Full text
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.022993-130085
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2013
Présidence deMme F A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu la demande du 16 juin 2011 déposée par K.________, à
Yverdon-les-Bains, contre A.________SA, à Ecublens, et V.________GMBH, à
Kreuzlingen (TG),
vu la requête en autorisation de limiter la réponse à la
recevabilité déposée le 21 juillet 2011 par la défenderesse
V.________GmbH,
vu le prononcé rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne constatant que la demande du 16 juin
2011 est irrecevable en ce qui concerne la société V.________GmbH, dès
lors que celle-ci et le demandeur ont manifesté leur volonté de soumettre
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un éventuel litige les opposant à la compétence exclusive des tribunaux
de Kreuzlingen,
vu l'appel déposé le 9 janvier 2013 par K.________ contre ce
prononcé, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
vu le courrier du 20 février 2013 de V.________GmbH informant
la juge déléguée de la cour de céans qu'elle était entrée en liquidation par
suite de faillite et que la faillite avait été suspendue faute d'actifs le
8 février 2013,
vu la lettre de l'appelant du 20 mars 2013 indiquant que son
appel devait être considéré comme sans objet au vu de la suspension de
la faillite faute d'actifs de V.________GmbH,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), si la procédure prend fin pour d'autres
raisons que celles citées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou
désistement d'action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée
du rôle,
qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce dès lors que la
faillite de V.________GmbH a été suspendue faute d'actifs le 8 février 2013,
qu'interpellé, l'appelant considère lui-même que son appel n'a
plus d'objet,
qu'il convient par conséquent de le constater et de rayer la
cause du rôle;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC);
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attendu que l'appelant a droit au bénéfice de l'assistance
judiciaire dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès au sens de
l'art. 117 CPC,
que Me Charles Munoz, conseil d'office de K., a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que les quatre heures de travail et débours annoncés par Me
Charles Munoz peuvent être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due doit être arrêtée à 777 fr. 60, TVA
de 8 % comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total
de 831 fr. 60;
attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de K. est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me
Charles Munoz étant désigné comme conseil d'office pour la
procédure d'appel.
V. L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour K.________)
-Me Stephan Kronbichler (pour V.________GmbH)
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour A.________SA)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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