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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.003201-141244
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à
[...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2013 et tant que l’intimée B.W.________ travaillera auprès de
[...].
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.W., né le [...] 1949, et l’intimée
B.W. le [...] 1949, se sont mariés le [...] 1972. Deux enfants,
aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Les parties vivent séparées depuis de nombreuses années.
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Par convention du 2 juin 2009, ratifiée le 5 juin 2009 pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties
sont notamment convenues que la jouissance du domicile conjugal était
attribuée à l’intimée, les charges étant assumées par l’appelant et celui-ci
contribuant en outre à l’entretien de l’intimée par le versement d’une
pension de 2'000 fr. par mois, ainsi que par le paiement de l’intégralité
des factures de celles-ci.
Par arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 août 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a modifié cette convention en ce sens que, dès
le 1
er
juillet 2010, l’appelant ne devait plus assumer le paiement des
cotisations d’assurance-maladie, des frais médicaux et des frais de
téléphone de l’intimée.
Par demande unilatérale du 26 janvier 2012, l’appelant a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois en concluant au divorce, à ce que la contribution
d’entretien de l’intimée soit fixée à 1'500 fr. par mois dès jugement
définitif et exécutoire jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite,
puis à 500 fr. dès lors, à l’attribution en sa faveur de la villa conjugale,
moyennant le versement à l’intimée d’un montant de 275'000 fr., à la
dissolution ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial et à ce que
l’indemnité équitable selon l’art. 124 CC due à l’intimée soit fixée à 1'000
fr. par mois dès le mois suivant celui où celle-ci atteindrait l’âge de la
retraite.
Dans sa réponse du 22 octobre 2012, l’intimée a conclu au
rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au
divorce, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le versement
d’une pension de 3'000 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire, à
l’attribution en sa faveur de la villa conjugale, à la dissolution et à la
liquidation du régime matrimonial selon modalités à préciser en cours
d’instance, ainsi qu’au paiement par l’appelant d’une indemnité équitable
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selon l’art. 124 CC en capital, subsidiairement en indemnités, fixées à dire
de justice.
Lors de l’audience de premières plaidoiries et mesures
provisionnelles du 4 décembre 2012, les parties sont convenues que
l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une
pension de 2'000 fr. par mois, ainsi que par la prise en charge des tous les
frais afférents à la villa conjugale, ceci jusqu’à la fin de l’année 2012 et,
que dès et y compris le 1
er
janvier 2013 l’intimée assumerait seule tous
ces frais, la contribution d’entretien due par l’appelant étant fixée à 3'550
fr. par mois dès cette date et à 3'300 fr. dès le mois d’avril 2013. Cette
convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles.
Le 18 octobre 2013, A.W.________ a requis du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la
réduction de la contribution d’entretien susmentionnée à 2'000 fr. par
mois dès le 1
er
novembre 2013. Il a fait valoir que la procédure de divorce
s’allongeait au-delà de toute proportion normale et que l’intimée n’avait
pas cessé son activité lucrative auprès de [...] après sa retraite. Il a
indiqué qu’il serait à l’étranger du 5 décembre 2013 au 27 février 2014.
Le 28 octobre 2013, les parties ont été citées à comparaître à
l’audience de mesures provisionnelles du 13 mars 2014.
A cette audience, l’appelant a invoqué le principe du « clean
break », la durée de la séparation et le fait que l’intimée avait continué à
travailler après sa retraite. L’intimé a fait valoir une augmentation de ses
charges et a indiqué que son activité professionnelle, qui lui rapportait
1'600 fr. par mois, prendrait fin au mois de juillet 2014. Un délai au 4 avril
2014 a été imparti aux parties pour produire diverses pièces. Les parties
se sont déterminées sur celles-ci par courriers du 17 avril 2014.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
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3.a) L’appelant ne conteste pas l’état de fait tel qu’établi par le
premier juge (cf. appel, p. 2-3). Il soutient toutefois que sa requête
tendant à ramener à 2'000 fr. par mois, dès le 1
er
novembre 2013, la
contribution d’entretien qui avait été fixée par convention du 4 décembre
2012 à 3’300 fr. par mois dès le mois d’avril 2013 aurait dû être admise au
motif que les époux sont séparés depuis plus de cinq ans, que la
procédure s’éternise notamment en raison des exigences
disproportionnées de l’épouse quant à la liquidation du régime
matrimonial, et surtout que l’épouse a continué à travailler au-delà de
l’âge de la retraite, réalisant un salaire de 1'600 fr. par mois ; à cet égard,
l’appelant soutient que lorsqu’il a admis de payer une contribution
d’entretien de 3'550 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2013 et de 3'300 fr. par
mois dès le 1
er
avril 2013, il pouvait s’attendre à ce que son épouse
prenne effectivement sa retraite quelques mois plus tard et que comme
elle ne l’a pas fait, la contribution d’entretien devrait être réduite à 2'000
fr. par mois (appel, p. 3-4).
b) Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures
protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur au-delà de
l’ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent
toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux
conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1; TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1). La modification des mesures
protectrices – ou des mesures provisionnelles ordonnées après l’ouverture
de la procédure de divorce – ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des
mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai
2014 c. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1). Le point de savoir si
un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement
à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt
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de la demande de modification ; lorsqu’il admet que les circonstances
ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1 et les arrêts cités).
Lorsque le juge des mesures provisionnelles statue sur la
question de la contribution d’entretien durant la procédure de divorce, la
maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par le juge, trouve application (art. 272 CPC, par
renvoi de l’art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense
toutefois pas les parties de collaborer de manière active à la procédure en
renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps
utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Ainsi, les parties
ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 c. 2).
c) En l’espèce, force est d’abord de constater, à la suite du
premier juge, qu’on ne discerne pas en quoi la longueur de la séparation
pourrait constituer un changement durable et notable des circonstances
au sens de l’art. 179 CC. Quant au fait que l’épouse a continué à travailler
au-delà de l’âge de la retraite, réalisant un salaire de 1'600 fr. par mois
auprès de [...], il ne constitue pas davantage un changement durable et
notable de circonstances que les parties n’auraient pas pu prendre en
considération lors de la signature de la convention du 4 décembre 2012.
En effet, l’épouse a atteint l’âge de la retraite, soit soixante-quatre ans
(art. 21 al. 1 let. b LAVS [fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]), le [...] mars 2013. Son droit à la rente vieillesse a par
conséquent pris naissance le 1
er
avril 2013, soit le premier jour du mois
suivant celui où elle a atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). Cette
circonstance était parfaitement connue des parties et celles-ci en ont
d’ailleurs à l’évidence tenu compte dans leur convention de mesures
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provisionnelles du 4 décembre 2012 en prévoyant que la contribution
d’entretien passerait de 3’550 fr. à 3’300 fr. dès le mois d’avril 2013. Il
leur était loisible de prévoir une solution différente pour le cas où l’épouse
continuerait de travailler au-delà de l’âge de la retraite, ce qu’elles n’ont
pas fait. Il n’y a donc pas eu de modification notable des circonstances
après la conclusion de la convention du 4 décembre 2013. Au surplus,
comme l’a relevé à raison le premier juge, on ne saurait de toute manière
modifier la contribution d’entretien du chef de la continuation de l’activité
de l’épouse après l’âge de la retraite dans la mesure où l’augmentation de
revenu qui y était liée était de nature temporaire et non durable, l’épouse
n’ayant apparemment plus l’opportunité de réaliser son salaire
complémentaire de 1’600 fr. par mois auprès de [...] au-delà du mois de
juillet 2014. En définitive, la réalisation d’un modeste salaire d’appoint de
1’600 fr. après l’âge de la retraite, pendant une durée limitée, ne constitue
pas un élément qui permettrait de revoir la contribution d’entretien
provisionnelle fixée par convention du 4 décembre 2012.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]) seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC ).
L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour A.W.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :