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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.034356-141586
475
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Tille
Art. 135, 148 et 149 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à
Annemasse (France), requérant, contre la décision rendue le 27 juin 2014
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause en restitution de délai divisant l’appelant
d’avec E., à Bercher, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 29 octobre 2013, l’intimée E.________ a ouvert une action
alimentaire dirigée contre le requérant J.________ devant la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par avis du 16 janvier 2014, reçu par le requérant le 29 janvier
2014, la Présidente du Tribunal civil a assigné les parties à comparaître à
l’audience du 3 avril 2014 pour l’instruction et le jugement de la cause.
Le requérant a fait défaut à cette audience, dont le procès-
verbal mentionne ce qui suit :
« Le défendeur ne se présente pas, ni personne en son nom. Le défendeur a
téléphoné au greffe vers 10h00 pour dire qu’il était malade. Toutefois, il
avait envoyé un SMS à sa fille le 2 avril au soir pour avertir qu’il n’avait pas
envie de venir et qu’il ne se présenterait pas. La présidente considère donc
qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’audience.
La demanderesse est invitée à produire dans les meilleurs délais une copie
des messages annonçant l’absence du défendeur ».
Le 10 avril 2014, l’intimée a fait parvenir à la Présidente du
Tribunal civil une déclaration écrite de sa fille [...] selon laquelle celle-ci
jurait sur l’honneur avoir entendu son père déclarer qu’il ne se rendrait
pas à l’audience du 3 avril 2014.
Le 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil a rendu un
jugement par défaut, par lequel elle a notamment admis l’action
alimentaire de l’intimée. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, ce
jugement a été distribué au requérant le samedi 31 mai 2014.
2.Le 6 juin 2014, le requérant a formé une requête de restitution
de délai, concluant à ce qu’une nouvelle audience soit tenue. Deux
certificats médicaux étaient joints à sa requête.
Le premier certificat médical, daté du 4 avril 2014 et signé par
le Dr [...], médecin généraliste à Ville La Grand (France), indiquait que le
requérant était en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2014 et que son
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état de santé nécessitait du repos à domicile et ne lui permettait pas
d’assister à « toutes réunions ou entrevues avec des tiers ».
Dans le second certificat médical, daté du 4 juin 2014, le
Dr [...], psychiatre à Annemasse (France), décrivait notamment la
personnalité du requérant comme instable émotionnellement et générant
chez lui des troubles de comportement ou des conduites d’évitement
telles que des absences aux rendez-vous et aux convocations très
anxiogènes pour lui.
3.Par décision du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil a
rejeté la requête de restitution de délai du 6 juin 2014 de J.________ (I), fixé
les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge du requérant (II), dit que
J.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 300 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (IV).
Par acte du 1
er
septembre 2014, J.________ a formé appel
contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réforme en ce
sens qu’une nouvelle audience de comparution personnelle soit appointée,
que les dépens soient compensés et que les frais de procédure soient
répartis par moitié entre les parties. Subsidiairement, l’appelant a conclu à
être acheminé à prouver par toutes voies de droit utile les faits allégués
dans l’appel.
A l’appui de son appel, J.________ fait valoir qu’il n’avait pas pu
se rendre à l’audience de jugement en raison d’une détérioration soudaine
de son état de santé, ce dont il avait dûment informé le greffe par
téléphone le matin de l’audience. A titre d’élément nouveau, il produit une
plainte pénale déposée le 29 juillet 2014 à l’encontre de sa fille [...] pour
faux témoignage et expose que l’issue de la procédure pénale serait
déterminante dans le traitement de la procédure d’appel.
4.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
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décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Le prononcé attaqué est une décision de refus de restitution
de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art.
236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art.
149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis
par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut,
au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un
appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision
finale qui interviendra par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 c.
1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 149
CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2013, p.
281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC).
Cependant, lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que
la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral
considère que le refus de restitution constitue une décision finale
susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus
entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III
478 c. 6.3).
En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision
finale, soit le jugement par défaut du 23 mai 2014. Néanmoins, le refus de
restitution n’entraînait pas la perte définitive de l’action ou d’un moyen
d’action à l’appelant, puisqu’il avait la possibilité de faire appel du
jugement par défaut. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’appel
contre le refus de restitution constituait le seul moyen à disposition de
l’appelant pour faire valoir ses droits, comme c’était le cas dans l’ATF 139
III 478, où les moyens d’annulation de la résiliation du bail faisant l’objet
du litige étaient définitivement perdus et où la possibilité d'un appel ou
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d'un recours était ainsi nécessaire à la protection juridique de la partie
requérante (ATF 139 précité c. 6.3). Au surplus, l’appelant avait déjà
invoqué avant l’audience de jugement les moyens qu’il a fait valoir à
l’appui de la requête de restitution pour requérir le renvoi de l’audience. Il
lui appartenait dès lors d’invoquer, dans le cadre de l’appel contre le
jugement du 23 mai 2014, le fait que le tribunal ait décidé de passer au
jugement par défaut, en invoquant une violation de l’art. 135 CPC, selon
lequel le tribunal peut renvoyer la date de comparution, d’office ou lorsque
la demande en est faite avant cette date (sur ce point Tappy, op. cit., n. 11
ad art. 234 CPC). Pour cette raison déjà, l’appel doit être déclaré
irrecevable.
En outre, la requête de restitution du délai du 6 juin 2014 était
en tout état de cause tardive au regard de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC, qui
permet à la partie défaillante de requérir la fixation d’une nouvelle
audience dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a
disparu s’il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n’est imputable qu’à une faute légère. En effet, l’appelant, qui a pu
demander le renvoi de l’audience, aurait pu requérir la restitution dans les
dix jours depuis l’audience de débats principaux à laquelle il a fait défaut.
Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que les conditions de la restitution n’étaient pas réalisées. En
effet, l’appelant a eu connaissance depuis le 29 janvier 2014 de la date de
l’audience du 3 avril 2014. Le certificat médical daté du 4 avril 2014 qu’il a
produit à l’appui de sa requête de restitution du 6 juin 2014 fait état d’un
« empêchement d’assister à toutes réunions ou entrevues avec des tiers »
depuis le 30 janvier 2014, si bien qu’il avait disposé de suffisamment de
temps pour demander sa dispense de comparution personnelle et se faire
représenter à l’audience de jugement. En outre, les certificats médicaux
produits étaient formulés de manière générale et leur pertinence pour le
cas précis de l’audience du 3 avril 2014 pouvait être remise en doute. Au
demeurant, le certificat médical du 4 juin 2014 n’attestait pas d’une
incapacité à se présenter à dite audience.
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Enfin, la requête de suspension jusqu’à droit connu sur la
plainte pénale déposée contre [...] n’est pas justifiée, l’issue de la
procédure pénale étant sans influence sur le sort de la présente cause.
5.En définitive, l’appel de J.________ doit être déclaré irrecevable
selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Andrea Von Flüe (pour J.),
-Me Virginie Rodigari (pour E.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :