Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmePache
Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Prague (République Tchèque), contre le jugement rendu le 2 mai 2013 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec A.T., à Château-d'Oex, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification de la
contribution d'entretien déposée le 15 février 2012 par A.K.________ (I),
fixé les frais de justice par 300 fr. à la charge de A.K.________ (II), dit que
A.K.________ est le débiteur de A.T.________ de la somme de 800 fr. à titre
de pleins dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la situation de
A.K.________ était aussi floue que lors des deux précédentes décisions de
juillet 2005 et décembre 2010, et qu'il convenait de considérer qu'il
bénéficiait toujours de la même capacité contributive qu'en janvier 2001,
lorsque les parties avaient convenu qu'il verserait un montant mensuel de
2'590 fr. 50 au titre de contribution à l'entretien de ses trois enfants.
B.a) Par acte du 3 juin 2013, A.K.________ a fait appel du
jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la contribution d'entretien telle que fixée par le
"contrat relative (sic) à la contribution aux frais d'entretien" conclu le 22
janvier 2001 entre les parties et ratifié par la Commission tutélaire de
Saanen est modifiée et qu'il est condamné au paiement de 360 fr. par
mois et jusqu'à la majorité à titre de contribution à l'entretien de ses
enfants B.K., C.K. et B.T.. Il a subsidiairement
conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision.
Par déterminations du même jour, A.T. a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
b) Par requête du 5 juillet 2013, A.K.________ a requis d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
d'appel.
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3 -
Le 10 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a
informé l'appelant de ce qu'il était dispensé de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par requête du 4 septembre 2013, A.T.________ a également
requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure d'appel.
Par prononcé du 6 septembre 2013, la Juge déléguée a mis
l'intimée au bénéfice de l'assistance judiciaire avec exonération d'avances,
de frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
François Pidoux.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les enfants B.K., née le [...] 1995, C.K., né le
[...] 1996, et B.T., née le [...] 2000, sont issus d'une relation hors
mariage entre le demandeur A.K. et la défenderesse A.T..
Le demandeur a reconnu ses enfants B.K., C.K.________ et
B.T.________.
Les parties ont vécu en concubinage en Angleterre pendant
plusieurs années. La défenderesse est ensuite venue s'installer en Suisse
avec ses enfants, d'abord à Gstaad, puis à Château-d'Oex.
Le 22 janvier 2001, les parties ont signé un "contrat relative
(sic) à la contribution aux frais d'entretien" concernant leurs trois enfants
communs, approuvé par la Commission tutélaire de Saanen, dont la teneur
était la suivante :
"(...)
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4 -
2.Monsieur A.K.________ s'engage à verser une contribution
d'entretien mensuelle pour les enfants de la naissance jusqu'au (sic)
majorité et éventuellement jusqu'à ce qu'ils aient pu terminer la
formation en bonne et due forme
Contribution mensuelle aux frais d'entretien : Fr. 2590.50
Il s'engage en outre à faire valoir et verser en sus les allocations
familiales, pour autant qu'elles ne soient pas touchées ailleurs.
La contribution d'entretien et les allocations familiales sont toutes
deux payables d'avance au représentant légal des enfants.
3.La contribution aux frais d'entretien est basée sur le niveau de
l'indice national suisse des prix à la consommation du (sic)
décembre 2000 de 101.0 points (base mai 2000).
Elle est réajustée au 1
er
janvier de chaque année
proportionnellement au niveau de l'indice du mois de novembre
précédent et est arrondie au franc supérieur ou inférieur.
4.En cas de modification importante de la situation, le montant
de la contribution d'entretien peut être révisé.
5.Le présent contrat est valable avec l'assentiment des
autorités tutélaires de Saanen."
Selon un courrier adressé le 15 janvier 2001 par les autorités
tutélaires de Saanen à la défenderesse, il a été tenu compte d'une
capacité contributive du demandeur de 7'850 fr. par mois pour fixer la
contribution d'entretien précitée.
2.Par jugement rendu le 14 juillet 2005, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une requête formée par
A.K.________ tendant à ce que la contribution d'entretien due pour ses
enfants soit ramenée à
450 fr. au total par mois.
Ce jugement retient notamment ce qui suit :
"[...] il ressort du témoignage que le requérant a bénéficié de
commissions de plusieurs milliers d'euros. En outre, il a déclaré en octobre
2003 à un institut financier qu'il réalisait un revenu mensuel de 7'000
euros. Il ressort de l'ensemble du dossier qu'il vit au sein de la société
huppée et mène un train de vie conséquent. Tous ces éléments font
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5 -
douter de la véracité de son allégation selon laquelle il bénéficierait
uniquement d'un revenu de 378 euros. Ses ressources financières ne sont
pas clairement établies. Il semble vivre des largesses de ses amis
fortunés. Peu importe la manière dont il réalise ses revenus. Il dispose
d'une capacité financière lui permettant aisément de s'acquitter de la
pension pour laquelle il a signé une convention et de ce fait déterminé
librement le montant. La baisse de revenu notable alléguée par le
requérant n'est ainsi pas établie [...]".
Le 2 novembre 2010, le demandeur a introduit une deuxième
requête en diminution de la contribution d'entretien fixée, la pension
devant être selon ses conclusions ramenée à 360 fr. par mois au total. Par
jugement du 4 février 2011, le Président a rejeté cette requête et retenu
notamment ce qui suit :
"Le demandeur vit actuellement à Londres, en Angleterre,
dans le quartier chic de Chelsea. Il soutient qu'il bénéficie de prestations
de l'assurance-chômage qui couvrent tout juste son minimum vital, son
loyer étant au surplus pris en charge par la caisse de chômage. Il a produit
une pièce datée du 19 février 2010 émanant de "Jobseekers's Allowance"
à Londres à l'appui de ses allégations, qui mentionne que son
"Jobseekers's Allowance" se monte à "£65.45 a week". Il soutient
également qu'il recherche activement un emploi, en vain, et a produit un
récapitulatif des recherches d'emploi effectuées à cet égard, transmis à
l'assurance-chômage. Il a déclaré en audience qu'il avait auparavant
travaillé en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa
propre entreprise.
[...] En l'espèce, il paraît peu plausible que le demandeur ne
touche qu'un montant de £65.45 par semaine. Il semble également peu
plausible qu'il ne soit pas en mesure de se procurer un revenu supérieur à
celui qu'il perçoit actuellement. Certes, il a produit des pièces attestant de
recherches d'emploi restées infructueuses. Toutefois, il est en bonne santé
et entretient des relations au sein de la société huppée, de sorte qu'il
semble parfaitement en mesure de trouver un emploi si telle était
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réellement sa volonté. Il ressort en outre du témoignage de [...] qu'il n'est
pas exclu qu'il touche des commissions pour les "services" qu'il rend pour
des familles fortunées. Il convient également de ne pas perdre de vue que
de l'aveu même du demandeur, celui-ci a travaillé en qualité de promoteur
immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise, ce qui devrait lui
permettre de trouver relativement aisément un emploi de manière à
subvenir aux besoins de ses trois enfants. Au vu de ces éléments, le
Président considère que le demandeur dispose d'une capacité de gain qui
lui permettrait de s'acquitter de la pension librement convenue dans la
convention du 22 janvier 2001 s'il le voulait."
3.A.K.________ a ouvert action par demande du 15 février 2012,
concluant, sous suite de frais, à ce que la contribution à l'entretien de ses
enfants soit ramenée à 360 fr. par mois au total. Dans sa réponse du 15
mars 2012, la défenderesse a conclu au rejet, sous suite de frais.
Les parties ont été entendues lors d'une audience tenue le 30
août 2012. Cette audience a été suspendue en vue de la production par
A.K.________ de diverses pièces attestant de sa situation financière.
L'audience a été reprise le 18 avril 2013.
4.La situation du demandeur est la suivante :
Depuis le 10 mars 2011, A.K.________ travaille à Prague en tant
que consultant auprès d'une société active dans le domaine immobilier,
H.________. Cette société, qui a été fondée en 2004, a pour but de mettre à
disposition des locaux résidentiels et non résidentiels ainsi que de fournir
les services de base liés à la location, ce qui ressort de l'extrait du
Registre du commerce de Prague. Selon son contrat de travail et une
attestation de son employeur, le demandeur perçoit un salaire mensuel
brut de CZK 48'000, soit CZK 35'030 net après les prélèvements pour les
assurances-maladie, les assurances sociales et les acomptes d'impôts, ce
qui équivaut à environ 1'720 CHF. Selon ses déclarations à l'audience du
18 avril 2013, il a la possibilité de percevoir des commissions s'il apporte
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7 -
des affaires qui se concrétisent mais rien ne s'est encore "matérialisé". Il
sous-loue un appartement en République Tchèque pour un loyer mensuel
d'environ 638 CHF, charges comprises. Dans le cadre de son travail, le
demandeur effectue de nombreux déplacements en avion, dont les coûts
sont pris en charge par son employeur.
Il ressort des pièces produites que le demandeur a notamment
effectué les trajets suivants aux frais de H.________ :
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02.02.2011Prague – Londres
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23.02.2011Londres – Madrid
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27.02.2011Paris – Prague
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02.03.2011Prague – Londres
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19.03.2011Londres – Prague
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14.04.2011Londres – Prague
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21.04.2011Nice – Prague
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25.05.2011Prague – Londres
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08.06.2011Prague – Londres
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11.06.2011Londres – Prague
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22.06.2011Nice – Londres
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25.06.2011Londres – Prague
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07.07.2011Prague – Londres
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20.07.2011Belgrade – Londres
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22.07.2011Londres – Prague
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03.08.2011Ljubljana – Londres
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09.08.2011Prague – Genève
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20.08.2011Londres – Prague
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15.09.2011Prague – Londres
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16.09.2011Londres – Belgrade
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27.10.2011Prague – Londres
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29.10.2011Londres – Ljubljana
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02.11.2011Belgrade – Londres
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04.11.2011Londres – Prague
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11.11.2011Belgrade – Londres
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17.01.2012Belgrade – Londres
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13.05.2012Belgrade – Vienne
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8 -
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08.06.2012Prague – Belgrade
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08.07.012Dubrovnik – Zagreb
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10.07.2012Prague – Londres
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11.07.2012Londres – Dubrovnik
A.K.________, qui ne s'acquitte pas de la contribution
d'entretien due pour ses enfants, était au 30 novembre 2012 débiteur du
Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA)
d'une somme de 114'955 fr. 49 à titre d'arriérés.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En se
référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
125, spéc. p. 126).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
9 -
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). La Cour de céans considère que des novas
peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
c) En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la situation
d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et
d'office. Par conséquent, les pièces produites par l'appelant sont
recevables.
3.a) L'appelant estime que la contribution d'entretien dont il doit
s'acquitter en faveur de ses trois enfants est trop élevée. Il rappelle qu'elle
repose sur les revenus hypothétiques successifs qui lui ont été imputés.
Or, malgré les efforts déployés, les recherches d'emploi qu'il a effectuées
en Angleterre n'ont jamais porté leurs fruits, de sorte qu'en mars 2011,
lorsqu'il en a eu l'opportunité, il a décidé d'aller travailler à Prague comme
consultant pour un salaire mensuel net de 1'720 francs. A.K.________
reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'il a
produites sur sa situation financière sans le moindre motif objectif et de
s'être fondé sur des critères irrelevants pour déterminer sa capacité
contributive.
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10 -
b) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la
mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander
au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que
dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar,
4
ème
éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle
peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux
invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier
jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT
2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286
CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF
5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF
120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art.
286 CC).
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués
dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et
futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si
on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable
et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une
modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en
considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en
modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a,
non publié in ATF 127 III 503; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2,
reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230). Ces mêmes principes régissent les
cas de modification d'une convention alimentaire ratifiée par la justice de
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11 -
paix ou d'un jugement rendu dans le cadre d'une action alimentaire (CACI
14 décembre 2012/579).
c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raison-nablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le
juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout
d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
A cet égard, il a été admis par les tribunaux que celui qui
renonce volontairement à une activité lucrative peut se voir imputer le
revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la
renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 c. 2, publié in FamPra.ch
2011, p. 717) tel celui qui quitte son travail pour se rendre à l'étranger et
se former dans le domaine bancaire avant de reprendre une activité
lucrative dans ce domaine, alors qu'il était en mesure d'exercer à nouveau
son activité de collaborateur d'assurance et d'obtenir un revenu similaire à
-
12 -
celui qu'il réalisait avant son départ (CACI 16 janvier 2012/23). Il en a été
de même dans un cas où le débiteur avait quitté la Suisse sans avertir son
employeur, voulant fuir ses responsabilités professionnelles et familiales
(CACI
31 août 2012/393).
Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre
de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte
ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien
lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il
bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007
du 8 juin 2007 c. 3.3). Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut
se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut
juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il
avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse.
Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur
d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger
(FamPra.ch 2011 p. 510).
d) En l'espèce, l'appelant est le père de trois enfants nés hors
mariage qui ont actuellement 18, 17 et 13 ans. Les parties ont vécu
ensemble en Angleterre, puis l'intimée s'est installée à Gstaad, sans que
l'on ne sache précisément à quelle date les parties se sont séparées. Elles
ont ensuite signé un "contrat relative (sic) à la contribution aux frais
d'entretien" des trois enfants le 22 janvier 2001, selon lequel un montant
global de 2'590 fr. serait versé en mains de la mère. Cette convention ne
retient toutefois aucune base de calcul. Selon le jugement entrepris, il
ressort d'un courrier adressé par les autorités tutélaires de Saanen à
l'intimée le 15 janvier 2001 qu'il a été tenu compte d'une capacité
contributive de 7'850 fr. par mois pour fixer la pension précitée, ce qui
n'est pas contesté par l'appelant. Celui-ci a ultérieurement saisi plusieurs
fois les autorités suisses en requérant une diminution de la contribution
d'entretien convenue entre parties, arguant qu'il ne bénéficiait pas de
revenus lui permettant de s'en acquitter. De nombreuses mesures
d'instruction ont été ordonnées dans le cadre de ces procédures, à l'issue
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13 -
desquelles il a été retenu en substance que l'appelant vivait au sein d'une
société huppée et menait un train de vie conséquent, ce qui faisait douter
de la véracité de ses déclarations. Les décisions rendues ont retenu qu'il
était en mesure de se procurer un revenu supérieur à celui qu'il déclarait
percevoir, revenu qui devait lui permettre de payer la pension convenue.
Ainsi, sur la base des jugements rendus les 14 juillet 2005 et
4 février 2011, l'appelant est encore astreint à l'heure actuelle au
paiement d'une contribution de 2'590 fr., dont il ne s'est d'ailleurs pas
intégralement acquittée puisqu'au 30 novembre 2012, il était débiteur du
BRAPA d'un montant de 114'945 fr. 49.
Dans sa demande de modification du 15 février 2012,
l'appelant a indiqué que comme il était dans l'impossibilité de se trouver
du travail à Londres, où il vivait à l'époque du jugement du 4 février 2011,
il avait été contraint d'étendre ses recherches d'emploi à l'étranger. Il n'a
néanmoins produit aucune pièce à cet égard, si ce n'est le jugement rendu
le 4 février 2011, duquel il ressort qu'il a à l'époque produit un récapitulatif
de ses recherches d'emploi effectuées, lequel a été transmis à l'assurance
chômage. Cette pièce ne figure toutefois pas au dossier de la présente
cause. Au surplus, l'appelant a indiqué occuper un poste de consultant à
Prague depuis le 10 mars 2011 auprès d'une société active dans le
domaine immobilier, H.________. Il n'a toutefois pas précisé pour quel motif
il s'était installé à Prague et avait choisi d'y travailler, alors que cela a eu
pour conséquence de réduire son salaire de 75 %. Rien au dossier
n'indique que l'appelant a des liens étroits ou des relations en République
Tchèque et il ne l'a d'ailleurs pas allégué. Pour ce motif, il y a lieu de
considérer qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il n'était plus en mesure de
réaliser à Londres le salaire perçu précédemment, son transfert
professionnel n'étant pas crédible et paraissant dicté par des motifs
chicaniers. Ainsi, il est justifié de lui imputer un revenu hypothétique de
7'850 fr. par mois, de sorte qu'il n'y a aucun changement de circonstances
justifiant une modification de la contribution d'entretien convenue entre
les parties. La décision du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à
la critique.
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14 -
Au surplus, on ne peut que rejoindre l'avis du premier
magistrat s'agissant de l'opacité de la situation financière de l'appelant. En
effet, à titre d'exemple, il ressort des pièces produites sous numéro 44 du
bordereau du 22 novembre 2012 qu'il effectue de nombreux
déplacements en avion en Europe, se rendant régulièrement à Londres,
Belgrade, ou encore Madrid, Genève, Nice, Ljubljana, Vienne, Zagreb et
Dubrovnik, soit au moins trente-trois vols en moins de dix-huit mois,
intégralement financés par son employeur. Or, il apparaît que tous les
justificatifs n'ont pas été produits, l'appelant ayant par exemple bénéficié
de billets d'avion retour de Ljubljana, Londres, Nice et Dubrovnik sans s'y
être rendu au préalable et inversement de billets aller sur Madrid, Londres,
Genève et Vienne sans en revenir. Ainsi, il est indéniable qu'en réalité, ses
déplacements sont plus importants encore. Quoi qu'il en soit, il est pour le
moins surprenant que l'employeur de l'appelant continue à financer les
nombreux déplacements de son employé si ce dernier n'apporte pas
d'affaires qui se concrétisent et qui lui donneraient droit à des
commissions, selon ses propres déclarations. A cet égard, la déclaration
d'impôt que l'appelant a produite ne suffit pas à établir l'absence d'autres
revenus, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision de taxation émanant
des autorités fiscales tchèques. Par ailleurs, on constate que l'appelant
séjourne encore régulièrement à Londres, quelques fois pour plusieurs
semaines (notamment du 2 au 23 février puis du 2 au 19 mars 2011), ce
alors même qu'il y travaillait précédemment en qualité de promoteur
immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise. Il ne se trouve à
Prague que pour de très courtes périodes si l'on s'en tient aux justificatifs
produits, ce qui vient corroborer l'appréciation faite ci-dessus s'agissant de
l'absence de crédibilité de son transfert professionnel.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant pour
la procédure d’appel est admise et Me Olivier Cramer lui est désigné
comme conseil d’office.
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15 -
Me Olivier Cramer a produit le 7 novembre 2013 une liste des
opérations effectuées "par [s]on étude" arrêtant le temps consacré à ce
dossier à
13 h 30 au total au tarif horaire de 180 francs. Néanmoins, l'ensemble des
actes de la cause ont été signés par l'avocate-stagiaire [...], de sorte que
les heures facturées ne peuvent pas toutes être rémunérées au tarif
horaire dû pour un avocat breveté. Ainsi, il paraît équitable de compter 10
heures à 110 fr. et 3 h 30 à 180 fr., débours et TVA en sus. Au final, Me
Olivier Cramer a droit à une indemnité arrêtée à 1'968 fr. 40. L’indemnité
comprend un défraiement de 1'730 fr. (10 x 110 + 3 x 180), TVA par 138
fr. 40 en sus, et le remboursement des débours du conseil d’office, par
100 fr. (art. 2 et 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC
[tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L'appel étant rejeté, A.T.________ a droit à de pleins dépens,
arrêtés à 2'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés,
l'indemnité d'office de Me François Pidoux sera arrêtée à 1'460 fr. 80, soit
1'260 fr. (7 X 180), plus 100 fr. 80 de TVA, à titre de défraiement et 100 fr.
en remboursement de ses débours (art. 2 et 3 al. 3 RAJ). En effet, le
conseil d'office de l'intimée a produit une liste de ses opérations le 7
novembre 2013. Il a chiffré les heures consacrés à la présente procédure à
11 heures, soit 7 heures "d'avocat" et 4 heures "de secrétariat". Il convient
néanmoins de ne tenir compte que des sept heures "d'avocat", puisque les
coûts de fonctionnement liés notamment aux travaux de secrétariat sont
inclus dans le tarif horaire déterminé par le RAJ.
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16 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appelant A.K., sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire déposée
par A.K. pour la procédure d’appel et Me Olivier
Cramer lui est désigné comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'968 fr. 40 (mille neuf cent soixante-
huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me François Pidoux, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'460 fr. 80 (mille quatre cent soixante
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
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17 -
VIII. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimée A.T.________ la
somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Cramer (pour A.K.),
-Me François Pidoux (pour A.T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :