Full text
1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.011140-150545
350
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 183 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec l’association Y., à [...], demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions préalables prises par
P.________SA au pied de sa réponse du 16 octobre 2014 (I), dit qu’un
nouveau délai de réponse sera imparti à P.________SA une fois le présent
jugement devenu définitif et exécutoire (II), dit que le jugement est rendu
sans frais judiciaires (III) et dit que P.SA doit verser à Y. la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (IV).
En droit, le premier juge, statuant en la forme incidente, a
considéré que, vu le caractère technique de la cause, il n’était pas
possible, sans instruction complémentaire, notamment sans expertise, de
distinguer les travaux réalisés dans le cadre de chacun des deux contrats
conclus par les parties et, partant, de rattacher à l’un ou à l’autre de ces
contrats les défauts invoqués par la demanderesse. Pour le premier juge,
l’instruction devait être complétée avant que la question du respect des
conditions de l’art. 169 de la Norme SIA 118 ne puisse être examinée, les
conclusions préalables prises par la défenderesse au pied de sa réponse
du 16 octobre 2014 devant être rejetées.
B.Par acte du 2 avril 2015, P.________SA a interjeté appel contre
ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement
- Admettre le présent appel.
- Annuler le jugement incident rendu le 5 mars 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Principalement
- Rejeter la demande déposée le 14 mars 2014 par
l’Y.________ en toutes ses conclusions.
Subsidiairement
- Renvoyer la cause au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
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En tout état de cause
- Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et
deuxième instance. »
Le 3 juin 2015, Y.________ a déposé un mémoire de réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 9 juin 2015, l’appelante a spontanément déposé un
mémoire de réplique, confirmant les conclusions prises au pied de son
appel.
Le 10 juin 2015, l’intimé a spontanément déposé un mémoire
de duplique, confirmant ses conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse Y.________ est une association, inscrite au
Registre du commerce le 15 février 2011, dont le siège est à [...] et dont le
but est « l’exploitation commune des hôpitaux de [...], le maintien de leur
caractère hospitalier, ainsi que l’exploitation des établissements médico-
sociaux, et le cas échéant, d’autres hôpitaux ou établissements médico-
sociaux ».
La défenderesse P.________SA est une société anonyme,
inscrite au Registre du commerce le 30 mars 2009, dont le siège est à [...]
et dont le but est notamment « la commercialisation et la construction de
piscines, accessoires des piscines, spas, saunas et hammans ».
- Les 21 et 24 novembre 2009, les parties ont conclu un contrat
ayant pour objet la construction et l’installation par la défenderesse d’un
nouveau bassin de physiothérapie à l’Hôpital de [...] au bénéfice de la
demanderesse. Les travaux ont été adjugés pour un prix forfaitaire net de
104'372 fr., toutes taxes comprises. Le contrat renvoyait en outre
notamment à la Norme SIA 118 et prévoyait la constitution d’une garantie
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de bonne fin des travaux, représentant 10% du montant du contrat et
fournie à la demanderesse le 18 décembre 2009.
- Le 19 octobre 2011, [...], à [...], société spécialisée dans le
traitement des eaux, a établi un rapport intitulé « rapport sommaire sur
les installations de traitement des eaux » constatant les défauts suivants
sur l’ouvrage :
« - Le préfiltre de la pompe de circulation est sous-dimensionné.
- Les pompes doseuses sont situées au-dessus des installations
sanitaires et de traitement de l’eau ; en cas de fuite, cela
pourrait occasionner des dommages importants sur les
agrégats.
- L‘analyse de l’eau se fait non pas en prise directe dans le
bassin mais via l’installation de traitement de l’eau.
- La cuve de charbon actif pour la désozonisation est à ciel
ouvert et les conduites d’écoulement se trouvent dans des
orifices permettant des échanges gazeux (quid de la sécurité ?).
Ces tubes, qui arrivent dans le tuyau à ciel ouvert, sont remplis
d’eau pour empêcher les vapeurs d’ozone dans le local, ils
doivent être remplis manuellement
- Nous constatons que l’ozonisation est en service et qu’il y a de
fortes émanations d’ozone et de vapeurs acides dans le local
technique, d’où un risque pour la santé et pour les installations
techniques.
- Le local technique ne dispose pas d’évacuation d’air et son
ouverture n‘est pas conforme (porte s‘ouvrant à l’intérieur).
- Le panneau indicateur des caractéristiques techniques
affichées ne correspond pas à la réalité des installations
puisque la pompe installée est une pompe de 0,97 kW et non
pas de 1.3 kW comme indiqué.
- La floculation est désactivée, donc non-conforme (obligation
légale)! »
Le rapport recommandait en outre notamment de procéder
immédiatement à l’arrêt de l’exploitation de l’installation et d’effectuer
des « travaux de correction » avant toute nouvelle exploitation.
- Le même jour, la demanderesse a écrit à la défenderesse un
courriel exposant notamment ce qui suit :
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5 -
« [...] Par ce mail, nous vous informons que nous avons reçu
l’ordre du responsable du service de l’inspection des eaux de
fermer immédiatement le bassin de la physiothérapie et ceci
jusqu’à la remise aux normes de l’installation.
Nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour remettre
aux normes les installations techniques du bassin, dans les
plus brefs délais. [...] »
5.Par décision du 20 octobre 2011, le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des eaux, a
suspendu, avec effet immédiat, l’autorisation d’exploiter le bassin
thérapeutique litigieux, celui-ci devant être vidé et ne plus être mis à
disposition des patients.
6.Le 22 décembre 2011, un second rapport d’expertise, intitulé
« expertise des installations techniques du traitement de l’eau », a été
établi par [...], ingénieur-chimiste EPF, dans le but de « conseiller [la
demanderesse] dans la supervision des propositions de mise en
conformité, du suivi des travaux et d’évaluation objective des
responsabilités ». Il ressort notamment de ce rapport que la réparation des
travaux non-conformes pouvait être estimée à 50'000 fr. et que la
défenderesse en était responsable à raison de 90%.
7.Le 13 janvier 2012, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un courrier dont la teneur était la suivante :
« [...] A la lecture du rapport du 22.12.2011 de M. [...], dont
vous avez reçu copie, nous constatons un ensemble de défauts
importants des installations fournies et installées par votre
société sur la base du Contrat d’entreprise SIA du 21.11.2009.
Consécutivement, nous vous mettons en demeure de nous
adresser d’ici au vendredi 27 janvier 2012 un descriptif détaillé
et un planning des mesures que vous entendez mettre en
œuvre pour remédier à ces défauts et réparer le dommage
subi par Y.________, conformément aux articles 169 à 171 de la
Norme SIA 118.
A défaut d’une proposition de réparation complète et
satisfaisante ainsi qu’à un engagement ferme de prise en
charge des frais liés à ces défauts (Expertise, intervention
d’autres corps de métiers, frais de Conseils juridiques et de
mandataires, perte d’exploitation de CHF 5'000.- pendant la
période d’interdiction d’exploiter, etc.), nous nous réservons le
droit de mandater une autre entreprise à vos frais. [...] »
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8.Par courrier du 13 avril 2012 intitulé « Correction de la
filtration pour mise en conformité », la défenderesse a adressé une offre à
la demanderesse faisant état de « plus-values décidées par l’hôpital » par
30'488 fr. et de « plus-value pour mise aux normes » par 31'866 fr. pour
un coût total des travaux arrêté à 62'354 francs. Une remise commerciale
« sous condition de réalisation des travaux à partir du 01.09.2012 » par
15'354 fr. était en outre accordée, de sorte que l’offre finale, toutes taxes
comprises, portait sur un montant de 47'000 francs.
9.Les 27 juin et 5 juillet 2012, les parties ont conclu un nouveau
contrat ayant pour objet la « Modification de la filtration de la piscine de
l’hôpital de [...] » et portant sur un montant forfaitaire de 46'530 fr., toutes
taxes comprises. Ce contrat prévoyait également l’application de la Norme
SIA 118.
10.A compter du mois de septembre 2012, des divergences
d’ordre technique sont apparues entre les parties notamment quant à la
conformité des filtres utilisés et installés par la défenderesse sur
l’ouvrage. Ces divergences ont en particulier fait l’objet d’échanges de
courriels entre les parties durant les mois d’octobre et de novembre 2012.
- Par courrier recommandé du 17 janvier 2013 à la
défenderesse, la demanderesse a déclaré résoudre le contrat qui les liait
en application de l’art. 169 de la Norme SIA 118. Il a imparti à la
défenderesse un délai au 11 février 2013 pour qu’elle s’acquitte d’un
montant de 27'920 fr., correspondant aux acomptes versés dans le cadre
des travaux adjugés les 27 juin et 5 juillet 2012.
12.Le 13 mai 2013, un commandement de payer a été notifié par
l’Office des poursuites du Seeland (BE) (poursuite n° [...]) à la
défenderesse, à l’instance de la demanderesse. Ce commandement de
payer portait sur un montant de 27'920 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
12 février 2013, et mentionnait ce qui suit à titre de cause de l’obligation :
« Garantie no 00006 (GAC 14.095.855/1) ».
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Le même jour, la défenderesse y a formé opposition totale.
- Le 16 janvier 2014, la demanderesse s’est vu délivré une
autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’elle
avait initiée le 8 juillet 2013 et qui n’avait pas abouti.
- Par demande du 14 mars 2014 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président),
Y.________ a conclu à ce que P.________SA soit reconnue comme étant sa
débitrice et lui devant prompt paiement d’un montant de 27'920 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 12 février 2013, l’opposition formée par
P.________SA au commandement de payer n° [...] étant en outre levée.
- Par courrier du 18 septembre 2014, la défenderesse a requis la
limitation du procès, au sens de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la question de savoir si les
conditions d’application de l’action rédhibitoire prévue par l’art. 169 al. 1
de la Norme SIA 118 étaient en l’espèce réunies.
Le 24 septembre 2014, la demanderesse s’en est remise à
justice quant à la requête formée par la défenderesse.
Par avis du 1
er
octobre 2014, le Président a admis la requête
en limitation du procès présentée par la défenderesse. Il a en
conséquence invité la défenderesse à lui adresser une réponse limitée à
l’examen du respect de l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118.
- Par mémoire de réponse du 19 octobre 2014, la défenderesse
a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, soutenant en
particulier que les conditions d’une action rédhibitoire au sens de l’art. 169
al. 1 de la Norme SIA 118 ne seraient pas réunies.
Le 5 décembre 2014, la demanderesse s’est déterminée,
concluant au rejet des conclusions prises par la défenderesse au pied de
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8 -
son mémoire de réponse, un nouveau délai de réponse devant lui être
imparti.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237
al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription
du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie
défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
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b) En l’espèce, l’appelante soulève une argumentation qui n’a
pas été retenue par le premier juge, mais qui si elle l’était, mettrait fin à la
procédure, de sorte qu’en dépit des voies de droit mentionnées dans la
décision querellée, la voie de l’appel est ouverte, la décision entreprise
ayant été qualifiée par le premier juge à juste titre « d’incidente » au sens
de l’art. 237 al. 1 CPC.
Au reste, interjeté en temps utile par une partie qui dispose
d’un intérêt, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) L’appelante soutient que le second contrat, conclu les 27
juin et 5 juillet 2012, n’avait pas seulement pour objet des travaux de mise
en conformité du bassin de physiothérapie, objet du premier contrat, mais
également des plus-values demandées par l’intimé pour un montant de
30'588 fr., sur un montant global de 47'000 francs. L’appelante considère
ainsi que l’intimé ne pouvait valablement invoquer les droits découlant de
l’art. 169 de la Norme SIA 118 en lien avec les travaux convenus dans le
cadre du second contrat, l’ouvrage y relatif n’ayant été ni livré ni achevé.
Pour l’appelante, l’intimé ne lui aurait au demeurant jamais fixé un délai
pour réparer les défauts, avec menace de résolution, dans le cadre du
second contrat, l’appelante exposant à cet égard qu’elle n’aurait de toute
manière jamais refusé de procéder à l’élimination des défauts invoqués et
qu’il n’est pas établi qu’elle en paraisse incapable.
Quant à l’intimé, il soutient que l’ouvrage en tant que tel a été
livré le 18 décembre 2009 et que, par la suite, il était en droit d’invoquer
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les droits découlant de la garantie pour les défauts résultant de l’art. 169
de la Norme SIA 118, dès lors que les travaux intervenus en 2012 étaient
en lien étroit avec la mise en conformité du bassin de physiothérapie et
qu’ils avaient pour seul et unique objet de rendre l’ouvrage exempt de
défauts afin qu’il puisse être exploité.
b) L’art. 169 de la Norme SIA 118 a la teneur suivante :
« 1. En cas de défauts de l’ouvrage et exception faite du droit
à des dommages-intérêts selon l’art. 171, le maître doit
d’abord exiger de l’entrepreneur qu’il procède dans un délai
convenable à l’élimination du défaut (droit à la réfection, art.
160; 161 al. 2; 162; 174 al. 2; 179 aI. 2). Si l’entrepreneur
n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître,
celui-ci a le choix entre les solutions suivantes:
- Il peut persister à exiger la réfection de l’ouvrage,
pour autant qu’elle entraîne pas de dépenses excessives
(art. 368 al. 2 CO) par rapport à l’intérêt que présente
l’élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire
exécuter cette réfection par un tiers ou d’y procéder lui-
même, dans les deux cas aux frais de l’entrepreneur (art.
170).
- Le maître peut déduire de la rémunération due un
montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage
(droit à une réduction du prix, art 368 al. 2 CO). Lorsque
le maître (ou son auxiliaire) a contribué par sa faute à la
survenance du défaut, le montant de la déduction est
réduit dans une mesure correspondante.
- Le maître peut se départir du contrat pour autant que
l’enlèvement de l’ouvrage ne présente pas pour
l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître
ne puisse être équitablement contraint d’accepter
l’ouvrage (droit à la résolution du contrat, art. 368 al. 1
et 3 CO). Le maître qui résout le contrat est libéré de
l’obligation de rémunérer l’entrepreneur et peut exiger la
restitution des montants déjà versés. L’ouvrage est à la
disposition de l’entrepreneur ; le maître a le droit de le
faire enlever aux frais de l’entrepreneur si celui-ci ne le
fait pas lui-même dans un délai convenable.
- Lorsque l’entrepreneur a expressément refusé de procéder
à l’élimination d’un défaut ou qu’il n’en est manifestement pas
capable, le maître peut exercer les droits prévus par l’al. 1, ch.
1 à 3 avant l’expiration du délai fixé pour la réfection. »
Le premier alinéa de la disposition précitée déroge au régime
légal de la garantie pour les défauts découlant des art. 367 ss CO, en
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prévoyant des droits en cascade en faveur du maître de l’ouvrage. Ainsi,
en présence d’un défaut, celui-ci doit préalablement fixer à l’entrepreneur
un délai raisonnable pour que ce dernier procède à la réfection du défaut.
Si l’entrepreneur ne procède pas à la réfection exigée dans le délai, le
droit d’option du maître de l’ouvrage renaît et celui-ci peut alors demander
la réduction du prix ou la résolution du contrat (Gauch, Le contrat
d’entreprise, adaptation française par Blaise Carron, 1999, p. 722 n.
2660).
En outre, quand bien même l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA
118 impose au maître de l’ouvrage l’obligation de fixer à l’entrepreneur un
délai convenable pour procéder à la réfection du défaut, ce principe
souffre une exception, prévue par l’art. 169 al. 2 de la Norme SIA 118. En
effet, les droits de l’art. 169 al. 1 appartiennent au maître avant
l’expiration du délai fixé si l’entrepreneur a expressément refusé de
procéder à l’élimination du défaut ou s’il est incapable d’y procéder
(Gauch, op. cit., p. 724 n. 2666).
On est en présence d’un refus exprès quand l’entrepreneur
refuse clairement et définitivement de procéder à la réfection, d’y
procéder correctement ou d’y procéder dans un délai convenable, de
manière injustifiée (Gauch, op. cit., p. 724 n. 2667).
c) En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer en l’état si
les défauts qui persistent sont liés à la mise en conformité des bassins – et
seraient donc liés au premier contrat, le second ne faisant dans cette
mesure que mettre en œuvre l’engagement de l’appelante de remédier
aux défauts – ou s’ils sont liés aux travaux à plus-value découlant du seul
second contrat.
Dans la première hypothèse, il se révèle que l’appelante a été
dans l’incapacité de procéder aux réfections, malgré l’occasion qui lui a
été donné de le faire, de sorte que, a priori, les incombances de l’art. 169
de la Norme SIA 118 seraient alors réalisées. Tel ne serait en revanche pas
le cas, à première vue, dans la seconde hypothèse.
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Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté
qu’à ce stade, une instruction complémentaire était nécessaire afin de
déterminer précisément les travaux réalisés dans le cadre de chacun des
deux contrats, puis d’examiner dans un deuxième temps la question du
respect des incombances de l’art. 169 de la Norme SIA 118.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimé la somme de 2’000 fr. (art. 7 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr.
(huit cent septante-neuf francs) sont mis à la charge de
l’appelante.
IV. L’appelante P.SA doit verser à l’intimé Y. la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du 7 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour P.SA)
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour Y.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
27’920 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :
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