sable peu à assez
limoneux), il n'y aurait pas eu de surcoût; la prolongation des pieux du
bassin non nageur aurait en effet été compensée par le raccourcissement
du creux du bassin plongeur;
-pour une construction sans pieux, la facture finale de
6'337'834 fr. 15 aurait été diminuée du coût des pieux, par 267'400 fr.;
-sur la base du résultat obtenu pour les tassements différentiels
et en fonction des conditions d'exploitation fixées par la conception de la
piscine, une goulotte réglable aurait dû être prévue.
L'expert a conclu que l'adoption de dispositions constructives
identiques à celles de la nouvelle piscine couverte pour la construction de
la piscine en plein air n'aurait pas entraîné un surcoût, si ce n'était celui
des goulottes réglables.
e) La remise en état et l'estimation du dommage
aa) L'expert n'a pas confirmé que les tassements constatés
conduiraient à une fermeture prématurée de la piscine; il a en effet
constaté que cette dernière avait été mise en eau au mois de mai 1991 et
que, pour l'heure [réd.: selon le rapport de l'expert du 29 juillet 2005], elle
n'avait pas fait l'objet d'une fermeture prématurée. Selon lui, la durée de
vie d'une piscine était de 80 ans pour les ouvrages en béton et de 20 ans
pour les équipements.
Selon l'expert, la remise en état de la piscine était possible par
le biais d'une mise à niveau des goulottes; dans son rapport d'expertise du
27 août 2012, il a d'ailleurs confirmé que ce travail avait été exécuté. Au
vu des tassements qui se poursuivaient, l'expert a toutefois estimé que le
relèvement du niveau des goulottes ne procurerait qu'une rémission
provisoire.
-
40 -
Un renforcement des structures de l'ouvrage était nécessaire
pour garantir l'aptitude au service de l'ouvrage; l'exploitation de la piscine
n'était toutefois pas dépendante de ce seul renforcement.
L'expert a confirmé qu'il serait indispensable de faire procéder
à des levés de géomètre.
Pour autant que les déformations mesurées restent dans le
cadre des hypothèses défini lors des vérifications effectuées par O.________
S.A. (cf. rapport final établi le 16 avril 2003 par cette société et B.________
S.A.), l'expert était d'avis que l'état de la piscine n'imposait pas de faire
procéder à des contrôles statiques. Le contrôle effectué par O.________ S.A.
prenait d'ailleurs en compte la situation des tassements au 19 mars 2003,
l'estimation des tassements en 2012 et en 2022.
L'expert a enfin admis qu'un poste "divers et imprévus" devait
être ajouté, son pourcentage variant selon le degré de précision des
estimations faites.
bb) S'agissant du dommage, l'expert a constaté que les
travaux dont l'ingénieur civil avait la responsabilité s'étaient élevés à
2'482'000 francs. Sur la base du décompte de la demanderesse du 17
novembre 2003, il a estimé que les travaux de remise en état s'élevaient à
801'399 fr. 65 au jour de l'expertise [réd.: le 29 juillet 2005].
-Se fondant sur ce document, l'expert a confirmé que le
décompte des frais déjà facturés, arrêté au 31 mai 2005, par
303'540 fr. 15, était exact.
-Ce décompte indiquait des frais à provisionner pour la remise
à niveau de la piscine à hauteur de 353'000 fr., ainsi que pour le
renforcement des structures par 45'000 francs. L'estimation des frais de
renforcement des structures constituait un minimum selon l'expert. Un
montant de 150'000 fr. suffisait pour la mise à niveau des goulottes.
-En 2005, la campagne de nivellement de contrôle s'était
élevée à 1'883 fr. (TTC). En admettant des levés de géomètre annuels,
l'expert estimait les frais sur dix ans à 20'000 francs.
-
41 -
-Le décompte du 17 novembre 2003 de la demanderesse
mentionnait cinq contrôles statiques sur dix ans estimés à 25'000 fr.;
l'expert estimait toutefois que de tels contrôles n'étaient pas nécessaires.
-S'agissant du poste "divers et imprévus", ignorant le détail des
estimations, l'expert a considéré que le montant de 23'165 fr. estimé par
la demanderesse (5% du montant total) était un minimum.
cc) En se fondant exclusivement sur le décompte de la
demanderesse du 17 novembre 2003 et sur les considérations qui
précédent, l'expert a confirmé dans son rapport du 29 juillet 2005 que les
frais consécutifs aux défauts présentés par la piscine s'élevaient à un total
de 801'399 fr. 65.
Dans son complément d'expertise du 27 août 2012, l'expert a
affiné sa réponse et a précisé qu'au 3 janvier 2012, le décompte des frais
de remise en état s'élevait à 666'610 fr. 95 (dont 221'415 fr. 10 de
travaux, 54'902 fr. 55 de géomètre, 252'630 fr. 22 d'étude [expertise,
ingénieur] et 137'662 fr. 75 d'avocat).
L'expert a en définitive retenu qu'au 3 janvier 2012, les coûts
engagés par la demanderesse se chiffraient à 666'610 fr. 95; ce montant
comprenait la mise à niveau des goulottes et le renforcement des
structures, dont le coût s'élevait à 176'973 fr. 50. Les documents mis à sa
disposition ne permettaient toutefois pas de faire la distinction entre ces
deux types d'intervention. Aucun travail supplémentaire n'était prévu,
hormis le contrôle de stabilité annuel qui devait être poursuivi, soit environ
2'700 à 3'000 fr. pour deux contrôles annuels.
f) Les rapports du Professeur W.________ et de B.________
S.A.
aa) L'expert a confirmé l'exactitude de l'analyse du Professeur
W.________ du 7 octobre 1994 en relation avec les "essais de battage et de
charge sur pieux" et le "battage des pieux". L'expert judiciaire a toutefois
rappelé le contenu des deux remarques formulées par le géotechnicien
-
42 -
sous le chiffre 4.1 de sa note du 4 septembre 1989, relatives en substance
à l'importance de ne pas mener les travaux de battage de front et à la
nécessité d'analyser les protocoles de battage au fil de l'avancement des
travaux.
L'expert judiciaire a estimé qu'il était difficile de dire que le
Professeur W.________ s'était trompé en estimant que les tassements
ralentiraient progressivement après une année, ce qui ne s'était pas
concrétisé. A l'examen des mesures de nivellement, une stabilisation
pouvait en effet être envisagée, alors qu'elle était en réalité trompeuse.
L'expert judiciaire a retenu qu'au demeurant le Professeur W.________
l'avait reconnu dans son rapport du 30 novembre 1998.
bb) L'expert judiciaire a considéré que les conclusions du
rapport du 24 juillet 2002 établi par B.________ S.A. et du rapport final du
16 avril 2003 établi par la société précitée et O.________ S.A. étaient
"concluantes".
L'expert judiciaire a relevé que les mesures effectuées sur
place le 25 janvier 2005 étaient proches de celles estimées dans le rapport
du 16 avril 2003 pour l'année 2012, si bien qu'il était vraisemblable que
les tassements se poursuivraient à une allure plus importante encore que
prévue.
30.Par demande du 16 décembre 1999, la demanderesse a ouvert
action auprès de la Cour civile contre X.________ SA et contre H.________
SA, en concluant à ce qu'il soit dit que les défenderesses sont ses
débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement dans la proportion
que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de
3'500'000 francs.
Dans sa réponse du 6 avril 2000, la défenderesse X.________ SA
a conclu à libération.
-
43 -
Dans sa réponse du 29 janvier 2001, H.________ SA a conclu au
rejet de toutes conclusions prises à son encontre.
Au pied de son écriture du 17 novembre 2003 portant sur des
novas au sens de l'art. 279 al. 2 aCPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, art. abrogé au 1
er
janvier 2011), la
demanderesse a réduit ses conclusions en ce sens qu'il soit dit que les
défenderesses sont ses débitrices et lui doivent immédiat paiement,
solidairement entre elles, subsidiairement dans la proportion que justice
dira, de la somme de 801'398 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 16
décembre 1999.
Lors des délibérations de l'audience de jugement du 5 octobre
2011, la Cour civile a estimé que des preuves complémentaires devaient
être recueillies.
Par ordonnance du 10 octobre 2011, la Cour civile a décidé de
surseoir au jugement et a ordonné la réouverture de la procédure
probatoire ainsi qu'un complément d'expertise sur certains allégués de la
cause. L'expert a déposé une expertise complémentaire le 27 août 2012.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Ecrit
et motivé, il est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la
Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
-
44 -
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans,
CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété
ci-dessus sur la base du dossier de première instance.
3.L'appelante admet que sa relation contractuelle avec la
commune intimée relève du mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220); elle conteste en revanche que sa
responsabilité contractuelle soit engagée.
-
45 -
La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre
conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence,
une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et
adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage
survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits
permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), sauf pour la faute
qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_446/2010 du 1
er
décembre 2010
c. 2.2; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn.
5196 ss). Il convient d'examiner si ces conditions étaient réalisées en
l'espèce.
3.1
3.1.1L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas violé son obligation de
diligence. Elle considère que les premiers juges lui ont reproché à tort de
ne pas avoir tenu de réflexion sur le type de fondations – superficielles ou
sur pieux – à prévoir, dès lors que la solution de fondations sur pieux
n'était pas contestée. Il ne pouvait ensuite lui être fait grief d'avoir choisi
des pieux d'une longueur de 12 m plutôt que d'une longueur d'au moins
35 m, comme cela avait été préconisé par l'intimée H.________ SA, compte
tenu de ce que l'appelante avait à dessein écarté cette solution en raison
du surcoût de l'ordre de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. qu'elle aurait
engendré, ce dont la commune intimée avait été informée. Il ne pouvait
davantage lui être reproché de ne pas avoir opté pour des pieux de
longueurs variables, dès lors que ni l'intimée H.________ SA, qui avait –
selon l'appelante – le mandat de procéder à l'étude géotechnique, ni
l'ingénieur F., concepteur de la piscine, n'avaient envisagé ce
choix. Enfin, l'appelante n'aurait commis aucun manquement dans la
phase de battage des pieux, l'avis de l'expert judiciaire, sur lequel
s'étaient fondés les premiers juges, étant contredit par les pièces 20, 21 et
25 produites par la commune intimée ainsi que par la pièce 207 produite
par l'intimée H. SA.
-
46 -
La commune intimée soutient que l’appelante n’a pas examiné
la solution des fondations superficielles, ceci en violation des règles de
l’art. Elle conteste l’existence d’un risque de surcoût par le choix des pieux
de longueur variable, dès lors que selon l’expert, la construction de la
piscine en plein air avec les mêmes dispositions constructives que la
piscine couverte n’aurait entraîné aucun surcoût, hormis celui des
goulottes réglables. Par ailleurs, la commune intimée fait valoir que
l’appelante aurait violé son devoir de diligence en relation avec les
protocoles de battage, en ne prenant pas en compte les résultats
préoccupants qu’ils faisaient apparaître. A cet égard, elle conteste avoir
été informée des résultats des tests.
3.1.2Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO
renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les
rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le
travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur,
intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la
diligence requise (TF 4A_446/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.2).
3.1.3L'appelante avait un mandat d'ingénieur civil et était chargée
de la conception des fondations de la piscine litigieuse.
Les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas
mené de réflexion sur le type de fondations − superficielles ou profondes
− à mettre en place, ce qui faisait partie des règles de l'art. Cette
appréciation peut être confirmée. Il ressort en effet du Règlement SIA 103
(éd. 1984) que l'appelante devait − en qualité de mandataire − participer
à "l'élaboration de l'inventaire des conditions d'utilisation et des situations
critiques possibles" et définir "la forme des structures sur la base d'un
examen des différentes solutions possibles", soit in casu des fondations
superficielles ou profondes. Selon l'expert judiciaire, cette réflexion faisait
partie des règles de l'art, de sorte que l'appelante aurait dû au stade du
projet étudier les deux solutions de fondations, superficielles ou sur pieux,
et indiquer sur quels critères la solution des fondations superficielles était
-
47 -
écartée. Or, il n'apparaît pas que l'appelante aurait examiné et comparé
les deux types de fondations envisageables. Les pièces 10 et 11, à savoir
le courrier du 25 février 1988 à l'ingénieur F.________ et celui du 14 avril
1988 à la commune intimée, sur lesquels se fonde l'appelante pour
soutenir que la réflexion "fondations sur pieux ou superficielles" a bel et
bien été menée, établissent certes que celle-ci considérait que les bassins
devaient être fondés sur pieux, mais non que cette considération était le
fruit d'une réflexion sur le choix du type de fondations à mettre en place.
Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la
réflexion de l'appelante avait été insuffisante sur le choix des fondations,
quand bien même le type de fondations retenu par l'appelante − sur pieux
− n'était in fine pas contesté.
Il ressort de l'instruction que la piscine et les bassins ont été
construits sur des pieux d'une longueur (12 mètres) différente de celle qui
avait été préconisée par H.________ SA dans son rapport d'étude
géotechnique du 14 janvier 1988 (35 mètres). L'appelante ne conteste pas
s'être écartée de la longueur de pieux préconisée par l'intimée H.________
SA, mais explique l'avoir fait à dessein en raison du surcoût qu'une telle
longueur aurait engendré. Rien au dossier n'indique que le choix d'une
longueur de 12 m était techniquement adéquat et l'appelante ne le
soutient d'ailleurs pas. La note technique rédigée le 4 septembre 1989 par
l'intimée H.________ SA n'était pas propre à conforter l'appelante dans son
choix, dès lors que, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de retenir
qu'elle ne contenait pas de proposition relative à la longueur des pieux et
consistait uniquement en une analyse des résultats de battage des pieux
et des charges admissibles; au demeurant, cette note, déjà jugée "de
qualité insuffisante, tant au niveau de sa présentation que de la discussion
de résultats contradictoires" par le Professeur W.________ dont l'expertise
avait été requise par les parties, a également été qualifiée d'insuffisante
par l'expert judiciaire, qui s'est demandé si les tassements avaient été
calculés pour cette solution. Il s'ensuit que l'appelante a enfreint son
obligation de diligence en s'écartant, sans motifs techniques, de la
proposition de l'intimée H.________ SA du 14 janvier 1988.
-
48 -
Toujours sous l'angle de la longueur des pieux, il ressort de
l'expertise judiciaire que cette dernière aurait dû être adaptée aux
charges des ouvrages et du terrain (rapport d’expertise judiciaire du 29
juillet 2005 ; ad all. 119, p. 10). L'appelante fait valoir que l'adaptation de
la longueur des pieux en fonction de leurs emplacements sous les bassins
n'avait pas été envisagée par l'intimée H.________ SA, qui n'avait pas vu
que le terrain litigieux était instable. A cet égard, il faut constater que si
l'intimée H.________ SA ne proposait pas, dans son rapport d'étude
géotechnique du 14 janvier 1988, des pieux de longueurs différenciées,
elle ne proposait pas davantage des fondations sur pieux de longueurs
identiques; dans ce rapport, l'intimée se limitait à présenter les différents
types de fondations envisageables, superficielles ou profondes (pieux
battus, pieux forés, micropieux ou pieux de jetting), compte tenu des
conditions du terrain. Quant à son courrier du 19 janvier 1988, auquel
étaient jointes les données nécessaires au dimensionnement des pieux
battus, l'intimée H.________ SA y dressait deux tableaux des charges
admissibles en fonction des longueurs des pieux sans qu'il soit non plus
question de pieux de longueurs uniformes. Enfin, comme on l'a déjà relevé
ci-dessus, la note technique du 4 septembre 1989 avait uniquement pour
but d'analyser les résultats de battage des pieux et des charges
admissibles et ne donnait pas d'indication sur la longueur des pieux. Quoi
qu'il en soit, il ressort de l'instruction que c'était en réalité l'appréciation
des résultats de battage qui aurait dû conduire l'appelante à adapter la
longueur des pieux. Cela ressort tout d'abord du rapport du 7 octobre
1994 du Professeur W., qui, ayant constaté que les deux essais de
battage M. SA avaient révélé des résistances très différentes entre
les deux pieux, 18 et 24 m de profondeur, le plus long portant le moins, a
relevé que de tels essais auraient dû conduire à adapter la longueur des
pieux aux charges et que les charges fortement variables selon les
ouvrages auraient dû amener l'ingénieur (et peut-être le géotechnicien
suivant la nature de son mandat) à proposer des fondations différentes
sous chaque ouvrage. Cela a été confirmé par l'expert judiciaire qui a
estimé qu'"au niveau du contrôle de l'exécution, l'ingénieur civil aurait dû
vérifier que les résultats des battages n'avaient pas d'incidence négative
sur la charge et la longueur des pieux". Partant, il faut admettre avec les
-
49 -
premiers juges qu'il appartenait à l'appelante d'adapter la longueur des
pieux en fonction des ouvrages.
Enfin, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré
que la procédure de battage préconisée par l'intimée H.________ SA n'avait
pas été respectée par l'appelante. L'expert judiciaire a en effet constaté
que la procédure de battage des pieux n'avait pas été scrupuleusement
suivie par l'appelante, les pieux ayant été systématiquement battus à
12 m sans tenir compte des protocoles de battage qui faisaient pourtant
apparaître des valeurs allant de 30 à 110 mm pour le dernier enfoncement
et il n'y a pas lieu de s'écarter de son appréciation. Les éléments invoqués
par l'appelante n'y changent rien. En particulier, celle-ci ne saurait tirer
quoi que ce soit des procès-verbaux de chantier des 22 et 29 novembre
1989, desquels il ressort que "la charge admissible par pieu (environ 40
tonnes) est toujours conforme au calcul", que des "contrôles réguliers"
auraient été effectués par l'appelante ou encore que le battage des pieux
terminé était "conforme" aux plans, dès lors que ces remarques
résultaient de sa propre appréciation de l'avancement des travaux. Par
ailleurs, aucun des deux procès-verbaux ne mentionne la présence de
représentants de H.________ SA aux réunions de chantier et il n'est pas
établi que celle-ci aurait suivi le battage des pieux de la construction.
L'appelante ne saurait non plus déduire de la pièce 25, à savoir la facture
établie le 23 janvier 1990 par l'intimée H.________ SA et relative
notamment au "[c]ontrôle de l'exécution des pieux avec visites sur place
les 2 et 10 oct.", que celle-ci aurait suivi le battage des pieux, celui-ci
s'étant déroulé en novembre 1989, comme cela ressort tant des procès-
verbaux de chantier que du contrat du 22 septembre 1989 entre la
commune intimée et R.________ SA. Le fait que le géotechnicien ait assisté
ponctuellement à certaines opérations ne change rien au manquement de
l’appelante.
En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont
retenu que l'appelante avait manqué à la diligence que l'on pouvait
attendre d'elle.
-
50 -
3.2
3.2.1L'appelante fait ensuite valoir, à supposer qu'une violation des
règles de l'art puisse lui être reprochée, qu'aucune faute ne lui serait
imputable. Elle expose que la responsabilité du choix final du type de
fondations, compte tenu notamment de la nature du terrain et des
contraintes d'utilisation, incombait, comme cela ressort de l'expertise
judiciaire et du jugement entrepris, à l'ingénieur F.. Ce dernier
étant un tiers indépendant en relation contractuelle directe avec la
commune intimée, les premiers juges auraient dû faire application de l'art.
1.7 du Règlement SIA 103, selon lequel "[l]'ingénieur ne répond pas des
prestations fournies par des tiers indépendants qui sont en relation
contractuelle directe avec le seul mandant". Elle se fonde également sur
l'adage "res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest" qui serait, selon
elle, rappelé notamment à l'ATF 125 III 223 c. 6. Il s'ensuivrait qu'aucune
violation des règles de l'art ni faute s'agissant du choix des pieux en
fonction de la problématique des tassements différentiels causés par la
nature du terrain ne lui serait imputable. L'appelante relève que les
premiers juges n'ont pas méconnu la faute de l'ingénieur F., mais
ont en revanche retenu à tort que celle-ci était concurrente.
3.2.2En l'espèce, l'appelante ne démontre pas que la violation de
son devoir de diligence serait intervenue sans faute de sa part. Par
ailleurs, la question de savoir si une faute concurrente de l'ingénieur
F.________ devait être retenue et, le cas échéant, pouvait être imputée à la
commune intimée devra être examinée ultérieurement avec l'exigence du
lien de causalité, voire au stade de la fixation de l'indemnité.
3.3
3.3.1En troisième lieu, l'appelante fait valoir que la commune
intimée n'a subi aucun dommage. A titre principal, elle soutient que le
caractère nécessaire d'une réparation n'a pas été établi. Subsidiairement,
elle estime que l'existence d'un dommage ne peut être retenue eu égard
au fait qu'une piscine livrée "sans défaut" aurait coûté beaucoup plus cher
à la commune intimée. L'appelante se fonde sur le jugement entrepris
dont il ressort qu'il aurait fallu compter avec un surcoût de 500'000 fr.
-
51 -
pour des pieux de 36 m et de 1'000'000 fr. pour des pieux de 48 m et sur
le fait que, même avec des pieux plus longs, les tassements étaient
inévitables et la pose de goulottes réglables aurait été indispensable.
L'appelante considère que c'est un montant de 176'973 fr. et non de
150'000 fr. qui aurait dû être déduit des frais de remise en état pour la
mise à niveau des goulottes. Elle conteste encore le montant du préjudice
futur retenu par les premiers juges, qui auraient dû procéder à un calcul
d'escompte et non à une simple addition des coûts annuels.
La commune intimée estime quant à elle avoir subi un lourd
dommage du fait que le rehaussement de la piscine et la pose de
goulottes réglables se sont avérées impérativement nécessaires. En outre,
elle conteste avoir réalisé des économies, dès lors que, selon elle, la
livraison d’un ouvrage conforme, soit muni de pieux "à la cote 417.50",
aurait été moins chère ou de prix égal.
3.3.2La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290
c. 4a): consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le
dommage correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas
produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2).
Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui
qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage
ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée (al. 2). L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO
repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la
constatation des faits (ATF 126 III 388 c. 8a). Est en revanche une question
de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de
déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul
admissibles pour le fixer (ATF 132 III 359 c. 4; ATF 130 III 145 c. 6.2; ATF
129 III 18 c. 2.4).
-
52 -
Le montant du dommage calculé sur la base de l'art. 42 CO
constitue l'indemnité maximale que le responsable peut être tenu de
verser. En vertu des art. 43 et 44 CO (applicables par renvoi de l'art.
99 al. 3 CO en matière de responsabilité contractuelle), le juge décide si
cette indemnité doit être accordée dans sa totalité ou si elle doit être
réduite (Werro, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 1-2 ad
art. 43 CO). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la
situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si
ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure
importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu
attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation
qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de
réduire ce dommage. L'art. 44 al. 1 CO laisse au juge un large pouvoir
d'appréciation (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1). La faute
concomitante constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle
n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de
libérer l'auteur de toute responsabilité. La réduction se mesure en tenant
compte de la gravité de la faute concomitante et de tous les autres
facteurs déterminants pour le calcul de l'indemnité (Werro, op. cit. n. 13
ad art. 44 CO).
Par ailleurs, le créancier doit se laisser imputer les avantages
qu'il tire du comportement de l'autre partie (compensatio lucri cum
damno; ATF 128 III 22 c. 2e/cc; Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 60 ad art. 97 CO). En vertu de l'art. 8 CC, il appartient
au débiteur d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater
l'existence d'un avantage dont il peut exiger l'imputation sur le montant
du dommage (ATF 128 III 22 c. 2e/cc).
3.3.3
-
53 -
3.3.3.1Les premiers juges ont retenu que les tassements différentiels
constatés n'étaient pas admissibles et limitaient le bon fonctionnement du
système de renouvellement de l'eau. Celle-ci ne s'écoulait que d'un côté
des goulottes, ce qui était probablement à l'origine de l'apparition
d'algues, qui rendaient l'exploitation de la piscine difficile. Le système
dans son ensemble était défaillant. Cette appréciation qui résulte des
constatations de l'expert judiciaire doit être confirmée.
Les tassements différentiels ont contraint la commune intimée
à mettre à niveau les goulottes (et non à mettre en place des goulottes
réglables comme retenu par les premiers juges) et à renforcer les
structures de l'ouvrage; elle a en outre dû faire procéder à différents
contrôles ponctuels qui devront se poursuivre durant les années à venir.
En sa qualité de créancière, la commune intimée doit être placée dans la
situation qui serait la sienne si l'appelante avait exécuté l'intégralité du
contrat conformément à ses obligations résultant du mandat. Il s'ensuit
que, contrairement à l'opinion de l'appelante qui estime que la commune
intimée ne subirait qu'un "inconvénient" qu'elle devrait accepter, celle-ci
peut prétendre à l'indemnisation des coûts de remise en état de la piscine
litigieuse.
3.3.3.2Il ressort des constatations de l'expert judiciaire qu'au 3
janvier 2012, les montants engagés par la commune intimée s'élevaient à
666'610 fr. 95 et comprenaient les frais de remise en état par
221'415 fr. 10, les frais de géomètre par 54'902 fr. 55, les frais d'étude
(expertise, ingénieur) par 252'630 fr. 22 et les frais de justice par
137'662 fr. 75. L'expert judiciaire a précisé que ces montants incluaient
les frais de mise à niveau des goulottes et ceux de renforcement des
structures par 176'973 fr. 50, mais que les documents à disposition ne lui
permettaient pas de distinguer ces deux postes. Devaient encore s'ajouter
les frais de contrôle de stabilité annuels, soit 2'700 à 3'000 fr. pour deux
contrôles annuels.
Les premiers juges ont retenu que le dommage subi par la
commune intimée comprenait les frais de remise en état par
-
54 -
221'415 fr. 10, les frais de géomètre par 54'902 fr. 55 et les frais d'étude
par 252'630 fr. 22. Devaient en revanche être écartés les frais de justice,
dès lors que la commune intimée n'avait pas démontré qu'il s'agissait de
frais de défense avant procès (cf. ATF 139 III 190 c. 4.2). On parvient ainsi
à un dommage relatif aux frais de remise en état d'un montant total de
528'947 fr. 85.
De ce montant, les premiers juges ont déduit les frais de mise
à niveau des goulottes. Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, il
appert qu’il y a lieu de retenir que, quel que soit le type de fondations, la
mise en place de goulottes réglables était la seule mesure permettant de
minimiser les effets des tassements différentiels, tant qu'ils restaient
acceptables. Dès lors que la conception de la piscine était de la
responsabilité de l'ingénieur F.________ et non de l'appelante, il se justifie
de déduire des coûts de remise en état de la piscine les frais liés à la mise
à niveau des goulottes, qui peuvent être arrêtés à un montant
correspondant à celui initialement économisé par la commune intimée
pour la mise en place de goulottes réglables. L'appelante considère que le
montant à déduire à ce titre serait de 176'973 fr. 50 et non de 150'000 fr.
comme retenu par les premiers juges. Ceux-ci ont tenu compte du fait que
les 176'973 fr. 50 comprenaient non seulement les frais de mise à niveau
des goulottes, mais également ceux de renforcement des structures, sans
qu'il soit possible de les distinguer. Compte tenu de ce que, dans son
rapport d'expertise du 29 juillet 2005, l'expert judiciaire avait estimé le
coût des travaux de mise à niveaux des goulottes et ceux de renforcement
des structures respectivement à 150'000 fr. et à 45'000 fr., correspondant
à une proportion de trois quarts / un quart, le montant de 150'000 fr.
retenu par les premiers juges, équivalant à près de 85% du montant total
des travaux de mise à niveau des goulottes et de renforcement des
structures, peut être confirmé.
En accord avec l’appelante, il convient d’admettre que si celle-
ci avait opté pour des fondations plus profondes, un surcoût aurait été
occasionné, impliquant l’absence de préjudice dans la présente affaire. En
effet, dès lors que l’on doit admettre que l’appelante aurait satisfait à ses
-
55 -
obligations contractuelles en suivant l’avis de H.________ SA qui préconisait
des pieux de 35 m, solution adéquate selon l’expert (cf. rapport
d’expertise du 29 juillet 2005, ad all. 118, p 10) lequel n’a pas non plus
remis en cause le système de fondation sur pieux , la commune intimée
doit se laisser imputer l’avantage résultant de l’économie de 500'000 fr.
réalisée par rapport à une exécution conforme au contrat (cf. rapport
d’expertise du 29 juillet 2005, ad all. 120, p 10).
Pour ce qui est des frais de contrôle futurs, on peut, à l'instar
de l'appelante, se demander si ceux-ci ne résultent pas de la nature
instable du terrain et s'ils n'auraient pas de toute façon dû être engagés,
quel que soit le type de fondations choisi. Il ressort en effet de l'expertise
judiciaire que les tassements différentiels ne pouvaient être empêchés.
Néanmoins, la question peut rester ouverte, dès lors que la commune
intimée doit se laisser imputer un montant de 500'000 fr., conformément
aux considérations qui précèdent, et que ce montant est de toute manière
supérieur au montant total du dommage dont l’appelante répond.
3.4
3.4.1En quatrième lieu, l'appelante conteste l'existence d'un lien de
causalité. Elle fait valoir que la causalité naturelle n'a été ni alléguée ni
établie. Sous l'angle de la causalité adéquate, elle considère que les
premiers juges ont retenu de manière erronée que si l'appelante avait agi
avec diligence, la piscine n'aurait pas subi les tassements incriminés et la
commune intimée n'aurait pas subi de dommage, compte tenu de ce qu'il
ressort de l'état de fait du jugement entrepris qu'"aucune garantie
meilleure (diminution ou limitation des tassements) ne pouvait être
accordée même avec l'utilisation de pieux plus longs". Par ailleurs, elle
relève qu'à la mauvaise qualité du terrain s'ajoutent deux causes
extérieures qui sont le fait de la commune intimée, savoir l'installation de
remblais et les constructions voisines ultérieures.
La commune intimée soutient que le lien de causalité naturelle
résulte du fait que l’expert judiciaire serait catégorique sur le fait que la
solution de poser tous les pieux à la cote 417.50 aurait été moins chère ou
-
56 -
de prix égal et aurait eu un résultat nettement plus satisfaisant. L’intimée
conteste également l’argument de l’appelante relatif à la stabilité du
terrain, faisant valoir que selon le contrôle de stabilité figurant en annexe
au complément d’expertise du 14 juillet 2006, les points 1, 2 et 11 situés
vers la patinoire ne bougent pas. Au surplus, la commune intimée n’aurait
jamais été informée par l’appelante de problèmes liés à la qualité des
terrains. Enfin, la commune intimée relève que les premiers juges ne lui
ont pas alloué l’intégralité de son dommage, de sorte qu’il a été
suffisamment tenu compte de l’existence des remblais.
3.4.2Comme toute responsabilité, celle pour violation d'une
obligation suppose un dommage qui se trouve en lien de causalité
naturelle et adéquate avec le fait générateur de responsabilité, en
l'espèce, la violation du devoir de diligence.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF
132 III 715 c. 2.2). En d'autres termes, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2b; ATF 119 V
335 c. 1). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait
générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que
le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante (ATF 133 III
462 c. 4.4.2), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple
vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point
de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81
c. 4.2.2; ATF 132 III 715 c. 3.1; ATF 130 III 321 c. 3.2).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129
II 312 c. 3.3, JT 2006 IV 35). Pour savoir si un fait est la cause adéquate
-
57 -
d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se
plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du dommage dont
la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et
déterminera si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ
raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334
c. 5b; ATF 112 II 439 c. 1d). Il n'y a rupture du lien de causalité adéquate
que si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y
attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage
ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'évènement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I
548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Dire s'il y a causalité adéquate est
une question de droit (ATF 123 III 110 c. 2; ATF 116 II 519 c. 4a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu
de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate même si
la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission.
Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut
admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si
l'intéressé avait agi conformément à la loi ou au contrat. Un lien de
causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une
exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge
se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de
valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre
l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette
constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité
(TF 4C.449/2004 du 9 mars 2005 c. 4.1; TF 4C.45/2001 du 31 août 2001 c.
4b, SJ 2002 I p. 274; ATF 115 II 440 c. 5a).
La preuve du lien de causalité incombe au lésé; celui-ci doit
établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité
-
58 -
naturelle dont le tribunal appréciera le caractère adéquat. La preuve des
facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (Werro,
op. cit., n. 49 ad art. 41 CO).
3.4.3On a vu ci-dessus que l'appelante avait manqué à son devoir
de diligence en ne menant pas de réflexion sur le type de fondations à
envisager, en s'écartant sans motifs techniques de la longueur de pieux
préconisée par l'intimée H.________ SA, en ne procédant pas à l'adaptation
de la longueur des pieux aux charges des ouvrages et du terrain et en ne
suivant pas la méthode de battage préconisée par l'intimée précitée (cf.
supra c. 3.1.3). Il ressort également de ce qui précède que la commune
intimée a subi un dommage de remise en état d’un montant de 528'947 fr.
85, dont les frais de mise à niveaux des goulottes de renforcement des
structures doivent être déduits à hauteur de 150'000 francs. La commune
intimée doit en outre se voir imputer un montant de 500'000 fr. du fait de
l’économie réalisée en raison du coût de l’ouvrage non conforme livré par
l’appelante (cf. supra 3.3.3). Cela suffirait déjà à admettre l’appel, une des
conditions nécessaires à l’admission d’une responsabilité du mandataire
faisant défaut. Par surabondance, on peut néanmoins examiner si un
comportement de l'appelante conforme aux règles de l'art aurait permis
d'empêcher la survenance du dommage.
Les premiers juges ont retenu que la violation par l’appelante
de son obligation de diligence, telle qu’elle a été constatée ci-dessus, était
propre à entraîner le dommage qui affecte la piscine litigieuse. Si elle avait
agi avec diligence dans le choix des fondations et dans le suivi de la
procédure de battage, la piscine de la commune intimée n’aurait pas subi
les tassements incriminés et l’appelante n’aurait par voie de conséquence
pas subi de dommage.
Il y a toutefois lieu de considérer que le dommage serait
également survenu si l’appelante avait procédé selon la méthode
adéquate, à savoir selon le système de fondations par pieux, qui n’a pas
été remis en cause par l’expert et admis par les premiers juges. Il ressort
en effet de l’expertise qu’il est illusoire d’assurer une stabilité parfaite
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"dans de tels terrains" (rapport d’expertise du 30 janvier 2009, réponse ad
all. 342) et qu’il n’est pas possible d’affirmer que la longueur précise des
pieux aurait suffi à garantir une horizontalité parfaite "et ce d’autant plus
dans de tels terrains" (rapport d’expertise du 27 août 2012, p. 15). A cet
égard, contrairement à ce que soutient la commune intimée, l’expert
judiciaire a estimé que "c’est l’ensemble de la zone de la piscine qui
bouge" (rapport d’expertise du 29 juillet 2005, ad all. 137, p. 15).
L’expert a considéré que, quel que soit le type de fondations,
la mise en place de goulottes réglables semblait être le seul moyen
constructif pour se prémunir des tassements différentiels, dans la mesure
où ils sont acceptables (rapport d’expertise du 27 août 2012, p. 16), sans
toutefois dire que les tassements auraient été acceptables si la méthode
préconisée avait été adoptée. L’expert indique encore que la seule
solution technique qui aurait pu empêcher les tassements est celle utilisée
dans le cadre de la construction de la nouvelle piscine couverte, ouvrage
qui a toutefois bénéficié des expériences faites avec la piscine en plein air
et de la technique de mise en oeuvre des pieux (rapport d’expertise du 27
août 2012, p. 13). Cependant, on ne saurait en tirer argument dès lors que
cette technique résulte des expériences liées à la piscine litigieuse, ce qui
a d’ailleurs été retenu par les premiers juges.
Certes, les conclusions du rapport établi le 7 octobre 1994 par
le Professeur W.________ indiquent qu'on aurait pu uniformiser les
tassements en prévoyant des fondations différentes, par exemple des
longueurs de pieux différenciées sous chaque ouvrage. Cette constatation
ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable que l'adaptation de la
longueur des pieux aux charges des ouvrages et du terrain aurait
empêché la survenance du dommage causé à la commune intimée. Cela
d'autant moins qu'interrogé lors de la séance qui a suivi le dépôt du
rapport précité sur le point de savoir si des pieux plus longs auraient
permis d'éviter des tassements, le Professeur W.________ a fait preuve de
la plus grande réserve en répondant que des pieux plus profonds auraient
entraîné un surcoût de l'ordre d'un million de francs "sans qu'une garantie
supérieure puisse être accordée" (cf. procès-verbal de séance du 15
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novembre 1994). Ce même expert a expliqué que la situation du terrain
dans cette zone était pire que tout ce qui était prévisible et que, dans le
cadre de l’E.________, il faudrait prévoir des pieux d’une longueur d’au
minimum 45 m, engendrant des coûts particulièrement élevés (cf. procès-
verbal de séance du 3 février 1999). Il a également relevé que la variation
de certains paramètres et les constructions voisines ultérieures pouvaient
avoir une influence sur les résultats à analyser. On ne saurait dès lors
considérer sur la base de ces constatations que le dommage causé à la
commune intimée ne serait pas survenu si l'appelante avait prévu des
pieux d'une longueur minimale de 35 m ou si elle avait adapté la longueur
des pieux aux charges des ouvrages et du terrain.
S’agissant du système de fondations superficielles, l’expert
judiciaire s’est prononcé en comparant ledit système avec la solution
exécutée et a, dans le cadre de cette comparaison, considéré que le
système de fondations superficielles eût été préférable, en ce sens que les
tassements différentiels auraient été probablement inférieurs à ceux
mesurés (cf. rapport du 27 août 2012, réponse ad aIl. 118, p. 9). Dans la
mesure toutefois où le système de fondations sur pieux n’a pas été remis
en cause et qu’à dire d’expert, seul ce système permettait de maîtriser les
tassements ce qui est admis il n’y a pas lieu de s’en distancer.
Si l’appelante avait choisi la méthode adéquate, force est de
constater au vu des éléments exposés ci-dessus que les tassements
seraient quand même survenus, peut-être dans une moindre mesure, ce
qui reste néanmoins de l’ordre de l’hypothèse compte tenu de la nature
du terrain et du manque d’expérience sur ce terrain (cf. rapport
d’expertise du 27 août 2012, p. 15). L’expertise est en particulier muette
sur le fait de savoir dans quelle proportion les tassements seraient
survenus si la méthode adéquate avait été appliquée.
A noter que l’expert a admis que la butte et les remblais
complémentaires qui ont été mis en oeuvre proches de la piscine ont eu
une incidence sur l’évolution des tassements (rapport d’expertise du 29
juillet 2005, ad aIl. 221, p. 20, et ad aIl. 283, p. 26), ce qui ajoute à
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l’incertitude décrite au paragraphe précédent. L’expert a encore ajouté
que des constructions voisines ultérieures pouvaient aussi avoir leur
influence, tout en faisant état des caractéristiques du sous-sol (cf.
complément 2012, p. 15).
Compte tenu des éléments à disposition, on ne saurait affirmer
qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les
tassements ne se seraient pas produits, ou encore se seraient produits
dans une mesure acceptable, si l’appelante avait respecté son devoir de
diligence, et donc que le dommage ne se serait pas produit.
L'exigence du lien de causalité n'étant pas remplie, la
responsabilité contractuelle de l’appelante ne saurait être engagée.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si
l'installation de remblais et les constructions voisines ultérieures
constituaient des causes extérieures susceptibles de rompre le lien de
causalité.
4.1En définitive, l'appel doit être admis et le chiffre I du dispositif
du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les conclusions
prises par la demanderesse I.________ contre la défenderesse X.________
SA, selon demande du 16 décembre 1999, sont rejetées.
Ce résultat commande de modifier la répartition des dépens
prévue au chiffre IV du jugement entrepris, en ce sens que la
demanderesse I.________ doit être condamnée à verser des dépens à la
défenderesse X.________ SA, comprenant les honoraires de son conseil par
50'000 fr., le remboursement de son coupon de justice par 39'897 fr. 95 et
des débours de 2'000 fr., soit un montant total arrondi de 92'000 francs.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la
charge de l’intimée I.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont
arrêtés à 6'470 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du