Full text
1108
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.013622-111602
560
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août
2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause en divorce divisant H., à Lutry, intimée, d’avec R., à
La Rippe, requérant,
vu l'appel interjeté le 25 août 2011 par H.________,
vu la décision du 2 septembre 2011 du juge de céans rejetant
la requête d'effet suspensif contenue dans cet appel,
vu l'accord provisoire signé par les parties à l'audience d'appel
du 19 octobre 2011,
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vu la suspension, à la requête commune des parties, de la
procédure d'appel jusqu'au 31 mars 2012, suspension prolongée jusqu'au
30 avril 2012, puis jusqu'au 16 août 2012 et enfin jusqu'au 15 novembre
2012,
vu l'accord passé à l'occasion de l'audience de conciliation
tenue le 22 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte,
vu le courrier du 26 novembre 2012 du conseil de l'intimé
indiquant, au vu de cet accord, que la procédure d'appel a perdu son
objet,
vu le courrier du 30 novembre 2012 du conseil de l'appelante
confirmant que l'appel de sa cliente est désormais sans objet, les parties
ayant trouvé une solution transactionnelle sur l'ensemble des questions
relatives à leur divorce,
attendu que la convention signée par les parties le 22
novembre 2012 prévoit à son chiffre I que celles-ci renoncent à toute
contribution d'entretien pour elles-mêmes,
que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la
question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était
litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l'art. 241 al. 3
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
attendu que l'émolument de l'appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause
matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
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que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de
transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 400 fr.,
que ces frais doivent être mis à la charge de l'appelante,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens selon
le chiffre IV de la convention du 22 novembre 2012,
qu'il n'y a dès lors pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
H.________.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch (pour H.),
-Me César Montalto (pour R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :
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