1102
TRIBUNAL CANTONAL
HX17.028566-171129
472
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges
Greffier :M. Grob
Art. 23 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...],
demandeur, contre la décision rendue le 22 juin 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré ledit tribunal incompétent pour
connaître de la requête déposée le 12 juin 2017 par D.________ contre
A.________ et a rayé la cause du rôle sans frais. Elle a motivé cette décision
par le constat qu’aucune des parties n’était domiciliée dans
l’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ étant domicilié à [...] et
A.________ à N..
B.Par acte du 26 juin 2016, D. a « recouru » contre la
décision précitée, en concluant à ce qu’il soit entré en matière concernant
le sort de l’enfant [...].
Dans sa réponse du 20 juillet 2017, A.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à titre préalable à ce que l’effet suspensif de
l’appel soit limité à la force de chose jugée et au caractère exécutoire de
la décision entreprise, l’obligation d’entretien demeurant pleinement
vigueur pendant la procédure d’appel, et, sur le fond, au rejet de l’appel.
Par avis du 24 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans
a signifié à A.________ que dans la mesure où la décision entreprise ne
concernait que la compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois et n’avait au demeurant pas été déclarée définitive et exécutoire,
l’acte déposé par D.________ n’avait pas d’effet suspensif et restait sans
incidence sur les contributions d’entretien lui incombant.
Le 31 juillet 2017, D.________ a spontanément déposé une
écriture complémentaire.
A.________ s’est spontanément déterminée sur cette écriture le
4 août 2017.
-
3 -
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.De l’union de D.________ et A.________ est né, hors mariage,
l’enfant [...] le [...] 2002.
Une convention alimentaire a été signée par les parties le 23
janvier 2003 et approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le
20 février 2003. Cette convention prévoyait que D.________ contribuerait à
l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension alimentaire de
900 fr. jusqu’à ce que ce dernier ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de
1'100 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 1'300 fr.
jusqu’à sa majorité.
Les parties se sont séparées en 2009.
2.Depuis août 2013, l’enfant [...] est scolarisé à l’école [...], à
[...], durant la semaine. Il passe les week-ends en alternance chez chacun
de ses parents, les vacances paraissant partagées par moitié.
3.L’employeur d’A.________ a décidé de transférer le poste de
travail de celle-ci dans la région zurichoise à compter du 2 août 2017.
Le 8 juin 2017, A.________ a annoncé au Contrôle des habitants
de K., où elle était domiciliée jusqu’alors, son départ de cette
commune à cette date avec son fils, pour rejoindre la commune de
N., dans le canton de Zurich.
Le Contrôle des habitants de N.________ a enregistré les
arrivées d’A.________ et de l’enfant [...] le 9 juin 2017.
4.Le 12 juin 2017, D.________, domicilié à [...], et l’enfant [...] ont
adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sous forme de
lettre, un acte intitulé « Demande de changement du droit de garde,
-
4 -
Demande d'autorité parentale conjointe, Modification de convention
alimentaire concernant [...] ».
5.A.________ a pris à bail un appartement à N.________ à compter
du 1
er
août 2017. L’état des lieux d’entrée s’est déroulé le 7 juillet 2017.
A.________ allègue avoir cessé son activité professionnelle à
[...] à cette même date du 7 juillet 2017. Elle a poursuivi cette activité
dans le canton de Zurich auprès du même employeur dès le 2 août 2017.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1) ; dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
La décision finale est définie à l’art. 236 al. 1 CPC : elle met fin
au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en tranchant le
fond du litige tel que porté devant le juge (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Examinées d’office (art. 60 CPC), les
conditions de recevabilité de l’action sont notamment la compétence du
tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
1.2En l’occurrence, bien que l’acte du 26 juin 2017 comporte
aussi des moyens de fonds, l’appelant remet en cause la décision
entreprise qui déclare incompétent le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois pour connaître de sa requête du 12 juin 2017. La décision
précitée, qui considère implicitement ladite requête irrecevable faute de
- 5 -
compétence ratione loci, doit être qualifiée de décision finale susceptible
d’appel au sens de l’art. 308 CPC. C’est donc à tort que la voie de droit
indiquée au pied de celle-ci était celle du recours au sens des art. 319 ss
CPC. Dès lors que conformément au principe général de la bonne foi
consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), une partie – au demeurant non assistée
– ne doit subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des
voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2), il y a lieu de convertir l’acte de
recours du 26 juin 2017 en appel.
Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait
admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1La question litigieuse a trait à la compétence ratione loci du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour connaître de la requête de
l’appelant du 12 juin 2017.
Cette écriture portait sur trois objets, soit l’instauration d’une
autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde sur l’enfant [...] à
l’appelant et la modification de la convention alimentaire du 23 janvier
2003.
-
6 -
3.2La nature de l’action introduite par l’appelant le 12 juin 2017
n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles un for impératif est
imposé par le CPC. C’est donc la règle de l’art. 10 CPC qui s’applique, plus
particulièrement celle de son al. 1 let. a, selon laquelle, pour les actions
dirigées contre une personne physique – en l’occurrence l’intimée –, le for
est celui de son domicile.
Il convient dès lors de déterminer si, au jour déterminant pour
la compétence ratione loci, soit au jour du dépôt de la requête de
l’appelant (cf. art. 62 al. 1 et 64 al. 1 let. b CPC), le 12 juin 2017, l’intimée
avait son domicile dans le canton de Vaud, à K.________ – commune
rattachée à l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 7 al. 1 LDecTer [Loi du
30 mai 2006 sur le découpage territorial ; RSV 132.15] et art. 1 AAJTJ
[Arrêté du 10 avril 2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des
tribunaux d’arrondissement ; RSV 173.01.2]) –, ou dans le canton de
Zurich, à N.________.
3.3
3.3.1Le domicile se détermine sur la base du CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'art. 24 CC n'étant cependant pas
applicable (TF 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1).
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve
au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un
domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif
externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir.
Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien
l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de
déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie
déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où
la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets
personnels ainsi qu'usuellement, un raccordement téléphonique et une
adresse postale. Pour les semainiers avec famille, le lieu de travail
constitue le domicile lorsque la famille n'est visitée que de manière
-
7 -
irrégulière. La volonté reconnaissable de s'établir doit porter sur un séjour
durable, dans le sens de « jusqu'à nouvel avis » (TF 4A_695/2011 du 18
janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs, tels que permis
de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations des
autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications
figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles,
l'annonce au contrôle des habitants ou le dépôt de papiers d'identité, le
paiement d'impôts ou l'exercice de droits politiques, constituent des
indices, qui ne sont pas déterminants (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015
consid. 3.4 ; TF 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). De tels
indices sérieux de l'existence du domicile sont propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La
présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves
contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF
5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_757/2015 du 15
janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 4A 443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4).
Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la
conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une
question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF
5A 875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_903/2013 du 29 janvier
2014 consid. 2.2).
3.3.2En l'espèce, on ne saurait retenir que l'intimée était domiciliée
dans le Canton de Zurich à la date du 12 juin 2017. Certes, elle avait
annoncé son départ de K.________ dès le 8 juin 2017 et annoncé son
arrivée à N.________ dès le 9 juin 2017. Cet enregistrement auprès du
contrôle des habitants de cette commune zurichoise antérieurement au
dépôt de la requête n'est toutefois pas suffisant au vu des circonstances.
En effet, ce n'est que depuis le 7 juillet 2017 que l'intimée dispose d'un
appartement à N.________, dont l'état des lieux d'entrée a eu lieu à cette
date. De plus, selon ses propres allégations, l'intimée a poursuivi son
activité auprès de son employeur à [...] jusqu'au 7 juillet 2017. S'il n'est
pas contestable que l'intimée a l'intention durable de s'établir dans le
canton de Zurich, force est de constater qu'à la date du 12 juin 2017,
l'élément objectif de résidence faisait clairement défaut, ce que
-
8 -
l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas dans sa réponse à l'appel, dans
laquelle elle insiste sur les circonstances objectives tendant à corroborer
qu'elle entend désormais s'établir durablement dans le Canton de Zurich.
En l'absence de domicile de l'intimée dans le canton de Zurich
au jour du dépôt de la requête le 12 juin 2017, il convient d'admettre que
les autorités judiciaires vaudoises étaient bien compétentes pour
connaître de la requête de l'appelant. C'est dès lors à tort que le premier
juge a décliné la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois pour des questions de for liées au domicile de l'intimée, qui
habitait alors toujours à K.________. L'appel doit par conséquent être
admis.
3.3.3L’admission de la compétence ratione loci du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois ne préjuge toutefois en rien de sa
compétence ratione materiae, question qu’il incombera au juge
d’examiner au regard des différentes conclusions prises par l’appelant,
après avoir, le cas échéant, fait préciser celles-ci.
4.1En définitive l’appel doit être admis et la décision annulée, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle
procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3).
4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme
de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier
(art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, puisque l’appelant a
procédé seul et que l’intimée, bien que représentée par un mandataire
professionnel, a succombé.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A..
V. L’intimée A. doit verser à l’appelant D.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-D.,
-Me Olivier Bloch (pour A.),
-
10 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :