1109
TRIBUNAL CANTONAL
JL12.018171-121500
508
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 271 al. 1 CO; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à
Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2012 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
U., à Lausanne, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 juillet 2012, communiquée aux parties
le 27 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé
l'annulation de la résiliation de bail du 7 février 2012 pour le 31 mars 2012
(I); rejeté la requête d'expulsion de Q.________ du 17 avril 2012 (II); arrêté
à 280 fr. les frais judiciaires à charge de la partie bailleresse (III); et dit que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266l et 266n CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), 236 al.
3 et 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
a considéré qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC
permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss
CPC. Il a retenu que les locataires avaient consigné notamment les loyers
des mois d'octobre, novembre et décembre 2011 auprès de la BCV
(Banque Cantonale Vaudoise) et que n'ayant pas saisi l'autorité de
conciliation pour leurs prétentions dans le délai de trente jours de l'art.
259h CO, le propriétaire pouvait obtenir dès le 29 décembre 2011 le
versement en sa faveur des loyers consignés à tort. Ainsi la mise en
demeure du 23 décembre 2011 contrevenait aux règles de la bonne foi et
devait rester sans portée, partant que la notification de résiliation était
nulle et de nul effet, la requête d'expulsion devant être rejetée.
B.Par acte adressé le 16 août 2012 à la Cour d'appel civile du
tribunal cantonal, Q.________ a interjeté appel et pris les conclusions
suivantes :
"I. L'appel est admis.
II. La résiliation de bail du 7 février 2012 pour le 31 mars 2012 est
valable.
III. L'ordonnance rendue le 24 juillet 2012 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans le cadre de l'affaire JL12.018171/JLI/mob est réformée en
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ce sens que les conclusions prises dans la requête d'expulsion déposée le
17 avril 2102 par Q.________ sont admises.
IV. Q.________ n'est pas débiteur du montant de fr. 280.00 à titre de frais
judiciaires."
Par réponse du 19 octobre 2012, accompagnée d'un bordereau
de douze pièces, U.________ ont principalement conclu au rejet de l'appel
et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Subsidiairement, ils ont
conclu à ce que l'ordonnance rendue par le Juge de paix du district de
Lausanne le 24 juillet 2012 soit réformée en ce sens que la requête
d'expulsion est irrecevable.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 1
er
février 1994, [...], à Lausanne,
a loué à U.________ un appartement de deux pièces de 64,50 m2, au 3
ème
étage, plus une cave, sis [...], pour un loyer net, payable d'avance, de 939
fr. par mois.
Le bail commençait le 1
er
février 1994 et se terminait le 30
septembre 1994. Il se renouvelait aux mêmes conditions de six mois en
six mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois à
l'avance pour la prochaine échéance.
Selon notification de hausse de loyer du 21 avril 2004, le loyer
de l'appartement, qui avait été porté à 1'097 fr., a été ramené à 1'007 fr.
par mois dès le 1
er
août 2004, pour les motifs suivants :"Adaptation taux
hypothécaire de 4.50% 01.02.2000 à 3.25% 01.07.2003 [-128.45],
Adaptation IPC de 145.80P. au 31.10.1999 à 150.90P. au 31.03.2004
[13.80], Adapt. Charge d'exploitation du 31.12.1998 au 31.12.2003
[24.65].
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2.Q.________ est devenu propriétaire le 9 juillet 2010 du bien-
fonds [...], sis Avenue des [...].
3.Par courrier du 10 septembre 2011, U.________ a demandé à
Q.________ que tous les défauts aux plafonds de son appartement soient
réparés pour le 20 septembre 2012, à défaut de quoi il consignerait les
loyers.
Par courrier du 30 septembre 2011, U.________ a constaté qu'il
n'avait pas reçu de réponse et a informé Q.________ qu'il consignerait les
loyers auprès de la BCV tant que les défauts aux plafonds ne seraient pas
réparés.
Le 30 septembre 2011, U.________ a consigné auprès de la
BCV, avec copie au bailleur, le montant de 1'063 fr. correspond au loyer
du mois d'octobre 2011 pour son logement sis avenue des [...]. Les 8 et 29
novembre 2011, il a consigné auprès dudit établissement les loyers
correspondant respectivement aux mois de novembre et décembre 2011.
Par courriers recommandés adressés le 23 décembre 2011 à
U., Q. a mis en demeure les locataires de verser le
montant de 3'189 fr., représentant les arriérés de loyer du 1
er
octobre au
31 décembre 2011. Ces courriers renfermaient en outre la signification
qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, le bail serait résilié
pour défaut de paiement, conformément à l'art. 257d litt. 2 CO (sic).
U.________ a consigné le 10 janvier 2012 le loyer correspondant
au mois de janvier 2012 et, le 7 février 2012, celui correspondant au mois
de février 2012.
Par formule officielle du 7 février 2012, constatant que l'arriéré
de loyer demeurait impayé, la partie bailleresse a notifié à la partie
locataire la résiliation de son bail pour le 31 mars 2012.
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Le 20 février 2012, la BCV a viré en faveur de Q.________ le
montant de 5'315 fr. à titre de libération des loyers consignés par
U..
Par lettre du 28 février 2012, le locataire a requis de Q.
qu'elle annule la résiliation de bail.
Par courrier recommandé remis en mains propres le 5 mars
2012 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne, U.________ ont requis l'annulation du congé,
subsidiairement la prolongation de leur bail.
4.Le 27 mars 2012, le Dr Jacques Blondel, à Lausanne, a certifié
qu'en 2010 et 2011, U.________ avait été incapable de gérer ses affaires.
Le divorce des époux U., dont le mariage avait été
célébré à Lausanne le [...] 2000, a été prononcé le [...] 2008 par le
Tribunal d'instance de [...].
5.Par requête de protection en cas clair (art. 257 CPC) adressée
le 17 avril 2012 au Juge de paix du district de Lausanne, Q., avec
suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à U.________ de libérer
immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait être imparti par le juge
l'appartement de deux pièces, plus une cave, situés dans l'immeuble sis
Avenue des [...] libre de tout bien et de tout occupant et de fixer les
opérations d'exécution forcée à la date et à l'heure que justice dira pour le
cas où les intimés ne se seraient pas exécutés.
Aux termes de leurs déterminations du 4 juillet 2012, les
intimés ont principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête déposée
par Q.________. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le congé soit
inefficace et annulable.
1.1L'ordonnance contestée a été rendue le 24 juillet 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC.
1.2Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance rejetant la
requête d'expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour décider si la
voie de l’appel ou du recours est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; ATF 136 III 196 c.
1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). Le dies a quo de ce délai –
dans l'optique du calcul de la valeur litigieuse – est la date de la décision
cantonale. Il faut ensuite se placer à l'échéance de cette période de
protection pour déterminer le terme de résiliation le plus proche (ATF 137
III 389 c. 1.1). Ces principes sont applicables en matière d'expulsion du
locataire pour non paiement du loyer selon l'art. 257d CO (JT 2011 III 83;
TF 4A_551/2009 du 6.10.2010, in CdB 2011 p. 18).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 1'063 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.3 Pour déterminer quel est le délai d'appel (10 ou 30 jours), il faut
qualifier la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. Si la
procédure sommaire était applicable, le délai est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC), sinon de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
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En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours.
Le présent appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. e CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), est
recevable à la forme.
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, in Bohnet et al., Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249).
Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent
les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une
cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des
preuves et les constatations de fait de la décision de première instance
(HohI, Procédure civile, tome Il, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435).
L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance
(HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à celle-ci de démontrer
que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les
références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits
ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui
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reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première
instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad. art 317).
En l'espèce, les intimés ont produit un bordereau de douze
pièces. Les pièces n° 4, 5, 8, 9, 10 et 11 ont déjà été produites en
première instance et ne constituent pas des pièces nouvelles. Quant aux
autres pièces (à l'exception des pièces n° 2 et 3 [procurations des intimés
en faveur de leur conseil]), elles portent sur des faits antérieurs à
l'audience du juge de paix; les intimés ne démontrant pas en quoi ils
auraient été dans l'impossibilité de les produire devant cette autorité, elles
sont irrecevables.
En l'occurrence, l'état de fait de l'ordonnance a été complété
par les pièces au dossier.
3.1 L'appelant soutient que les conditions cumulatives de la
consignation n'étaient pas réunies si bien que les loyers n'étaient pas
réputés payés et les locataires se trouvaient en demeure.
3.2.1L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose louée, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de
frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de
paiement ou lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera
le bail; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou
de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de
paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être
résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin
d'un mois (al. 2).
En principe, selon la jurisprudence, le locataire n'ayant pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO
est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de
cette disposition (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement
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été payé (TF, arrêt du 7 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65
ss). Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le bailleur est lui-même en
demeure (art. 91 CO), par exemple parce qu'il n'a pas indiqué le numéro
correct du compte sur lequel le paiement doit intervenir, ou lorsque le
locataire a invoqué la compensation (art. 124 al. 1
er
CO) ou encore
lorsqu'il a valablement consigné le loyer (art. 259g CO) (ATF 119 II 241 c.
6b; TF 4C.65/2003 du 23 septembre 2003, c. 3.2; TF 4C.264/2003 du 3
décembre 2003 c. 2.1, in CdB 2004, p. 26; TF 4C.8/2006 du 29 mars 2006
c. 3.1 et références).
3.2.2Selon l'art. 259g al. 1 CO, le locataire d'un immeuble qui exige
la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai
raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans
ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à
échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de
consigner les loyers. La jurisprudence et la doctrine ont déduit de cette
disposition que la validité formelle de la consignation suppose que le
locataire ait demandé au bailleur de réparer le défaut en lui impartissant
par écrit un délai raisonnable pour le faire et qu'il l'ait menacé par écrit de
consigner le loyer (TF 4C.264/2003 précité c. 3.1; Lachat, Le bail à loyer,
p. 180, note infrapaginale 107). Le mécanisme de la consignation est
applicable aux prétentions en réduction du loyer et/ou en dommages-
intérêts à la condition que le locataire demande simultanément la
réparation de la chose (Ducrot, La procédure d'expulsion du locataire ou
de fermier non agricole : quelques législations cantonales au regard du
droit fédéral, thèse Genève, 2005, p. 239). Si le loyer est consigné
pendant le dernier délai de l'art. 257d al. 1 CO, le paiement est réputé
avoir eu lieu à temps, pour autant que la consignation soit valable et que
le locataire ait procédé à la consignation de bonne foi, c'est-à-dire alors
qu'il était persuadé de l'existence du défaut lui permettant de consigner le
loyer (ATF 125 III 120 c. 2, JT 2000 I 622; TF 4C.264/2003 précité c. 3.3).
La consignation n'a pas d'effet protecteur pour le locataire si elle n'est pas
effectuée pour la date à laquelle le loyer devait être payé (TF 4C.341/2001
du 10 janvier 2002, Semaine Judiciaire [SJ] 2002 I 269; Ducrot, op. cit., p.
240). Le locataire qui ne s'acquitte pas à temps des loyers, au fur et à
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mesure de leur échéance, en mains de l'office de consignation est en
demeure et s'expose à la résiliation anticipée du bail conformément à l'art.
257d CO (Lachat, Le bail à loyer, p. 182; Wey, La consignation du loyer,
thèse Lausanne, 1995, p. 108-109).
3.3En l'espèce, la consignation du loyer du mois d'octobre 2011
est intervenue le 30 septembre 2011, celle du mois de novembre 2011 le
8 novembre 2011, et celle du mois de décembre 2011 le 29 novembre
2011, soit tardivement pour l'un des mois qui fait l'objet de la mise en
demeure, le loyer devant être payé par mois d'avance selon le contrat
conclu entre les parties. La règle de l'art. 259g al. 2 CO, selon laquelle les
loyers consignés sont réputés payés ne s'applique donc pas. Au
demeurant, les intimés ne peuvent pas apporter la preuve d'avoir sommé
l'appelant de réparer le défaut, le courrier du 10 septembre 2011 n'ayant
pas été adressé à celui-ci sous pli recommandé. Vu la réglementation
précitée, les intimés étaient dès lors en demeure. Dans ces conditions, le
moyen qui reste aux intimés pour obtenir l'annulation du congé est celui
tiré de l'art. 271 al. 1 CO.
4.1L'appelant soutient en substance que lorsqu'un locataire
consigne les loyers sans respecter la procédure prévue aux art. 259g ss
CO, on ne saurait exiger du bailleur qu'il réclame chaque mois la libération
des loyers consignés à tort auprès de l'office de consignation par une
procédure longue et inutilement compliquée. Celui-ci doit être autorisé à
agir conformément à l'art. 257d CO.
4.2Selon la jurisprudence, même s'il est donné en cas de demeure
du locataire (art. 257d CO), le congé est annulable en application des
articles 271 ss CO à l'exception des motifs prévus à l'article 271a al. 1
lett. d et e CO (art. 271a al. 3 CO; TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004 c. 3.1,
publié in SJ 2004 I 424). Toutefois, l'annulation du congé en application de
l'art. 271 al. 1 CO n'est admise qu'exceptionnellement lorsque la résiliation
du bail a pour cause la demeure du locataire (TF 4C.35/2004 précité; TF
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4C.426/2004 du 8 février 2005 c. 3.5 et références). Le droit du bailleur de
résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une
résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci
est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et
à la bonne foi; il faut des circonstances particulières pour que le congé soit
annulé (ibidem; ATF 120 II 31, c. 4a). Tel sera le cas, par exemple, quand
le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire
une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain
du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour
contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant
(ibidem), si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du
délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté
à temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après
l'expiration de ce délai (TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004 précité; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 2. 2. 2). Le congé donné au locataire en
demeure pourra aussi être annulé s'il constitue un congé de représailles
au sens de l'article 271a al. 1 lett. a CO (TF 4C/2004 précité) ou s'il
consacre une attitude déloyale, par exemple lorsque le bailleur ne répond
qu'indirectement et tardivement à la demande du locataire d'une baisse
de loyer en raison d'importants défauts de la chose louée, alors qu'il était
en relation permanente avec celui-ci et que, dans l'hypothèse la plus
défavorable, le montant dû par le locataire était nettement inférieur à
celui réclamé dans la sommation (TF 4C.173/2005 du 24 octobre 2005 c.
2.2). Weber considère également comme abusif, dans certaines
circonstances, le congé donné à la suite d'une consignation irrégulière du
loyer, dès lors que le bailleur ne subit aucun risque de perte financière,
puisque les loyers consignés à tort lui sont versés, soit lorsque le locataire
demeure inactif, soit par décision de l'autorité de conciliation, soit par
convention (Weber, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 259g CO, p. 1362).
De même, la jurisprudence a considéré que si la partie bailleresse pouvait
obtenir, en application de l'art. 259h al. 2 CO, la libération en sa faveur
des loyers litigieux, le choix de celle-ci d'utiliser la procédure de l'art. 257d
CO procède d'une disproportion manifeste des intérêts en présence. Le
congé est dès lors abusif au sens de l'art. 271 al. 1 CO et doit être annulé
(CREC I du 27 février 2007/91). Encore faut-il que le locataire soit de
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bonne foi au moment de la consignation lorsqu'il part de l'idée que la
chose louée présente un défaut (TF 4A_739/2011; ATF 125 III 120).
4.3En l'espèce, même si les locataires se sont trouvés en
demeure dans le paiement de leur loyer, ils ont saisi la commission de
conciliation en contestation du congé le 5 mars 2012. Compte tenu des
principes évoqués ci-dessus, cette demande n'est pas dénuée de
fondement. Lorsque le bailleur a signifié le congé, l'intégralité des loyers
avait été payée sur le compte de consignation et il en avait connaissance.
Il a obtenu la libération des loyers en sa faveur le 20 février 2012. Le
bailleur n'a subi aucun risque de perte financière et il ressort des pièces
produites par les intimés qu'ils étaient de bonne foi lorsqu'ils ont procédé
à la consignation. Ainsi, le juge de l'expulsion ne pouvait pas faire
application de l'art. 257 CPC et considérer le cas comme clair.
5.Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas
réalisées, il n'est pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion
en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal fondé. Il y a
donc lieu de prononcer l'irrecevabilité et non le rejet de la requête
(Bohnet, CPC commenté, n. 24 ad art. 257 CPC; CACI 18 août 2011/199 c.
5b/bb, in JT 2011 III 146; CACI 2 janvier 2012/1). Lorsque l'appel du
bailleur contre un rejet de requête d'expulsion en procédure dans les cas
clairs est rejetée, il y a lieu de réformer néanmoins d'office la décision en
ce sens que la requête est déclarée irrecevable (CACI 31 mai 2012/249).
6.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
réformée d'office à ses chiffres I et II en ce sens que la requête d'expulsion
est irrecevable.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
Le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
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septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ayant procédé par l'intermédiaire de leur avocat, les intimés
ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance
arrêtés à 700 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est réformée d'office comme il suit aux chiffres I
et II de son dispositif :
I.dit que la requête d'expulsion est irrecevable.
II.supprimé.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
Q..
IV. L'appelant Q. doit verser aux intimés U.________,
solidairement entre eux, la somme de 700 fr. (sept cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jacques Lauber (pour Q.),
-Me Coralie Germond (pour U.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :